Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04122002356
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ENVOL ENVIRONNEMENT CENTRE
Etablissement : 91999195000016
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société Envol Environnement Centre, au capital de 10 000 euros, située 223 boulevard Roosevelt à Vendôme (41100), représentée par agissant en qualité de Directeur général
d'une part,
Et,
Les salariés de la société Envol Environnement Centre consultés sur le projet d'accord,
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société Envol Environnement Centre a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.
La Société a une activité de bureau d’études en environnement et réalise à ce titre des études environnementales.
L’activité de la Société dépendant étroitement des saisons et des conditions climatiques, elle doit faire face de fortes fluctuations d’activité.
Le présent accord a pour objectif d’adapter l’organisation du temps de travail au caractère fluctuant de l’activité de l’entreprise en mettant en place des dispositifs visant à décompter le temps de travail sur l’année :
le forfait annuel en jours pour les cadres disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, incluant notamment les directeurs d’agence, les chargés de projets et de missions, les directeurs d’offre et l’ensemble des responsables des métiers supports.
un système de modulation pour les chargés d’études, assistants chargé de projets et les techniciens de terrain.
La mise en place d’un système de modulation du temps de travail va permettre à l’entreprise de faire face aux fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de pic d’activité et en la réduisant pendant les creux tout en garantissant aux salariés une rémunération lissée sur l’année.
Ce système doit permettre de satisfaire les critères de qualité exigés par les clients de l’entreprise, d’améliorer sa compétitivité en optimisant l’organisation du travail et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire.
La réalisation de certaines études implique l’observation de l’activité nocturne de certaines espèces et exige donc la mise en place du travail de nuit.
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord concerne la Société Envol Environnement Centre.
Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Il est rappelé que relèvent de cette catégorie les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions légales, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales de travail et au repos quotidien et hebdomadaire.
Article 2 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail du personnel de la Société (à l’exception des cadres dirigeants tel que définis à l’article 1er ci-dessus) et de mettre en place des dispositifs adaptés aux différentes catégories de salariés selon la nature des fonctions exercées.
Le présent accord se substitue aux dispositions ayant le même objet résultant de conventions et d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux antérieurement applicables au sein de la Société.
CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNEE
Compte tenu du caractère cyclique de l’activité (pics et creux d’activité), le présent accord a pour objet de mettre en place d’un dispositif de modulation du temps de travail sur l’année, destiné à faire varier le temps de travail sur des périodes hautes et basses d’activité.
Article 1 – Champ d’application du dispositif
L’aménagement du temps de travail en heures sur l’année prévu par le présent chapitre est applicable aux salariés, embauchés sous contrat à durée indéterminée, occupant les fonctions de chargés d’études, assistants chargés de projets et techniciens terrain, sous le statut ETAM, dont la charge de travail fluctue en fonction des saisons et de la météo.
Article 2 – Durée du travail
2.1. Durée de travail de référence
La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures par an journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
La durée moyenne hebdomadaire est fixée à 35 heures de travail effectif.
2.2. Durée maximale du travail
La durée maximale journalière de travail ne pourra pas dépasser 10 heures. Toutefois, à titre exceptionnel, elle pourra être augmentée de 2 heures en fonction des nécessités, notamment en cas d’accroissement d’activité.
La durée maximale du travail au cours d’une même semaine est limitée à 48 heures et à 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
2.3. Décompte et enregistrement de la durée du travail
L’enregistrement et le décompte de la durée du travail s’effectuent sur la base d’un système déclaratif.
2.4. Période de référence
L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Pour la première année d’application de la présente annualisation, la période de décompte est réduite au prorata temporis en fonction du premier jour de sa mise en application.
Article 3 – Modulation du temps de travail
Les horaires des salariés seront établis afin que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire hebdomadaire théorique moyen de 35 heures se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation.
3.1. Variation du volume horaire
La durée hebdomadaire peut varier entre :
48 heures en période haute,
0 heure en période basse.
3.2. Programmation indicative et plannings individuels
Une programmation indicative est établie pour chaque trimestre. Celle-ci fait apparaître la durée hebdomadaire et la répartition entre les différentes semaines de chaque mois, en mettant en évidence les semaines hautes et les semaines basses d’activité.
Cette programmation est communiquée aux salariés concernés par tout moyen, notamment par voie d’affichage.
Des modifications peuvent être apportées en cours de période, par rapport à la programmation initialement prévue afin de tenir compte des phénomènes de saisonnalité et des conditions climatiques.
Ces modifications sont communiquées dans le cadre des plannings hebdomadaires, établis par le directeur d’Agence et communiqués aux salariés au moins 7 jours avant le début de la semaine considérée. Cependant, lorsque les modifications seront justifiées par les conditions climatiques, ce délai pourra être réduit à 24 heures.
Le travail hebdomadaire pourra être aménagé sur 5 jours.
3.3. Lissage de la rémunération
Afin de neutraliser la modulation des horaires, il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences non indemnisées, ou non autorisées, qui sont relevées en cours de période d’annualisation sont normalement déduites de la paye du mois suivant lequel elles ont été constatées.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail effectif au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.
Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé avec les salaires dus lors de la dernière échéance de paye, dans la limite de la quotité saisissable. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire.
Article 4 – Heures supplémentaires
4.1. Décompte des heures supplémentaires
Dans le cadre de la modulation, seules sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées sur la période de référence au-delà de 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse).
Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine dans la limite supérieure de la modulation visée à l’article 3.1 ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
4.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Dans le cadre de la modulation, le contingent annuel d’heures supplémentaires constituant le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos est fixé à 220 heures par salarié et par année (du 1er janvier au 31 décembre).
4.3. Contrepartie des heures supplémentaires
Conformément à l’article L. 3121-33, I du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10 %.
Les heures supplémentaires et leurs majorations sont compensées intégralement par un repos compensateur équivalent.
Le droit au repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Le repos compensateur équivalent peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.
Il est pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. A défaut, ce droit est perdu.
Le salarié adresse sa demande en précisant les dates et durées du repos, au moins une semaine à l'avance.
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande. En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai d'au plus 2 mois.
CHAPITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE
Article 1– Champ d’application
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Relèvent de cette catégorie, dans le cadre du présent accord, les cadres, sous contrat à durée indéterminée, relevant au minimum de la position 2.1, coefficient 115 de la grille de classification des cadres de la Convention collective nationale des Bureaux d’étude technique (Syntec).
Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.
Article 2 – Volume du forfait
Le décompte du temps de travail des salariés se fera en jours sur l’année civile.
Le nombre de jours travaillés au cours de chaque période annuelle de décompte est de 217 jours, auxquels doit s’ajouter la journée de solidarité, soit 218 jours, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels et des jours de fractionnement.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.
En contrepartie de cette convention de forfait annuel en jours, les salariés bénéficient d’un nombre de jours de repos calculé chaque année, selon les aléas du calendrier. Ces jours de repos s’ajoutent aux congés légaux et conventionnels, aux repos hebdomadaires, aux jours fériés et chômés ou récupérés en application de la loi et de la Convention collective applicable dans la Société.
Article 3 – Modalités de la convention individuelle de forfait en jours sur l’année
3.1. Modalités de mise en œuvre de la convention individuelle de forfait
La mise en œuvre d’une convention de forfait annuelle en jours est subordonnée à l’accord exprès du salarié concerné.
Il sera inséré dans les contrats de travail des salariés concernés une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention définit :
les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions ;
le nombre de jours travaillés dans l’année;
la rémunération correspondante.
3.2. Modalités de décompte des jours travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées.
Pour ce faire, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congé (précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, JRTT, …) sera tenu par chaque salarié sous la responsabilité de l’employeur. L'entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.
Ce document renseigné par le salarié sera ainsi dûment visé et conservé par la Société.
3.3. Modalités de prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Les jours de repos sont pris pour moitié à l’initiative de l’employeur et pour moitié sur proposition du salarié, sous réserve des impératifs de bon fonctionnement du service.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
3.4. Rémunération
La rémunération du salarié est forfaitaire et fonction du nombre annuel de jours de travail fixé à l’article 2 ci-dessus, et ce nonobstant la prise de jours de repos.
3.5. Traitement des absences
Sauf dans les cas visés par l’article L. 3121-50 du Code du travail, les absences, quels qu’en soient les motifs, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.
Le nombre de jours d’absence sera, en conséquence, déduit du plafond annuel de jours devant être travaillés dans l’année.
S’il s’agit d’une absence non rémunérée, cette réduction du nombre de jours de travaillés donnera lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération en tenant compte de la durée de l’absence et du nombre de jours que le salarié aurait normalement dû effectuer sur le mois.
3.6. Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 4 – Garanties et suivi de la charge de travail
4.1. Respect des temps de repos
La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Il est rappelé à cet égard que les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail,
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
Ils restent en revanche soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (24 heures), aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.
4.2. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées
L’organisation et la charge de travail du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait définie en jours font l’objet d’un suivi régulier par le responsable hiérarchique, intégrant notamment la date des journées ou des demi-journées travaillées, la date des journées ou des demi-journées de repos prises, en précisant pour chacune d'elle leur qualification précise (congés payés, jour de repos, absence pour maladie...).
Le salarié tiendra également informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon habituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité de solliciter formellement l'employeur qui recevra le salarié dans les huit jours de cette demande.
Un espace relatif à la charge de travail est prévu dans le support d'entretien annuel afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés.
4.3. Entretiens individuels
La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors de deux entretiens par an avec son supérieur hiérarchique.
Ces entretiens porteront sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié et l’analyse du décompte des jours travaillés et restant à travailler.
Le salarié et son responsable examineront également si possible à l’occasion de ces entretiens spécifiques la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.
Au regard des constats qui pourront être effectués, le salarié et son responsable hiérarchique étudieront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures envisagées seront consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.
Un entretien sera également organisé dans les plus brefs délais si le salarié et/ou le responsable hiérarchique en formule expressément la demande au cours de l’année.
Ces entretiens donneront lieu à l’établissement d’un compte-rendu écrit.
4.4. Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un droit à la déconnexion des moyens de communication technologique.
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
CHAPITRE IV – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES SUR LA SEMAINE
1 – Champ d’application
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les salariés à temps plein non soumis à l’aménagement du temps de travail en heures sur l’année (chapitre II) et à l’aménagement du temps de travail en jours sur l’année (chapitre III).
2 – Durée du travail hebdomadaire
Les salariés à temps plein ont une durée de travail hebdomadaire de 35 heures réparties sur 5 jours.
3 – Heures supplémentaires
3.1. Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées par le salarié à la demande de l’employeur au-delà de 35 heures par semaine.
3.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires constituant le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos est fixé à 220 heures par salarié et par année (du 1er janvier au 31 décembre).
3.3. Contrepartie des heures supplémentaires
Conformément à l’article L. 3121-33, I du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10 %.
Les heures supplémentaires et leurs majorations sont compensées intégralement par un repos compensateur équivalent.
Le droit au repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Le repos compensateur équivalent peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.
Il est pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. A défaut, ce droit est perdu.
Le salarié adresse sa demande en précisant les dates et durées du repos, au moins une semaine à l'avance.
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande. En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai d'au plus 2 mois.
CHAPITRE V – TRAVAIL DE NUIT
Article 1 – Justification du recours au travail de nuit
La Société est amenée pour des raisons inhérentes à son activité, à recourir au travail de nuit.
La réalisation des études d’impact sur l’environnement nécessite, en effet, d’observer l’activité nocturne de la faune de manière régulière : avifaune nocturne, chiroptères, amphibiens.
Article 2 – Champ d’application
Le travail de nuit ne concerne pas l’ensemble des salariés de l’entreprise, mais uniquement les salariés occupant les fonctions de Chargé d’études et de Techniciens de terrain.
Article 3 – Définitions
3.1. Définition du travail de nuit
Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
Est considéré comme travail de nuit dans le cadre du présent accord, tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures.
3.2. Définition du travailleur de nuit
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors :
soit qu’il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes entre 22h et 7h,
soit qu’il accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.
Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.
Article 4 – Affectation au travail de nuit
Le travail de nuit s’établit par roulement, chaque membre du personnel appartenant aux services concernés étant amené à effectuer 4 plages de nuit par semaine.
Toutefois, seront dispensés de tout travail de nuit :
les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;
les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail ;
les personne qui auront manifesté leur refus d’un travail nocturne pour des raisons familiales impérieuses (notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante).
Article 5 – Durée du travail et temps de pause
5.1. Durée du travail quotidienne
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
Cette durée maximale peut être dépassée dans la limite de 12 heures :
pour les salariés de la Société exerçant des activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié,
pour les salariés de la Société exerçant des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production,
en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l’inspecteur du travail.
En cas de dépassement de la durée maximale quotidienne, un repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de cette durée doit être accordé aux salariés, le plus près possible de la période travaillée. Ce repos n’est pas déductible des heures travaillées, ni rémunéré.
5.2. Durée du travail hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures.
5.3. Temps de pause
Sans préjudice de la pause légale de 20 minutes toutes les 6 heures de travail continu, un poste de nuit sera entrecoupé de pauses d’une durée de 10 minutes toutes les 2 heures, permettant aux salariés de vaquer librement à leurs occupations.
Article 6 – Contreparties au travail de nuit
Ces contreparties sont versées aux salariés répondant à la définition du travailleur de nuit figurant à l’article 1, du chapitre IV du présent accord et aux salariés effectuant du travail de nuit de manière exceptionnelle.
Les contreparties prévues par le présent accord se substituent aux contreparties financières et en repos prévues par la convention collective de branche applicable.
6.1. Repos compensateur
Il sera attribué 25% de repos compensateur pour toute heure de nuit accomplie entre 22 heures et 7 heures.
Le droit au repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.
Il est pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. A défaut, ce droit est perdu.
Le salarié adresse sa demande en précisant les dates et durées du repos, au moins une semaine à l'avance.
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande. En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai d'au plus 2 mois.
Article 7 – Mesures relatives à l’amélioration des conditions de travail
7.1. Modalités de passage à un poste de nuit
L’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit d’un salarié occupé à un poste de jour est soumise à son accord exprès.
En cas de modification collective de l’organisation du travail entraînant une activité de nuit, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
7.2. Priorité dans l’attribution d’un poste de jour
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
La liste des emplois éventuellement disponibles correspondant sera portée à la connaissance des salariés formulant une telle demande.
7.3. Surveillance médicale adaptée
Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale adaptée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chrono-biologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.
Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l'exige, le salarié est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
7.4. Hébergement sur le lieu de mission
Lorsque le salarié termine sa mission au-delà de 1 heure du matin et que le temps de trajet pour retourner à son domicile est supérieur à 1 heure, celui-ci a l’obligation pour des raisons de sécurité de passer la nuit dans un hôtel situé à proximité de son lieu de mission.
Les salariés qui répondent à la définition de travailleur de nuit peuvent, à leur convenance, prendre un hôtel sur leur lieu de mission même lorsque les critères d’heure et de trajet visés ci-dessus ne sont pas satisfaits.
Les frais de nourriture et d’hébergement sont, dans les deux cas, pris en charge par la Société dans les limites fixées par la politique interne sur les frais professionnels.
Article 8 – Mesures relatives à l’articulation entre l’activité professionnelle nocturne et la vie personnelle des salariés
8.1. Garanties en cas d’incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.
Cette demande sera traitée prioritairement afin de lui permettre de poursuivre son activité sur un poste équivalent de jour.
8.2. Garanties visant à la protection des femmes enceintes
Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant la période du congé postnatal, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.
8.3. Garanties visant l’articulation de la vie professionnelle et de la vie personnelle
L'entreprise s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.
L’entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires pour permettre aux salariés travailleurs de nuit exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (conseiller prud’homal, conseiller du salarié,…) d’assurer leurs engagements.
Article 9 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit, pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise. L’entreprise prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès à une action de formation.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 – Suivi de l'accord
La Direction et le personnel de se réuniront tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Article 3 – Portée de l’accord
Le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999 sur la réduction du temps de travail à 35 heures ayant le même objet ainsi qu’à tout usage, engagement unilatéral et/ou pratique ayant le même objet.
Article 4 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 5 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 6 – Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Blois.
Pour la Société Envol Environnement Centre, à Vendôme, le 19/12/2022
M. , Directeur général
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