Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE DILON TECHNOLOGIES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923025191
Date de signature : 2023-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : DILON TECHNOLOGIES FRANCE
Etablissement : 92048654500022

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE DILON TECHNOLOGIES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société DILON TECHNOLOGIES, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé ZAC Secteur Perches, 8 Allée Irène Joliot-Curie - 69800 SAINT-PRIEST, représentée par Monsieur xxxx, en sa qualité de Vice-Président des Opérations France, dûment habilité à cet effet,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de la société DILON TECHNOLOGIES, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont procès-verbal est joint au présent accord) à la suite d’une consultation organisée conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties » et individuellement « une Partie ».


Il EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Les Parties ont convenu de conclure un accord collectif dédié à la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours, afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l'activité des salarié.e.s qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité de la Société mais également de permettre aux salarié.e.s de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salarié.e.s en forfait annuel en jours reste raisonnable. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salarié.e.s concerné.e.s, instituée par le présent Accord, concourt à cet objectif.

CADRE JURIDIQUE :

Il est rappelé que la Société emploie 13 salariés et ne dispose pas de membres élus de la délégation du personnel d’un comité social et économique.

Le présent accord collectif (ci-après dénommé « l’Accord ») a été signé conformément aux dispositions des articles L.2232-23, L.2232-21 et R.2232-10 et suivants du Code du travail.

Ainsi, la Société a communiqué le 22/02/2023 individuellement à chaque salarié.e :

  • L’Accord ;

  • Les modalités d’organisation de la consultation des salarié.e.s s’agissant de l’Accord.

La consultation de l’ensemble des salarié.e.s de la Société a été organisée le 10/03/2023, à l’issue de laquelle a été établi le procès-verbal joint au présent Accord.

Le procès-verbal de la consultation des salariés a été publié au sein de la Société par note de service.

Sommaire

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE DILON TECHNOLOGIES

Titre I - Dispositions générales 4

Article 1 - Nature juridique 4

Article 2 - Champ d’application 4

Article 3 - Objet de l’Accord 4

Article 4 - Champ d’application / Catégories de salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours 4

Article 5 - Convention individuelle de forfait annuel en jours 5

Article 6 - Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence 5

Article 7 - Nombre de jours de repos compris dans la période de référence 6

Article 8 - Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence 6

Article 9 - Décompte du nombre de jours travaillés 7

Article 10 - Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié.e 7

Article 11 - Droit à la santé et au repos du/de la collaborateur.rice en forfait annuel en jours 8

Article 12 - Droit à la déconnexion 9

Article 13 - Acquisition et prise des jours de repos 9

Article 14 - Dépassement du forfait annuel 10

Article 15 - Forfait annuel en jours réduit 10

Article 16 - Rémunération 10

Titre II - Dispositions finales 11

Article 17 - Formalités de dépôt 11

Article 18 - Entrée en vigueur et Durée 11

Article 19 - Publicité 11

Article 20 - Suivi, Révision, Dénonciation 11

Article 21 - Indépendance des clauses 12

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Titre I - Dispositions générales

Article 1 - Nature juridique

Le présent Accord est conclu entre la Société et l’ensemble des salarié.e.s ayant ratifié l’Accord à la suite d’une consultation qui a été approuvée à la majorité des deux tiers des salariés.

Les dispositions du présent Accord mettent fin et remplacent les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet applicables au sein de la Société.

Article 2 - Champ d’application

Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salarié.e.s de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée) et leur date d’embauche, qui remplissent les conditions requises.

Sont exclu(e)s du champ d’application de l’Accord les salarié.e.s ayant le statut de Cadres dirigeant(e)s selon les dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, à savoir pour rappel : « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » ; ainsi que les stagiaires et les alternants.

Article 3 - Objet de l’Accord

Le présent Accord a pour objet la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours au sein de la Société, conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

Article 4 - Champ d’application / Catégories de salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours

Le présent Accord s’applique à tous les salarié.e.s cadres et non cadres de la Société remplissant les conditions ci-après exposées.

Pour rappel, l’article L.3121-58 du Code du travail prévoit que peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • « Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

En application du présent Accord et après examen approfondi des fonctions des salarié.e.s de la Société, les Parties conviennent que sont éligibles au dispositif du forfait annuel en jours les catégories de salarié.e.s suivantes :

  • Directeur/trice Contrôle Qualité

  • Directeur/trice Qualité

  • Directeur/trice de Production

  • Directeur/trice Technique

  • Directeur/trice Supply Chain

  • Ingénieur(e) Qualité

  • Ingénieur(e)

  • Technicien.ne Contrôle Qualité

Les salarié.e.s ayant le statut de Cadre dirigeant en application des dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail ne sont pas éligibles au forfait annuel en jours.

Article 5 - Convention individuelle de forfait annuel en jours

L’application du dispositif du forfait annuel en jours requiert l’accord préalable du/de la salarié.e et fait impérativement l’objet d’un écrit signé entre les parties :

  • En cas d’embauche d’un/d’une salarié.e soumis(e) à un forfait annuel en jours, une clause formalisant ce mode d’organisation du temps de travail sera intégrée au contrat de travail ;

  • S’agissant des salarié.e.s déjà présent(e)s dans la Société, un avenant au contrat de travail de chaque salarié.e concerné.e sera proposé individuellement, afin d’organiser sa durée de travail dans le cadre de ce forfait annuel en jours.

La convention individuelle de forfait annuel en jours ainsi conclue précise notamment :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le/la salarié.e appartient ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année de référence par le/la salarié.e ;

  • La rémunération annuelle forfaitaire correspondant au forfait annuel en jours ;

  • Les modalités de suivi de la charge de travail du/de la salarié.e et la tenue des entretiens individuels.

Article 6 - Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence

La durée annuelle de travail des salarié.e.s en forfait annuel en jours au sein de la Société est fixée à 214 jours de travail effectif par année civile, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

La période de référence retenue pour le décompte des jours travaillés est celle du 1er janvier de
l’année N au 31 décembre de l’année N.

La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salarié.e.s bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en jours, à l’exclusion de tout décompte horaire, et par conséquent de toute application des dispositions applicables en matière de durées maximales du travail et d’heures supplémentaires ou de prise de repos compensateurs.

Les éventuels jours de fractionnement, ainsi que les jours de congés supplémentaires conventionnels et légaux et les jours éventuels pour événements particuliers (par exemples les mariages ou naissances) auxquels les salarié.e.s pourraient être éligibles seront déduits du forfait annuel en jours.

Dans la mesure où cet Accord entre en vigueur au cours de l’année civile 2023, le nombre de jours travaillés pour l’année civile 2023 sera proratisé en fonction de la date d’entrée en vigueur de l’Accord et des dates de signature des conventions individuelles de forfait annuel en jours.

Article 7 - Nombre de jours de repos compris dans la période de référence

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année civile pour respecter le plafond de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.

Le nombre de jours de repos au titre du forfait sera ainsi déterminé chaque année à partir du nombre total des jours sur l’année, duquel sont déduits les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le/la salarié.e peut prétendre, les jours fériés au cours de la période de référence ainsi que les jours travaillés au titre du forfait et auxquels s’ajoute la journée de solidarité.

Le nombre de jours de repos au titre du forfait est ainsi calculé pour chaque période de référence de la façon suivante :

  • Nombre de jours dans l’année (365 ou 366 jours)

  • - Nombre de samedis et de dimanches (variable selon les années)

  • - Nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré (variable selon les années)

  • - Nombre de jours ouvrés de congés annuels (25 jours ouvrés)

  • - 214 jours de travail (y compris la journée de solidarité)

  • = Nombre de jours de repos

Exemple théorique pour l’année calendaire 2023 : 365 jours dans l'année - (105 samedis et dimanches - 9 jours fériés en semaine - 214 jours au forfait - 25 jours de congés payés) = 12 jours de repos

Article 8 - Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence

Les salarié.e.s embauché.e.s en cours d’année bénéficient d’un droit à des jours de repos calculé au prorata de leur temps de présence dans la Société, entre la date de leur entrée dans la Société et
le 31 décembre de l’année civile en cours. Le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de travail ainsi calculé.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de l’année civile, le nombre de jours de repos acquis sera déterminé par la Société au prorata du temps de travail effectué et le solde sera établi par déduction du nombre de jours de repos déjà pris.

Les périodes d’absence ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif sont pris en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.

Les périodes d’absence qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective (à savoir notamment : congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, etc.) s’imputent sur le nombre global de jours devant être travaillés pour la période de référence applicable au titre de la convention individuelle de forfait, hors cas de récupération des absences prévus par les dispositions applicables.

Le nombre de jours calculé prorata temporis sera arrondis à l’entier le plus proche.

Article 9 - Décompte du nombre de jours travaillés

Pour permettre le contrôle du nombre de jours de travail et afin que le/la responsable hiérarchique puisse assurer l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du/de la salarié.e, chaque collaborateur.rice renseignera, sous le contrôle de sa hiérarchie, le logiciel ou fichier de gestion des temps permettant le suivi du forfait, en faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés ventilés entre :

  • Les jours de repos liés au forfait ;

  • Les jours fériés chômés ;

  • Les repos hebdomadaires ;

  • Les congés payés ;

  • Les congés conventionnels ;

  • Les jours d’absence et motif de l’absence (AT/MP, maladie, congé sans solde, ...).

Article 10 - Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié.e

Afin de pouvoir réaliser un suivi de l’organisation du travail de chaque collaborateur.rice concerné.e et de leur charge de travail, un entretien individuel annuel sera réalisé avec son/sa supérieur.e hiérarchique, étant précisé que des entretiens supplémentaires pourront être effectués à la demande du/de la collaborateur.rice s’il/elle venait à constater qu’il/elle ne se trouvait plus en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Ces entretiens porteront non seulement sur sa charge de travail et l’organisation du travail au sein de la Société mais également sur le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité, le respect des durées minimales de repos, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sur l’adéquation du niveau de rémunération alloué. L’objectif de ces entretiens est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention individuelle de forfait et de mettre en œuvre le cas échéant des actions correctrices en cas d’inadéquation constatée et avérée.

Un compte-rendu écrit de ces entretiens individuels sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement adoptées.

Par ailleurs, en cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le/la salarié.e disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception.

Celle-ci le/la rencontrera dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception de son alerte pour refaire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.

Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées par écrit afin de permettre au/à la salarié.e et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.

De son côté, la Société dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un rendez-vous avec le/la salarié.e pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, si elle l’estime utile.

Article 11 - Droit à la santé et au repos du/de la collaborateur.rice en forfait annuel en jours

Les salarié.e.s organisent librement leur temps de travail. Toutefois, ils doivent bénéficier des temps de repos obligatoires, à savoir pour rappel :

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ;

  • Les jours fériés chômés dans la Société (en jours ouvrés) ;

  • Les congés payés en vigueur dans la Société ;

  • Les jours de repos compris dans le forfait annuel en jours.

Ainsi, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doivent être strictement respectés de sorte que les collaborateur.rice.s s’engagent à veiller à ne pas utiliser les outils de communication à distance mis à leur disposition par la Société pendant ces temps de repos impératifs.

Il est par ailleurs rappelé que le respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire de travail n’a aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail mais de définir une amplitude maximale de la journée de travail.

Un contrôle mensuel de la charge de travail du/de la salarié.e sera effectué chaque mois, au moyen de l’outil de gestion des temps de travail visant notamment à vérifier que chaque collaborateur.rice a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire ainsi que la prise effective et régulière de ses jours de repos.

Sauf accord exprès écrit de la Direction et compte tenu de l'activité, les deux jours de repos hebdomadaire seront pris le samedi et le dimanche. Afin de favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, la Société demande aux salarié.e.s soumis(e)s au forfait annuel en jours de :

  • Veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable, organiser en priorité leur activité sur 5 jours par semaine, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles ;

  • Ne pas utiliser les moyens de communication mis à leur disposition (messagerie électronique, téléphone portable etc.) en dehors de leurs journées de travail, pendant leurs jours de repos ou de congés.

Article 12 - Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion se définit comme le droit du/de la salarié.e de ne pas être connecté.e aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté.e, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel durant ses temps de repos (repos quotidien, repos hebdomadaire, jours de repos), de congés (congés payés, autres congés exceptionnels ou non) et d’absences autorisées (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

En application de ce droit à la déconnexion dont disposent les salarié.e.s dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, chaque salarié.e. concerné(e) s’engage à se déconnecter et ne pas accéder aux outils de communication à distance dont il/elle dispose à l’issue de sa journée de travail et tout particulièrement pendant les périodes de repos précitées.

Il lui est également interdit, en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, d’exercer sa fonction pour le compte de la Société et par conséquent de consulter sa messagerie professionnelle ainsi que de faire usage de ses moyens d’information et de communication.

A cette fin, il est demandé aux salariés au forfait annuel en jours d'activer systématiquement leur gestionnaire d'absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d'absence programmée (congés payés, jours de repos, etc.).

Des contrôles à distance de l’utilisation du matériel pourront être effectués par la Société afin de s’assurer de l'effectivité du respect par le salarié de cette obligation de déconnexion mise à sa charge afin de préserver sa santé mentale et physique.

Article 13 - Acquisition et prise des jours de repos

Il est expressément rappelé que le nombre de jours de repos s’acquiert par référence à un nombre de jours de travail effectif sur l’année.

Les jours de repos seront pris en accord avec la hiérarchie en fonction des contraintes d’organisation du service. Ces temps de repos peuvent être posés à tout moment de l’année.

La prise du solde des jours de repos s'effectuera au gré du/de la salarié.e concerné.e, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 10 jours calendaires.

La prise des jours de repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées.

[Est considérée comme une demi-journée la matinée de travail se terminant au plus tard à 13 heures ou l’après-midi débutant à 13 heures. Pour faciliter la prise effective de repos, les journées entières de repos seront privilégiées aux demi-journées.]

Il est rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d'éviter qu'un.e salarié.e accumule un nombre de jours de repos trop important à la fin de l'année, qu'il/elle ne serait pas en mesure de prendre compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité. Il est ainsi demandé à chaque salarié.e concerné.e d'être vigilant.e sur la prise régulière de ses jours de repos.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.

En conséquence, si le 1er décembre de l'année en cours, un.e salarié.e n'a pas apuré ses droits à la prise de jours de repos, la Société pourra, à sa discrétion, lui imposer la prise de la totalité des jours restants au cours dudit mois.

Article 14 - Dépassement du forfait annuel

L’Accord prévoyant de travailler 214 jours par an, les salarié.e.s concerné.e.s par le présent Accord devront ne pas dépasser le forfait annuel. Toutefois, un dépassement pourra être convenu par accord avec la Direction Générale, selon les dispositions légales applicables.

Article 15 - Forfait annuel en jours réduit

Les Parties conviennent de la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait réduit, prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 214 jours par an.

Il est rappelé que le forfait annuel en jours réduit ne doit pas s’analyser comme du temps partiel avec les droits y afférents mais constitue une simple modalité d’application du forfait annuel en jours.

La rémunération annuelle forfaitaire des salariés en forfait annuel en jours réduit sera proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait annuel en jours - 214 jours. Cette rémunération sera lissée, indépendamment du nombre de jours travaillés au cours du mois.

Le nombre de jours de repos pour les forfaits annuels en jours réduit sera calculé prorata temporis par rapport à un salarié travaillant 214 jours par an.

Article 16 - Rémunération

Il est rappelé que la rémunération des salarié(e)s ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité. Elle tient compte des responsabilités et sujétions particulières confiées au/à la salarié.e concerné.e dans le cadre de ses fonctions. Les salarié(e)s au forfait annuel en jours ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d'un mois sur l'autre, la rémunération annuelle de base des salariés en forfait annuel en jours est lissée sur l’année. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

Le bulletin de paie du/de la salarié(e) fera apparaître que sa rémunération est calculée selon un nombre de jours de travail et précisera ce nombre. Il indiquera donc sur une ligne la mention suivante : « Forfait annuel en jours travaillés de 214 jours ».

En cas d'absence non rémunérée, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant le salaire annuel par le nombre de jours du forfait augmenté du nombre de congés payés et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié. En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus à la Société, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte.

Titre II - Dispositions finales

Article 17 - Formalités de dépôt

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent Accord signé est déposé à la diligence de la Société via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.

Un exemplaire signé sera également adressé :

  • Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

  • A la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, conformément aux dispositions des articles L.2232-9D.2232-1-1 et D.2232-1-2 du Code du travail et de celles de la convention collective des industries chimiques et connexes applicables au sein de la Société.

Article 18 - Entrée en vigueur et Durée

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée et a vocation à entrer en vigueur à compter du
1er avril 2023, suivant sa ratification et son dépôt dans les conditions définies à l’article 17.

Article 19 - Publicité

Outre sa diffusion en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, tou(te)s les salarié.e.s pourront consulter un exemplaire du présent Accord accessible auprès de la Direction/service RH et sur panneau d’affichage.

Article 20 - Suivi, Révision, Dénonciation

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter, le cas échéant, lesdites dispositions.

Le présent Accord pourra par ailleurs faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des dispositions légales prévues aux articles L.2232-22, L.2232-22-1 et L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, sous réserve d’un respect d’un préavis de trois mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’employeur ou des salariés représentant les 2/3 du personnel devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception (ou remise en main propre contre décharge) à l’autre Partie et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.

Dès que possible et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un nouveau texte.

Le présent Accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des Parties signataires dans le respect d’un préavis de trois mois.

Toute dénonciation du présent accord à l’initiative d’une Partie signataire doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge et auprès de la Direccte et du greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

La dénonciation à l’initiative du personnel intervient collectivement et par écrit et ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord. Le présent Accord cessera alors de s’appliquer lors de l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui serait, le cas échéant, substitué, ou à défaut à l’expiration du délai de 15 mois dans les conditions définies par l’article L. 2261-10 du Code du travail.

Article 21 - Indépendance des clauses

Toutes les clauses du présent Accord sont indépendantes les unes des autres.

Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les clauses qui conserveront toute valeur.

Fait à Saint Priest, le 15/02/2023

Monsieur xxxxxx

P.J. : Procès-verbal de ratification

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com