Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07823060152
Date de signature : 2023-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : ROS DIGITAL SERVICES
Etablissement : 92069517800011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-20

PROPOSITION ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L’AMENANGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La société XXX, dont le siège social se situe XXX, répertorié sous le numéro de SIRET XXX souhaite mettre en place un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

Conformément aux articles L.2232-21 et L2232-22 du code du travail, l’employeur employant de 11 à 20 salariés peut proposer aux salariés un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective.

Cette proposition d’accord établie par l’employeur sera soumise au vote des salariés pour validation.

La consultation du personnel est organisée le 20 septembre 2023, à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord, soit à compter du 1er octobre 2023.

Pour être ratifié, l’accord devra être accepté par les 2/3 des salariés. À l’issu de son approbation, ce dernier aura valeur d’accord d’entreprise et sera déposé selon les mêmes formalités à la DIRECCTE et au conseil de prud’hommes de Versailles.

CHAPITRE 1 : Dispositions Générales

1.1 Champs d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de la société XXX, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.

1.2 Définition de la durée du travail

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pause ainsi que les temps consacrés aux repas ne constituent pas du temps de travail effectif.

Les périodes d’absences et/ou de suspension du contrat de travail telles que notamment, les congés sans solde, absences maternité, maladie, accident de travail, rémunérées ou non, congé formation, les déplacements pour se rendre ou revenir du travail, etc… ne sont pas non plus considérées comme du temps de travail effectif.

1.2.2 Temps de repos

Tout salarié a droit à un repos quotidien d’au minimum 11 heures consécutives entre deux séquences de travail et à un repos hebdomadaire d’au minimum 36 heures consécutives.

1.2.3. Durées maximales du travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

A la date d’application du présent accord et sous réserve d’évolutions ultérieures, ces dispositions prévoient que la durée de travail effectif ne peut dépasser 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur douze semaines.

Par ailleurs, il est rappelé qu’un salarié ne peut être occupé au travail plus de six jours consécutifs par semaine (article L. 3132-1 du Code du Travail).

1.3. Journée de solidarité

La date de la journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-7 du Code du travail est fixée, pour l’ensemble du personnel de l’entreprise, au [lundi de Pentecôte].

Il est rappelé que le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.

CHAPITRE 2 : Modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail applicables

2.4. Les salaries non cadres et cadres

2.4.1. Durée du travail

La durée du travail est fixée, pour cette catégorie de personnel, à 35 heures en moyenne sur l'année pour les salariés à temps complet, conformément à L. 3122-2 du Code du Travail. La période annuelle de référence est l’année civile.

Cette moyenne résulte :

  • d'une durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 36 heures ;

  • et de l'attribution de jours de RTT permettant de ramener la durée annuelle de travail dans la limite de 1 607 heures, pour un salarié présent à temps plein du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

    Tenant compte des jours de congés payés et des jours fériés, ces modalités conduisent à attribuer aux salariés présents sur la totalité de l’exercice, 6 jours de RTT sur l’année.

2.4.3. Horaires de travail

La durée hebdomadaire de travail de 37 heures est organisée sur la base de l’horaire collectif suivant :

Du lundi au jeudi: 9 h 00 -12 h 30 et 14 h - 18 h 00

Le vendredi : 9 h 00 -12 h 30 et 14 h - 16 h 30

2.4.4. Salariés à temps partiel

La durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel peut être fixée, au choix du salarié :

  • soit au prorata de 35 heures (par exemple, pour un salarié à 4/5ème : 35 heures x 4/5ème = 28 heures/semaine) : dans ce cas, le salarié ne bénéficie pas de jours de RTT ;

  • soit au prorata de 36 heures (par exemple, pour un salarié à 4/5ème : 36 heures x 4/5ème = 28,80 heures/semaine) : dans ce cas, le salarié bénéficie de jours de RTT au prorata de sa durée contractuelle de travail, arrondi le cas échéant, à la demi-journée supérieure (par exemple, pour un salarié à 4/5ème : 6 JRTT x 4/5 = 4.5 jours).

Chapitre 3 : Modalités d’acquisition et de prise des jours de RTT

3.1. Acquisition et période de référence des jours de RTT

Les jours de RTT s’acquièrent tout au long de l’année, du 1er janvier au 31 décembre, à raison de 0,5 jours par mois (6 JRTT/ 12 mois).

Les congés payés, les jours fériés et les jours de congés conventionnels n’affectent pas l’acquisition des RTT. Il en va de même des périodes d’absence légalement assimilées à du temps de travail effectif.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif, telles que les absences pour maladie, les jours de congés exceptionnels et autorisations d'absence, les absences sans solde, les périodes de formation effectuées hors du temps de travail n’affectent pas les droits à JRTT lorsque ces absences n’excèdent pas 1 semaine.

En revanche, lorsque la durée de ces absences dépasse 1 semaine, elles entraînent la réduction du nombre de JRTT au prorata de la durée de l’absence.

En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié au cours de la période de référence, les JRTT sont attribués au prorata du temps de travail effectif et arrondis au nombre supérieur.

En cas de sortie en cours d’année, les JRTT seront décomptés au prorata du temps de travail effectué. En cas de reliquat de JRTT non pris, ceux-ci devront être pris avant le départ du salarié.

Si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il a normalement droit compte tenu de sa durée de présence au cours de la période de référence, une compensation sera effectuée sur son solde de tout compte au moment du départ de l’entreprise.

3.2. Modalités de Prise des jours de RTT

Les JRTT doivent être pris au cours de la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et doivent donc impérativement être soldés pour le 31 décembre de chaque année.

Il ne sera accordé de dérogations aux règles précédentes qu'à titre tout à fait exceptionnel, pour des raisons de service et sous réserve d'un accord écrit préalable de la Direction, après avis favorable du responsable hiérarchique.

Les JRTT sont pris à l’initiative de chaque salarié avec l’accord du supérieur hiérarchique, sous forme de journées entières ou de demi-journées. Ils peuvent être pris isolément ou de façon groupée et être accolés le cas échéant, à des jours de congés payés ou à des jours fériés.

Afin d’éviter les soldes de jours trop importants en fin d’année, les salariés sont invités à poser leurs jours de façon régulière et échelonnée sur l’année.

Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des services et dans la mesure du possible, les salariés doivent dépose leur demande de JRTT au moins 15 jours à l’avance.

Dans la mesure du possible, les souhaits de prise des jours de repos émis par les salariés seront respectés, en tenant compte des variations d’activité à la hausse comme à la baisse qui devront guider les salariés dans la détermination du calendrier de prise des jours de repos.

En tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine pour RTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement des services. En cas de nombre trop important d’absences ou d’impératifs de service, la hiérarchie peut en conséquence demander au salarié de fixer une nouvelle date de prise du jour de repos.

Si les nécessités de fonctionnement imposent de modifier les dates initialement choisies par le salarié pour la prise des journées de repos, celui-ci est informé de cette modification au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

3.2. Jours de RTT imposés par l’employeur

La société impose deux jours de RTT par an, à savoir :

Le vendredi du pont de l’ascension et le lundi de pentecôte

Ces RTT seront imposés à tous les collaborateurs sauf ceux d’astreinte pour continuité de service vis-à-vis des clients. Les collaborateurs d’astreinte, seront informés en amont, et chaque année, il s’agira de collaborateurs différents.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

4.1. Durée et entrée en vigueur DE L’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt.

Sera également déposé dans les mêmes conditions, le procès-verbal de la consultation des salariés.

4.3. Révision de l’accord

Une fois approuvé et déposé à la DIRECCTE, la présente proposition d’accord aura la même valeur que tout accord collectif d’entreprise.

Ainsi, il pourra apparaitre nécessaire de procéder à une modification ou une adaptation du présent accord. En outre, ce dernier pourra être révisé par avenant à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés représentant la majorité des deux tiers du personnel.

Suite à la demande écrite des salariés ou de l’employeur, s’engagera une négociation de révision sur convocation écrite adressée à l’ensemble des signataires.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant soit à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse ou la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

4.4. Dénonciation de l’accord

De par sa valeur d’accord collectif d’entreprise, la présente proposition d’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment.

La dénonciation peut être prise à l’initiative de l’employeur ou des salariés représentant la majorité des deux tiers du personnel, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires adhérentes, à la DIRECCTE, ainsi qu’au greffe du conseil de Prud’hommes de Lyon.

4.5. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès :

  • La DIRECCTE, sur la plateforme dédiée

  • Du conseil de Prud’hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les formalités de dépôt auprès de l’administration seront également observées pour les avenants de révision ou modification, ainsi que pour la dénonciation.

Fait à Chatou, le 20 septembre 2023

En 4 exemplaires.

Nombre de salariés :

Nombre de votants :

Nombre de oui :

Nombre de non :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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