Accord d'entreprise "l'accord d’entreprise portant sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail sur l’année SAS LILEA WATER" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03023004926
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : LILEA WATER
Etablissement : 92074847200015
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24
Accord d’entreprise portant sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail sur l’année SAS LILEA WATER |
Entre les soussignés
La SAS LILEA WATER , représentée par , agissant en qualité de , dont le siège social est situé 6061 CHEMIN DES CANAUX, LIEUDIT MAS SAGNIER, 30132 CAISSARGUES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIRET 920 748 472 00015.
Ci-après dénommée " la société ",
D’une part,
Et
Le personnel de la présente entreprise,
Ci-après dénommé " les salariés ",
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
La société a pour activité principale la vente de produits liés aux piscines. Compte tenu de l’activité saisonnière de la société, le recours à une organisation du temps de travail sur l’année répond à ces variations d’activité en permettant :
- de répondre aux besoins de la société et aux fluctuations importantes de son activité ;
- d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande des clients ;
- d’améliorer les conditions de travail des salariés.
Le présent accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec ses salariés, les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par la société, ainsi qu’une évolution du contingent d’heures supplémentaires.
Cet accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.
La société et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de moins de 11 salariés.
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Principe
L’aménagement du temps de travail sur l’année est un mode d’organisation du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l’activité de l’établissement.
Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s'effectue non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie.
Dans ce cadre les heures effectuées au-delà de la durée légale (actuellement 35 heures) se compensent par des heures effectuées en deçà de cette durée.
DEUXIEME PARTIE : MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 2 : Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, cadre et non-cadre, à temps plein ou à temps partiel, ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée.
Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux salariés dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Article 3 : Durée annuelle du travail
3.1 Durée annuelle du travail
Compte tenu des durées du travail différentes entre les catégories de personnel et à l’intérieur de celles-ci, il convient de distinguer :
Les salariés à temps plein dont la durée du travail est de 35 heures hebdomadaire en moyenne, ce qui correspond à une durée annuelle fixée à 1607 heures sur un période de 12 mois consécutif, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés ;
Les salariés à temps partiel (dont la durée du travail est inférieure à 1.607 heures par an), leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, à laquelle s’ajoute la journée de solidarité
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures ou un volume hebdomadaire inférieur pour les salariés à temps partiel, sous déduction, des jours fériés chômés tombant dans ladite période.
3.2 Période de référence
La période de référence est l’année civile.
La durée du travail des salariés sous CDD se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.
3.3 Arrivée et départ en cours d’année
Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.
Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence et indiqué au salarié, par tout moyen.
Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel des heures supplémentaires seront calculées.
Ainsi, en cas d'entrée en cours de période de référence, le droit à congés payés aura également un impact sur le seuil de 1.607 heures (ou le seuil d’heures prévu au contrat pour les salariés à temps partiel), en fonction du nombre de jours de congés payés acquis.
En cas de départ en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence :
Si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée proratisée sur la période de référence : il perçoit des heures supplémentaires/complémentaires ;
Si le salarié a accompli moins d’heures que la durée proratisée sur la période de référence : une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie, conformément aux dispositions légales.
3.4 Gestion des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il en est de même pour les absences non rémunérées.
Ainsi, la durée de l’absence vient en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Les absences sont comptabilisées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat de travail.
Article 4 : Modalités de mise en place et de suivi
4.1 Dispositif de répartition du travail sur l’année
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixée à 48 heures de travail effectif, sans pour autant dépasser 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Pour les salariés à temps partiel, les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale de travail mentionnée à l’article L.3123-7 du Code du travail, sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes fixées au contrat de travail.
En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos demeurent applicables, ainsi que pour les salariés à temps partiel, le régime des interruptions d’activité.
4.2 Programmation indicative
Le programme indicatif annuel de la répartition des horaires devra être soumis pour avis au comité social et économique, s’il existe, avant sa mise en œuvre.
Puis, un planning annuel indicatif reprenant les périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période de modulation, propre au salarié, sera remis 1 mois avant le début de chaque période de référence ou à son embauche.
4.3 Modification de la durée ou de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette programmation annuelle, l’employeur pourra modifier le planning annuel, afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement. L’employeur informera le salarié des changements de durée et d'horaire de travail à intervenir sous un délai de 7 jours calendaires minimum.
En cas de situations imprévues ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société (travaux urgents, absence d’un salarié prévu au planning...) et afin de tenir compte des variations d’activité propres à l’activité à l’établissement, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de la société.
Pour les salariés à temps partiel, la répartition des horaires pourra être modifiée, notamment en cas d’absences d’autres salariés ou des dirigeants de l’entreprise, de surcroît de travail, de travaux exceptionnels, de travaux urgents, de nécessité d’assurer la continuité de l’activité ou du service, d’une formation, d’une fête ou manifestation exceptionnelle… En cas de modification de la durée et/ou répartition des heures de travail, le salarié devra en être informé au moins 7 jours ouvrés à l'avance.
4.4 Suivi du temps de travail
Un relevé individuel du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.
4.5 Information et régularisation en fin de période
En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié.
Ce document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié ou pris en repos compensateur, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires et complémentaires.
Article 5 : Heures supplémentaires et heures complémentaires
5.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1.607 heures par an (pour une période de référence complète, journée de solidarité non- incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés). Toutes les heures au-delà de 1.607 heures sont imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Cela signifie, par voie de conséquence, que :
Pour les salariés dont la durée contractuelle est fixée à 1.607 heures, au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de 35 heures sur la semaine, ne donneront lieu ni à majoration ni à un repos compensateur de remplacement. Par contre, à la fin de la période de référence, si la limite de 1607 heures est dépassée, il s’agira alors d’heures supplémentaires.
Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée aux salariés à temps partiel. Le nombre d’heures complémentaires ne peut dépasser la limite prévue par la Convention collective applicable, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par le salarié au niveau de la durée annuelle légale de travail (1.607 heures).
5.2 Régularisation des heures supplémentaires/complémentaires
A la fin de la période de modulation, les heures supplémentaires et complémentaires seront calculées puis régularisées conformément à l’article 6 du présent accord.
Article 6 : Rémunération
Afin d'éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel. Ainsi, en cas d’absence rémunérée, la rémunération est établie sur un horaire lissé et non sur l’horaire prévu au planning.
Un relevé individuel reprend le décompte des heures de travail effectuées.
Le salaire mensuel :
Des salariés à temps plein bénéficiant d’un durée annuelle fixée à 1.607 heures, sera calculé sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures ;
Des salariés à temps partiel, sera calculé sur la base de leur horaire moyen mensuel contractuel.
A la fin de la période de référence, les heures réalisées, excédentaires ou en débit, seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
L’employeur pourra décider de payer tout ou partie, des heures supplémentaires mais il pourra également décider que ces heures feront l’objet d’un paiement sous forme de repos compensateur à prendre dans les deux premiers mois de l’année suivante (donc jusqu’au 29 Février N+1) dans la limite de 70 heures.
TROISIEME PARTIE : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 7 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par an.
La période de référence pour calculer le contingent est la période de référence de l’aménagement du temps de travail sur l’année, soit du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année.
QUATRIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Article 8 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes.
Article 9 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.
Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par la société :
Auprès de la DREETS (anciennement DIRECCTE), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).
Cet accord figurera sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié de l’entreprise.
Fait à CAISSARGUES, en 2 exemplaires originaux.
Le 24 FEVRIER 2023
Pour la Société Pour la seconde partie signataire
Voir Annexe PV de consultation
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
Chaque page doit être paraphée.
ANNEXE
Résultat de la consultation organisée auprès du personnel de la société LILEA WATER en vue de la ratification du projet d’accord de modulation du temps de travail proposé par le président d’entreprise.
Liste nominative du personnel figurant à l’effectif de la société LILEA WATER à la date du 24 Février 2023.
« Je soussigné(e), déclare ratifier le texte de l’accord de modulation du temps de travail présenté par la direction de la société … »
NOM | PRENOM | SIGNATURE |
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