Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823012976
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTRUCTION DE MAISONS ET CHARPENTES DU DAUPHINE
Etablissement : 92087407000013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-23

ACCORD COLLECTIF ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC MODULATION HORAIRE ET RTT

Entre les soussignés,

La société SARL CONSTRUCTION DE MAISONS ET CHARPENTES DU DAUPHINE dont le siège est situé à 280 chemin de la Source 38490 SAINT ONDRAS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le n° 920 874 070 00013 représentée par M, en sa qualité de gérant dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Dénommée ci-après « la Société »

d'une part,

Et

L’ensemble des salariés,

Dénommée ci-après « les salariés»

d'autre part,

Préambule

L’entreprise exerce une mission d’activité de charpente.

Compte tenu de la saisonnalité des chantiers et des aléas météorologiques, les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de repos (appelés par commodité RTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés ayant le statut ouvrier quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception des apprentis mineurs et des salariés mineurs en contrat de professionnalisation.

Article 2 - Période de référence

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 837 heures, journée de solidarité incluse, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire moyen sera égal à 40 heures.

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 40 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 40 heures.

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 40 heures, sont compensées par l'octroi de RTT.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 837 heures de travail effectif par l'attribution d’heures de repos supplémentaires, cette limite de 1 837 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 40 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 4 - Programmation indicative - Modification

  • Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

  • Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que sinistres, conditions météorologiques, pannes de production, retards exceptionnels, le délai pourra être réduit à 3 jours.

  • Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

Article 5 - Modalités d'acquisition des RTT

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les RTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 40 heures et dans la limite de 48 heures (en tenant compte de la limite légale de 44 heures lissées sur 12 semaines consécutives ainsi que la durée journalière maximale de 10 heures).

Un état des heures de RTT cumulées sera communiqué à chaque salarié par le biais du récapitulatif mensuel visé à l’article 12 du présent accord.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail, ne donnent, en principe, pas lieu à acquisition de RTT pour la semaine considérée.

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre d’heures de RTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre d’heures effectivement travaillés par l'intéressé au cours de celle-ci, sur la base du nombre d’heures attendues calculé prorata temporis.

Si le calcul des heures de RTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au nombre entier supérieur.

Article 6 - Modalités de fixation et de prise des RTT

  • Modalités de répartition des RTT entre l'entreprise et le salarié

Les RTT doivent être prises par heure, journée ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.

Les salariés peuvent prendre des heures de récupération, étant précisé que les 49 premières heures seront fixées prioritairement par l’employeur.

Les salariés peuvent prendre l’initiative des RTT en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les RTT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 2 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

  • Prise des RTT sur l'année civile

Les heures de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Elles doivent être soldées au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.

Un contrôle de la prise des RTT sera réalisé régulièrement par la Société, et à minima 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les RTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les RTT.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les RTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.

Article 7 - Indemnisation des RTT

Les RTT sont rémunérées sur la base du salaire moyen lissé.

Article 8 - Heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 837 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 40 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées sur proposition de l’employeur, dans le cadre hebdomadaire.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

Article 9 - Décompte des heures supplémentaires

  • Décompte

Les heures effectuées au-delà des 40 hebdomadaires ne constituent pas des heures supplémentaires puisqu’elles sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

En revanche, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées, à la demande expresse de la Société, au-delà de 1 837 heures annuelles.

Ces heures seront décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord.

Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles telles que sinistres, conditions météorologiques, pannes de production, retards exceptionnels nécessitent la réalisation d’heures supplémentaires, ces dernières seront payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées.

Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.

  • Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif selon les dispositions légales et conventionnelles, ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

  • Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail, la maternité ou la paternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 837 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 837 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité ou la paternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 837 heures.

Article 10 - Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 40 heures hebdomadaires, incluant les majorations légales et/ou conventionnelles pour les heures effectuées de la 36ème à la 40ème heures.

Les absences non indemnisées seront déduites de la rémunération du mois au cours duquel l’absence a eu lieu, à hauteur du nombre d’heures réel d’absence. Si en fin de période, le salarié a réalisé le nombre d’heures attendu, une régularisation sera opérée.

Article 11 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence

  • Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des RTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des RTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice, à l’exclusion des causes de rupture à l’initiative du salarié.

  • Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des RTT des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 40 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non indemnisées seront déduites de la rémunération du mois au cours duquel l’absence a eu lieu, à hauteur du nombre d’heures réel d’absence. Si en fin de période, le salarié a réalisé le nombre d’heures attendu, une régularisation sera opérée.

Article 12 - Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque jour par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

  * En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées sur le dernier mois de la période de référence sans que les heures constitutives de RTT aient pu être récupérées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant. Il en est de même en cas de décision exceptionnelle de l’employeur s’il décide de régler des RTT qui n’auraient pas pu être posés au cours de l’année civile.

  * En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.

Article 13 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er avril 2023.

Article 14 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires,

  • Elle devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de remplacement,

  • Dans les 3 mois au plus tard, qui suivent la réception de cette demande, les parties devront ouvrir une négociation de révision de l’accord.

Article 15 - Suivi et clause de rendez-vous

Le CSE s’il existe, ou, à défaut, les signataires du présent accord se réuniront en fin de période annuelle afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

Article 16 – Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours ouvrables suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 17 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de l’Isère.

Article 18 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Fait à SAINT-ONDRAS, le 23/03/2023

Signature(s)

Pour l’entreprise

Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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