Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la gestion des congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523057710
Date de signature : 2023-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : BASF CATALYSTS FRANCE SAS
Etablissement : 92207901700021

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-18

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société XXX, Société par actions simplifiée, XXX, représentée par son Président, XXX,

Ci-après « la Société »

D’une part,

ET

L’ensemble des Salariés de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Ci-après dénommé « les Salariés »

D’autre part,

Ci-après conjointement « Les Parties »,

PREAMBULE

Compte tenu de l’opération juridique intervenue, les contrats de travail des salariés de la société XXX ont été transférés au sein de la société XXX (ci-après « la Société ») en application de l’article L1224-1 du Code du travail au 1er juillet 2023.

La Société XXX dispose d’un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 28 septembre 2015. Cet accord collectif d’entreprise prévoit notamment, par dérogation aux dispositions légales applicables, que la période de prise des congés payés était fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

A ce titre, dans un souci de simplification et afin d’assurer une continuité avec les dispositions précédemment applicables aux Salariés au sein de la société XXX, la Direction a proposé à l'ensemble des Salariés de la Société le présent accord d'entreprise relatif à l’alignement de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés. En effet, les Parties sont conscientes de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et conventionnels et souhaitent simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés. Il est convenu de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise les dispositions applicables en la matière.

Ainsi, conformément aux dispositions légales (notamment de l’article L.2261-14 du Code du travail), les Parties sont convenues de l’accord collectif suivant se substituant à l’accord du 28 septembre 2015 mis en cause du fait de l’opération juridique mentionnée.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés,

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.

Les Parties sont donc convenues de signer le présent accord, qui se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions légales, conventionnelles et des usages ayant le même objet en vigueur au sein de la Société au jour de sa signature.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Les nouvelles dispositions telles que définies dans le présent accord d’entreprise s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société.

TITRE II : APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX

Article 1 – Période de référence d’acquisition des congés payés

Il est rappelé que conformément aux articles L.3141-10, L.3141-11 et R.3141-4 du Code du travail, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche fixe la période de référence pour l’acquisition des congés payés. A défaut d’accord, la période de référence est fixée au 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Les Parties conviennent que dans le cadre du présent accord, la période annuelle de référence d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et coïncidera ainsi avec l’année civile à compter du 1er janvier 2023.

Article 2 – Acquisition mensuelle des congés payés légaux

Compte tenu du présent accord, la durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, à savoir 2,5 jours ouvrables de congé (2,08 jours ouvrés) par mois de travail effectif ou période équivalente, soit, pour une période complète de référence, 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés) de congés payés.

TITRE III : PRISE DES CONGES PAYES

Il est rappelé que conformément aux articles L.3141-13 et suivants du Code du travail, la période de prise des congés est fixée par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche. A défaut d’accord, elle est définie par l’employeur après avis des représentants du personnel.

Cette période comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Article 1 – Période de prise des congés payés

Les Parties conviennent que dans le cadre du présent accord, la période annuelle de référence de prise des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et coïncidera ainsi avec l’année civile à compter du 1er janvier 2023.

20 jours ouvrés de congés payés devront être pris sur la période du 15 mai au 15 octobre de chaque année.

Article 2 – Exercice des congés payés

Les dates de congés seront déterminées en fonction des besoins de l’entreprise tout en tenant compte, dans la mesure du possible, des intérêts du salarié.

Les congés payés acquis (en année N) et non pris au 31 décembre de chaque année (année N+1) ne seront pas reportés sur l’année suivante et seront perdus, sauf situation exceptionnelle et après accord écrit de la Direction.

Par exception, et par décision de l’employeur, il est précisé que les salariés de la Société qui n’auront pas pris l’ensemble de leurs congés payés sur l’année civile (au 31 décembre N+1) pourront, en fin d’année, reporter un maximum de 5 jours ouvrés de congés payés sur l’exercice suivant.

Cette exception est réservée aux Salariés qui, en application de l’article 1 susvisé, aurons dûment pris 20 jours ouvrés de congés payés sur la période du 15 mai au 15 octobre de l’année considérée.

Ils devront adresser leur demande au Service des Ressources Humaines avant le 31 décembre de l’année considérée.

Ce report n’est pas cumulable avec la possibilité de transférer 5 jours de congés payés sur le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif.

A titre informatif, il est rappelé que le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif peut être alimenté chaque année par des versements correspondant à un maximum de 5 jours de congés payés.

La demande de congés devra être réalisée par le biais du logiciel en vigueur au sein de la Société.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 – Procédure de conclusion

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des article L.2232-21 et suivants du Code du travail : la société n’ayant pas atteint un effectif d’au moins 11 salariés sur une période de 12 mois consécutifs, et n’étant par conséquent pas soumise à l’obligation de mettre en place un Comité social et économique, le présent accord fait l’objet d’un vote selon la règle des deux tiers des effectifs de la Société à la date de sa signature.

Conformément aux dispositions des articles R.2232-10 et suivants du Code du travail, la consultation des Salariés a lieu par tout moyen pendant le temps de travail et son organisation matérielle incombe à la Société.

Le projet d’accord et les modalités d’organisation seront communiqués par l’employeur aux salariés le 3 juillet 2023.

La date prévue pour la consultation est le 18 juillet 2023.

La consultation des salariés a un caractère personnel et secret.

Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence.

Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé au présent accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Article 2 – Durée, révision, dénonciation

Le présent accord a fait l’objet d’un vote selon la règle de la majorité des deux tiers des effectifs de la Société à la date de sa signature.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur pour l’année 2023, sous réserve des dispositions relatives à sa validité, sa publicité et à son dépôt.

Chaque Partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans le cadre des conditions légales et réglementaires applicables.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé selon les conditions légales.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Article 3 – Information – Publicité

Un exemplaire du présent accord sera tenu, pour consultation, à la disposition de tout salarié qui en ferait la demande auprès de la Direction.

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords », conformément aux dispositions légales applicables, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

A Paris

Le 18 juillet 2023

Pour la société XXX

Monsieur XXX

Président

ANNEXE :

Procès-verbal de consultation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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