Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'astreinte" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09323060048
Date de signature : 2023-08-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOLUTIONS 30 LIFTTECH
Etablissement : 92216502200018
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord relatif à l'annualisation du temps de travail (2023-08-18)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-18
ACCORD D’ASTREINTE
Entre les soussignés,
La société SOLUTIONS 30 LIFT TECH, SARL, dont le siège social est situé à 9 impasse Pivoulet 31140 LAUGANET, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 922 165 022 représentée par M en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Dénommée ci-après « la Société »
D’une part,
Et
L'ensemble du personnel de la société ayant ratifié l'accord à la suite du vote de la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif, conformément aux articles L.2232-22 et L.2232-23 du code du Travail.
Dénommée ci-après « les salariés »
D’autre part,
Ci-après collectivement désignés « les Parties »
PREAMBULE
Le dispositif d’astreinte est défini au sein de l’entreprise pour répondre aux obligations de prévention curative de sa clientèle afin de pouvoir intervenir dans les délais définis par contrat dans le cadre des marchés de maintenance et de production, dont la rédaction est définie comme ci-après :
En application de l’article L.3121-9 du code du travail, l’astreinte correspond à la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Le salarié devra donc, en dehors d’une journée normale de travail, demeurer joignable et être disponible pour répondre à d’éventuelles demandes d’intervention.
Les parties entendent faire application des dispositions de l’article 4.2 de la convention collective aéraulique, thermique frigorifique, dans sa rédaction en vigueur à la date de signature du présent accord, et des dispositions de l’article L.3121-9 et suivants du code du travail.
En application des articles L.3121-11 et suivants du code du travail :
l’astreinte peut être mise en place par accord d’entreprise pour en fixer le mode d’organisation ainsi que la compensation.
A défaut de conclusion d’un accord d’entreprise, le régime peut être fixé par l’employeur après information et consultation du Comité d’entreprise, et après information de l’inspection du travail.
Le présent accord fixe le mode d’organisation et de rémunération de l’astreinte.
Les conditions d’astreinte concernent l’ensemble du personnel.
Les parties signataires conviennent de la nécessité de définir le régime et les conditions de l’astreinte au sein de la Société afin de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant l’intervention d’un salarié qualifié pour assurer la maintenance ou l’exploitation des installations.
A ce titre, le présent accord définit la procédure d’astreinte et en fixe les modalités.
Ce dispositif d’astreinte peut avoir vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins permanents dès lors que des circonstances particulières semblent le nécessiter pour le bon fonctionnement de l’entreprise.
D’autres marchés, avec des prestations équivalentes, pourront ainsi être conclus à l’avenir.
Afin de faire face à ces divers impératifs et aux obligations contractuelles ou réglementaires de l’entreprise, le présent accord met en place un système équitable garantissant la faculté d’intervention dans les délais déterminés, tout en étant réparti au mieux sur tous les salariés concernés, afin d’en minimiser le poids.
Le présent accord définit la procédure d’astreinte, fixe les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique, conformément à l’article L.3121-11 du code du travail.
Les astreintes sont organisées en tenant compte de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés concernés.
EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tout salariés de la Société dont les compétences sont en adéquation avec le besoin d’astreinte concerné quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, …)
Les salariés ne pourront pas être d’astreinte plus de deux semaines consécutives ni plus de deux weekends par mois sur l’année civile et ne pourront pas travailler plus de six jours consécutifs et être d’astreinte 14 jours consécutifs.
Le volontariat est privilégié mais à défaut le présent accord permettra une planification décidée par la direction et à laquelle les salariés seront soumis.
ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou à proximité de celui-ci à condition qu’il soit possible de le contacter par téléphone ou par tout autre moyen approprié et compatible en termes de déplacement avec un impératif d’urgence et d’immédiateté.
L’astreinte est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir la continuité du service offert par la Société en assurant la maintenance, l’exploitation et le fonctionnement des installations et réseaux.
La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La Direction définira la liste des personnes concernées en privilégiant le volontariat et en tenant compte de leur aptitude et de leur qualification technique.
ARTICLE 3 – OBLIGATION DU SALARIE D’ASTREINTE
Les intervenants disposent d’un moyen de communication (téléphone portable). Ils sont susceptibles d’être joints à tout moment sans aucune obligation de résidence géographique, tout en tenant compte des délais d’intervention contractualisés avec les différents clients.
Le salarié d’astreinte doit s’assurer d’être disponible durant sa période d’astreinte et se doit de répondre à l’appel (vocal ou SMS) ou de rappeler dans la demi-heure qui suit.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié appelé se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir, par tout moyen approprié, dans les plus brefs délais le responsable d’astreinte.
La période d’astreinte peut être hebdomadaire, en principe du lundi au dimanche. Les horaires de début et fin seront précisés et notifiés aux personnes concernées par l’astreinte, mais peut également en raison de contrainte spécifique de certains marchés être ramenée à une période plus courte.
ARTICLE 4 – PLANNING D’ASTREINTE ET DELAI DE PREVENANCE
Le planning d’astreinte sera communiqué au personnel, par le planning partagé, par courrier électronique, par affichage ou tout autre mode de communication notamment digitalisé.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné moyennant un délai de prévenance minimum d’une semaine. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être ramené à un jour franc.
ARTICLE 5 – PERIODES D’ASTREINTE
A titre indicatif, l’astreinte sera organisée par semaine. Chaque semaine, les périodes d’astreintes sont définies de la manière suivante :
Tous les jours de la semaine -> de 16h00 au lendemain 8h00
Week-end -> du vendredi 16h00 au lundi 8h00
Ces périodes d’astreintes pourront être modifiées par la direction sous réserve d’une information préalable par tous moyens au moins 7 jours auparavant.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ASTREINTE
Un état mensuel récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donné à chaque salarié concerné. Un état récapitulatif sera adressé le mois suivant au CSE lorsque l’effectif de l’entreprise exigera qu’il en soit constitué un.
ARTICLE 7 – FREQUENCE DE L’ASTREINTE
La Direction établit le planning d’astreinte :
En assurant une répartition régulière et uniforme des périodes d’astreinte entre les salariés concernés,
En tenant compte de l’incidence des jours fériés,
En respectant un délai minimum d’une semaine entre deux périodes d’astreinte, décompté entre la fin d’une période d’astreinte et le début de la suivante.
ARTICLE 8 – ARTICULATION ENTRE TEMPS DE REPOS ET ASTREINTE
8-1. Décompte du temps de repos
La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.
Par conséquent, si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la durée du repos quotidien obligatoire de 11 heures, ni le repos hebdomadaire obligatoire de 35 heures.
L’astreinte ne doit pas avoir pour effet de faire travailler le salarié plus de 6 jours consécutifs.
En dehors des périodes d’intervention, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Celui-ci est assimilé à du temps de repos.
En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos quotidien doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le présent accord.
Dans le cas d’une intervention effective, le responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectés :
- La période minimale de repos quotidien
- La durée quotidienne maximale de travail
- Le nombre de jours maximum de travail successifs.
8-2. – Dérogation au temps de repos :
En vue d’assurer la continuité du fonctionnement des réseaux, le temps minimal de repos quotidien des salariés intervenants lors d’une astreinte d’exploitation ou de maintenance peut être réduit à 9 heures. Dans cette hypothèse, un repos compensateur équivalent au repos supprimé est accordé au salarié dans le mois suivant la réduction de son temps de repos.
ARTICLE 9 – REMUNERATION
L'astreinte ouvre droit au versement d'une indemnité égale à 2,50€ bruts par heure d’astreinte effectuée, pour lesquelles le salarié n’est pas intervenu.
Les heures passées, le cas échéant, en intervention sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles, et constituent du travail effectif. L’indemnité d’astreinte est versée pour les heures d’astreintes effectuées, pour lesquelles le salarié n’est pas intervenu.
Pour les salariés ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours, les journées et demi-journées d’interventions seront décomptés du forfait annuel en jours. Il en est de même en cas d’intervention de nuit étant entendu comme une intervention effectuée entre 21h et 6h.
Plus précisément une demi-journée correspond à 3H30 travaillées, une journée correspond à 7 heures travaillées.
Pour une intervention inférieure à une demi-journée il sera procédé à la conversion en heures. Le cas échéant, le taux horaire s’obtiendra en divisant le salaire journalier forfaitaire de base par 7.
Le salaire journalier forfaitaire de base s’entend hors prime de toute nature et hors gratification.
Le temps d’intervention devra être décompté de la réception de la demande et jusqu’à sa clôture.
ARTICLE 10 – MOYENS MIS A DISPOSITION
Le personnel d’astreinte bénéficiera :
D’un téléphone portable qui sera mis à sa disposition,
D’un véhicule de service.
Les organisateurs de l’intervention mandatés par la Direction veillera à ce que celle-ci puisse s’effectuer dans les meilleures conditions (matériel, outillage …).
ARTICLE 11 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa signature.
ARTICLE 12– REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du Code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des Parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 12 – DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 13 – NOTIFICATION ET DEPOT
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait en 6 exemplaires, à SAINT DENIS, le 18 Aout 2023
Pour la Direction,
Pour l’ensemble du personnel : PV en annexe
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