Accord d'entreprise "Accord relatif à l'annualisation du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09323060047
Date de signature : 2023-08-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOLUTIONS 30 LIFTTECH
Etablissement : 92216502200018
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-18
Entre les soussignés,
La société SOLUTIONS 30 LIFT TECH, SARL, dont le siège social est situé à 9 impasse Pivoulet 31140 LAUGANET, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 922 165 022 représentée par Madame, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Dénommée ci-après « la Société »
D’une part,
Et
L'ensemble du personnel de la société ayant ratifié l'accord à la suite du vote de la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif, conformément aux articles L.2232-22 et L.2232-23 du code du Travail.
Dénommée ci-après « les salariés »
D’autre part,
Ci-après collectivement désignés « les Parties »
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 5
ARTICLE 2 – MODULATION ET ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL 5
Article 2.1 – Principe de la modulation du temps de travail 5
Article 2.2 – Période annuelle de référence 5
Article 2.3 – Amplitude de la modulation 6
Article 2.4 – Lissage de la rémunération 6
Article 2.5 – Heures supplémentaires et complémentaires 7
Article 2.6 – Départs et arrivée des salariés en cours de période de référence 7
Article 3.1 – Période de référence d’acquisition des congés payés annuels 8
Article 3.2 – Période annuelle de prise de congés payés 9
Article 3.3 – Modalités de prise de congés payés 9
Article 3.4 – Renonciation aux congés de fractionnement 9
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES 9
Article 4.1 – Portée de l’accord collectif 9
Article 4.2 – Durée – Révision – Dénonciation 10
Article 4.3 – Dépôt et publicité 10
PREAMBULE
Les Parties signataires conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités organisationnelles liées au bon fonctionnement de la Société.
En effet, la variabilité de l’activité de la Société impose une organisation du temps de travail modulée sur une période supérieure à la semaine.
Dans ce cadre, la société a présenté un projet d’accord à l’ensemble des salariés présents aux effectifs de l’Entreprise au 2 Aout 2023 et une ratification a été organisée le 18 Aout 2023 afin de valider le principe.
Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail en s’adaptant aux besoins des clients et en évitant le recours excessif à heures supplémentaires en période de forte activité, ou au dispositif d’activité partielle en période de baisse d’activité.
L’organisation du temps de travail détaillée ci-dessous vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire, mais sur une période annuelle. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l’article L.3121-44 du Code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SOLUTIONS 30 LIFTTECH sous réserve de l’application de dispositions légales d’ordre public.
Ainsi, les mesures prévues par le présent accord prévalent sur les dispositions conventionnelles d’un niveau hiérarchique supérieur.
Les dispositions du présent accord n’ont pas vocation à empêcher l’application volontaire par la Société d’autres modalités d’organisation du temps de travail prévues par la législation ou des dispositions conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 2 – MODULATION ET ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 2.1 – Principe de la modulation du temps de travail
En principe, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Néanmoins, afin de prendre en considération les fluctuations d’activité de la Société, les parties au présent accord ont convenu de recourir, en application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, à un aménagement de la durée du travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Ainsi, il est convenu que le présent accord permettra de faire varier la durée du travail, d’une semaine à l’autre, sur tout ou partie de la période de référence définie à l’article 2.2.
Article 2.2 – Période annuelle de référence
Les parties au présent accord ont convenu que le décompte de la durée légale du travail effectif sera réalisé sur une période de référence annuelle de sorte que cette durée est fixée à 1607 heures pour les salariés à temps complet.
Pour les salariés à temps partiel, cette durée est proratisée en fonction du pourcentage de réduction du temps de travail prévu dans leur contrat de travail.
A cet effet, la période de référence pour le décompte de la durée du travail effectif débutera le 1er janvier de l’année N et se terminera le 31 décembre de l’année N.
Par exception, la période de référence de l’année d’entrée en vigueur de l’accord sera du 1er juillet au 31 décembre de l’année concernée.
Article 2.3 – Amplitude de la modulation
Les parties au présent accord ont convenu que les semaines retenues pour déterminer les variations horaires débutent le lundi et se terminent le dimanche.
A ce titre, l’amplitude journalière et hebdomadaire de travail sont définies comme suit :
Le nombre de jours travaillés sur une même semaine peut varier de 0 à 6 jours ;
La durée quotidienne de travail effectif sur une même journée pourra varier de 0h à 12h ;
La durée hebdomadaire de travail effectif sur une même semaine pourra varier de 0h à 48h.
La durée maximale hebdomadaire pourra être portée au maximum à 60h dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
En application des dispositions de l’article L3121-23 du Code du travail, il est précisé que la durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne pourra pas dépasser une période de 46h en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail hebdomadaire devra nécessairement être inférieure à 35h.
Dans le cadre de son pouvoir de Direction, l’employeur décidera unilatéralement de la durée et des horaires de travail que chaque salarié devra respecter.
A cet effet, l’employeur informera par affichage ou tout autre mode de communication écrit (notamment digitalisé) chaque salarié de sa durée et de ses horaires de travail prévisionnels suivant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.
Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que sinistres, retards exceptionnels de livraison, intempéries, etc., le délai pourra être réduit à la veille de la période de travail avant 16 heures.
Article 2.4 – Lissage de la rémunération
Les parties au présent accord ont convenu que les salariés concernés par le présent dispositif d'aménagement du temps de travail bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, ce lissage sera réalisé sur la base d’un horaire moyen de 35 heures proratisé en fonction du pourcentage de réduction du temps de travail prévu au contrat de travail.
Leur rémunération sera donc indépendante de l'horaire réellement accompli. En fin de période de référence, s'il s'avère qu'un salarié n'a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire. Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations
Article 2.5 – Heures supplémentaires et complémentaires
Les parties au présent accord ont convenu expressément que le décompte des heures supplémentaires et complémentaires dans le cadre de la modulation de la durée effective de travail est réalisé à la fin de la période de référence.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la durée légale du travail effectif annuelle de 1607h.
Pour les salariés à temps partiel, cette durée est proratisée en fonction du pourcentage de réduction du temps de travail prévu au contrat de travail. Toutefois, cette durée ne pourra être dépassée par l’accomplissement d’heures complémentaires que dans la limite du tiers de la durée prévue au contrat de travail.
Toute heure de travail effectif réalisée au-delà de la durée légale de 1607h (proratisée le cas échéant pour les salariés à temps partiel) pourra, au choix de l’employeur :
Soit être rémunérée au taux horaire de base majoré de 10% dans un délai de 3 mois suivant le terme de la période de référence ;
Soit donné lieu à un repos compensateur équivalent dans un délai de 3 mois suivant le terme de la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, toute heure de travail effectif réalisée au-delà de la durée légale de 1607h proratisée dans les conditions définies à l’article 2.2 sera rémunérée au taux horaire de base majoré de 10% dans un délai de 3 mois suivant le terme de la période de référence.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures.
Article 2.6- Travail de nuit, un jour férié ou un dimanche
Indépendamment des majorations de rémunération octroyées dans le cadre des heures excédentaires en fin de période de référence, les heures réalisées de nuit, un jour férié ou un dimanche par semaine au cours d’une période de forte activité, donnent lieu à majoration du taux horaire de la rémunération contractuelle du salarié concerné.
2.6.1 Travail de nuit
Les heures de travail réalisées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 50 % du salaire de base.
2.6.2 Travail un jour férié ou un dimanche
Les heures de travail réalisées sur une journée correspondant à un jour férié ou un dimanche ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 100 % du salaire de base.
Article 2.7 – Départs et arrivée des salariés en cours de période de référence
Les parties au présent accord ont convenu que le départ ou l’arrivée d’un salarié au cours de la période de référence définie à l’article 3.2 n’affecte pas le seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 1607h.
Néanmoins, en cas de départ au cours de la période de référence, il sera réalisé un comparatif entre les heures effectivement réalisées et la rémunération perçue sur la base du lissage mensuel prévu au présent accord. Il sera alors réalisé une régularisation entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques rémunérées au titre du lissage de la rémunération à l’occasion du solde de tout compte.
En cas de solde excédentaire, la régularisation entrainera le paiement, au taux de base, des heures excédentaires réellement effectuées. Cette régularisation pourra conduire au paiement d’heures supplémentaires si le seuil de déclenchement de 1607h est dépassé ;
En cas de solde déficitaire, la régularisation entrainera une retenue sur salaire.
Article 2.8 – Absences
Les parties au présent accord ont convenu que les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par des dispositions légales, conventionnelles ou des usages en vigueur au sein de la Société viennent en déduction des heures de dépassement réalisées dans le cadre de la modulation et retardent ainsi d'autant le déclenchement des heures supplémentaires.
ARTICLE 3 – CONGES PAYES
Article 3.1 – Période de référence d’acquisition des congés payés annuels
La période de référence d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Les parties au présent accord prévoient que la période de référence d’acquisition s’étendra du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
L’acquisition des jours de congés se fera en jours ouvrés, soit 2,08 jours par mois. Le décompte des congés pris sera également effectué en jours ouvrés.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc fixée au 1er juin de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, quelle qu’en soit la durée, au 31 mai l’année suivante.
Pour rappel, les congés payés annuels s’acquièrent par mois de travail effectif au cours de la période de référence, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Le salarié acquiert ainsi 2,08 ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).
Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.
Les compteurs de croissance des jours de congés d’ancienneté seront figés à compter du 1er janvier 2024. Les compteurs acquis resteront au bénéfice des salariés.
Article 3.2 – Période annuelle de prise de congés payés
Les congés payés doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivant celle de leur acquisition.
Les congés acquis l’année N, et non pris au 31 mai de l’année N+1, seront perdus sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d’un congé pour maternité ou d’un congé d’adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.
Article 3.3 – Modalités de prise de congés payés
Les congés payés se prennent par journée entière ou demi-journée.
La période de prise du congé principal (20 jours) est fixée du 1er mai au 31 octobre.
L’ordre de départ en congé est fixé par la Direction.
Les parties sont convenues que la Direction pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés.
Article 3.4 – Renonciation aux congés de fractionnement
Les parties au présent accord prévoient expressément et conformément aux dispositions de l’article L.3141-23 du Code du travail que le bénéfice du congé de fractionnement est supprimé pour l’ensemble des salariés.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 – Portée de l’accord collectif
Les dispositions du présent accord se substituent intégralement et de plein droit aux dispositions ayant le même objet des conventions et accords collectifs de branche.
Toute difficulté née de l’application simultanée des dispositions conventions, accords d’entreprise, usages et décisions unilatérales antérieurs au présent accord sera résolue en faveur de l’application de ce dernier.
Article 4.2 – Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord entrera en vigueur à partir du 18 aout 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé par avenant conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des Parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaines à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé suivant un préavis d’une durée de 3 mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 du Code du travail. La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par le même article.
En tant qu’acte juridique autonome, le présent accord peut être dénoncé sans préjudice de l’application des autres accords en vigueur au niveau de son périmètre.
Article 4.3 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès des instances administratives et judiciaires compétentes dans les conditions prévues par la loi.
Fait à SAINT DENIS, le 18 Aout 2023
En 6 exemplaires.
Pour la Direction,
Pour l’ensemble du personnel : PV en annexe
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