Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223041831
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : LINK R
Etablissement : 92249686400013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

Entre

La Société LINK R, SAS au capital de 1.000€, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 922 496 864, dont le siège social est situé 26 Rue Anatole France 92300 Levallois-Perret, représentée par Monsieur xxxxxxxx représentant de la société GROUPE REEJ agissant en qualité de Président.

D’une part,

Et

Le salarié de la Société LINK R représenté par

Monsieur Jonathan Sévénier

Né le 20/03/1998 à Quito

Nationalité : Française

Demeurant : 20 RUE DE LA BISCUITERIE 38400 SAINT MARTIN D'HÈRES

D’autre part,

DÉFINITIONS:

JRTT: Jour de repos

Consultant/Développeur : Toute personne de l’entreprise qui est amenée à travailler pour un client de l’entreprise

PREAMBULE

LINK R est un cabinet de conseil et de développement qui regroupe une équipe de développeurs, consultants intégrateurs experts de solutions informatiques, et plus particulièrement mais de manière non exhaustive les solutions du groupe Salesforce.

Il relève de la Convention Collective des bureaux d'étude techniques, cabinets d'ingénieurs conseil, sociétés de conseil (dite « Syntec »).

Les dispositions de la convention collective Syntec en matière d’aménagement du temps de travail ne répondent pas de façon adaptée à l’organisation du travail des salariés cadres de la Société et notamment des consultants et développeurs, plus particulièrement lorsque ceux-ci se trouvent en mission chez les clients de LINK R dans des conditions les rendant éligibles aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, alors même qu’ils ne rempliraient pas les autres conditions énoncées par la convention collective Syntec.

Il est ainsi apparu souhaitable de mettre en place une organisation du travail qui permette à la société de s’organiser de la façon la plus efficiente pour faire face aux exigences de son marché, particulièrement concurrentiel et d’apporter, aux dispositions existantes de la convention collective Syntec un certain nombre d’aménagements donnant à l’entreprise une plus grande agilité, tout en préservant, pour les salariés concernés, un équilibre entre la vie professionnelle, d'une part, et la vie personnelle, d'autre part, et en accordant aux personnels concernés par ces aménagements des contreparties en termes de rémunération ou de temps de repos.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la société LINK R, et de permettre une organisation du temps de travail en forfait annuel en jours, généralisée à l’ensemble des cadres de la Société et non seulement aux seuls salariés éligibles au regard de la convention collective Syntec.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

Il vise entre autres :

● à clarifier la durée du temps de travail et son organisation,

● à donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail,

● à assurer un suivi de la durée du travail des salariés,

● et à garantir le respect des droits des salariés à la santé et au repos, notamment en précisant les modalités d’exercice de leur droit à la déconnexion.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet et le présent accord collectif d’entreprise s’applique en lieu et place des dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils en date du 15/12/1987 (étendue par arrêté du 13/04/1988, JORF 27/04/1988, IDCC n° 1486 – Brochure 3018) pour celles ayant le même objet que celles prévues audit accord.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés ayant la qualification de « cadre » (ci-après dénommés « Salariés »), de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, quelle que soit leur niveau de rémunération et quel que soit le niveau de leur position au regard de la classification de la convention collective Syntec.

Ainsi, sont soumis à une convention de forfait jours en application du présent accord :

- les cadres administratifs (non consultants) de la Société;

- les cadres consultants/ développeurs de la Société en mission chez un client;

- les cadres consultants/ développeurs de la Société hors mission.

ARTICLE 3 - AUTONOMIE DES SALARIÉS

Compte tenu de la nature des interventions requises par les clients de LINK R, les Salariés d’une part exécutent leurs missions avec un niveau élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, sous réserve du respect de l’accomplissement effectif et en temps requis des missions confiées par les clients, d’autre part, ne peuvent à raison même de la nature de leurs missions et de l’environnement dans lequel elles prennent place, suivre un horaire prédéfini, a fortiori dans la mesure où ils se trouvent hors du contrôle de la Société au cours de la réalisation de leurs missions.

Chaque Salarié (tel que défini par l’article 2) de LINK R pourra donc organiser son emploi du temps de façon autonome.

Toutefois, les parties signataires s’accordent sur le fait que cette autonomie ne doit pas porter atteinte à la bonne réalisation des missions confiées par les clients et à l’efficacité de ces missions qui supposent un niveau élevé de coopération avec le client et en conséquence que l’organisation qui sera mise en place par le consultant / développeurs au cours de chaque mission respecte les nécessités de la mission comme les contraintes organisationnelles du client.

Les parties signataires conviennent en conséquence qu’en contrepartie de l’autonomie dont pourront disposer les Salariés et notamment les consultants et développeurs, ceux-ci devront délivrer, tant au client qu’à LINK R des éléments de prévisibilité de leur organisation et une information suffisante pour que les clients puissent raisonnablement être informés de leurs modalités d’intervention pour des périodes suffisamment étendues au regard des impératifs organisationnels du client, le cas échéant.

LINK R sera seul en charge de l’information du client et pourra prendre toute mesure adaptée en vue d’assurer, chez le client, la bonne continuité des missions.

La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera en jours et demi-journées, avec un contrôle du temps de travail opéré mensuellement et annuellement.

ARTICLE 4 - CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT JOURS

4.1 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE ET FORMALISATION

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les Salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait intégrée dans les dispositions du contrat de travail (cf. annexe 1).

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer le nombre jours travaillés dans l’année (tel que prévu ci-dessous à l’article 4.2).

Les Salariés ayant signé antérieurement à la date de mise en application du présent accord une convention individuelle de forfait jours sont soumis de plein droit au présent accord. Leurs conventions de forfait jours sont en conséquence réputées signées en application du présent accord à compter de la date d’application de celui-ci.

4.2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET RÉFÉRENCE DU FORFAIT

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 par an, la journée de solidarité incluse.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

4.2.1 Cas exceptionnels d’un travail dépassant le nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos, à titre d’exemples :

· dans le cas d’un salarié qui ne prendrait pas tous les jours de congés et de RTT auxquels il a droit dans la période et se trouverait ainsi avec un stock de congés non consommés à l’issue de la période.

· dans le cas de journées travaillées le week-end exceptionnellement et compensée en rémunération

Pour prévenir ces situations et en limiter les effets indésirables, il est expressément convenu que :

● la société rappellera annuellement à l’ensemble de ses salariés la nécessité de prendre ses congés et respecter les règles de repos

● il est attendu du salarié qu’il alerte officiellement la Direction par écrit (courrier électronique, lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception), s’il considérait que l’empêchement de prendre ses jours de congés et de RTT provenait de la société et/ou de la situation de travail, et ce de façon anticipée d’au moins un trimestre par rapport à la fin de la période

● dans un tel cas, un entretien sera organisé par la Direction avec le salarié pour chercher des solutions, et que la société proposera une organisation du travail adaptée et des jours de repos (qui seront proposés par écrit)

● la société accordera un délai maximum de 3 mois pour (jusqu’à fin mars de l’année suivante) pour prendre les congés et RTT (stock de congés non pris à l’issue de la période)

● le dépassement de jours travaillés ne saurait être compensé par une rémunération additionnelle du forfait en jours convenu et que ce dépassement est effectué sous la responsabilité du salarié et ne saurait être reproché à la société, sauf à dire que la société n’a pas respecter ces engagements (entretien, proposition de jours de repos par écrit)

4.2.2 Temps de repos

Tout salarié a droit à un repos quotidien d’au minimum 11 heures consécutives entre deux séquences de travail et à un repos hebdomadaire d’au minimum 35 heures consécutives.

4.2.3 Journée de solidarité

La date de la journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-7 du Code du travail est fixée conventionnellement, pour l’ensemble du personnel de l’entreprise, le lundi de Pentecôte.

Chaque année, les salariés sont informés de la date précise de la journée de solidarité.

4.2.4 Durée du travail en cas d’entrée / sortie en cours d’année

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés est déterminé prorata temporis en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (nombre de jours travaillés = 218 x nombre de semaines travaillées / 46). Ce nombre de jours est arrondi à l’entier inférieur. La rémunération annuelle convenue est proratisée d’autant pour l’année incomplète.

Le nombre de jours travaillés correspondant au forfait tient compte d’un droit à congés payés complet, soit 30 jours ouvrés par année complète d’activité. En conséquence, pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année et/ou ne bénéficiant pas d’un droit à congé complet au titre de l’année civile considérée, le nombre de jours travaillés est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis et/ou non pris.

Il ne tient pas compte, en revanche, des jours d’ancienneté conventionnels éventuellement applicables au titre de l’article 23 de la convention collective.

Ces modalités conduisent à attribuer aux salariés présents sur la totalité de l’exercice, des jours de repos supplémentaires sur l’année, dits « JRTT », dont le nombre exact varie chaque année selon que les jours fériés sont situés en semaine ou week end et de sorte que le nombre de jours travaillé est égal à 218 jours. En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de JRTT est proratisé à due proportion du temps de présence.

En cas d’absence sur la période de référence non assimilée à du temps de travail effectif et ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération, il est procédé, sur la paie du mois de l’absence, à une retenue correspondant strictement au nombre de journées ou demi-journées d’absence.

4.2.5 - Les jours de RTT

L’ensemble des salariés bénéficie de JRTT dont le nombre exact varie chaque année selon que les jours fériés sont situés en semaine ou week-end et de sorte que le nombre de jours travaillés est égal à 218 jours par année civile complète d’activité à temps plein.

A titre d’exemple, en 2021, les JRTT sont décomptés comme suit :

- 365 jours de l’année - 7 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé - 104 samedis et dimanches - 25 jours de congés payés = 229 jours

- 229 jours - 218 jours travaillés au titre de la convention de forfait = 11 jours de JRTT.

en 2022, les JRTT sont décomptés comme suit :

  • 365 jours de l’année - 7 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé - 105 samedis et dimanches - 25 jours de congés payés = 228 jours

- 228 jours - 218 jours travaillés au titre de la convention de forfait = 10 jours de JRTT.

Les salariés en forfait jours réduit acquièrent également des JRTT, au prorata temporis de leur durée contractuelle de travail, avec arrondi à la demi-journée supérieure.

Les jours de JRTT s’acquièrent tout au long de l’année, du 1er janvier au 31 décembre.

Les congés payés, les jours fériés et les jours de congés conventionnels n’affectent pas l’acquisition des JRTT. Il en va de même des périodes d’absence légalement assimilées à du temps de travail effectif.

4.3 – MODALITÉS DE PRISE ET DE VALIDATION DES CONGÉS ET DES JRTT

Il ne sera accordé de dérogations aux règles décrites ci-après qu'à titre exceptionnel, pour des raisons spécifiques à certaines missions et sous réserve d'un accord écrit préalable de la Direction.

Les jours de repos (congés et/ou JRTT) pris à l’initiative de chaque salarié supposent l’accord préalable de la Direction. Ils peuvent être pris sous forme de journées entières ou de demi-journées.

Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des missions et dans la mesure du possible, les Salariés déposent leur demande de congés et/ou JRTT au moins 15 jours à l’avance, et avant le 15 juin pour les congés d’été, étant rappelé qu’il est obligatoire de prendre au moins 12 jours consécutifs dans la période comprise entre le 1 mai et le 31 octobre.

Dans la mesure du possible, les souhaits de prise des jours de repos émis par les salariés seront respectés, en tenant compte des variations d’activité à la hausse comme à la baisse qui devront guider les salariés dans la détermination du calendrier de prise des jours de congés et/ou RTT.

La Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les JRTT acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N doivent être définitivement soldés au 31 décembre de l’année N. Si, malgré des relances écrites de la Direction, ces jours de repos n’ont pas été posés avant cette date, ils seront définitivement perdus.

Les jours de congés acquis du 1er juin au 31 mai (année N-1) sont à prendre du 1er juin au 31 mai (année N). Au-delà du 31 mai, les CP N-1 non pris et transformés en CP N-2 sont perdus. Si, malgré des relances écrites de la Direction, ces jours de repos n’ont pas été posés avant cette date, ils seront définitivement perdus.

4.4 - MODALITES DE DECOMPTE ET DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

4.4.1. Rappel des principes applicables en matière de temps de travail

En application de l’article L. 3132-1 du Code du Travail, un salarié ne peut être occupé au travail plus de six jours consécutifs par semaine.

En application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours ne sont pas soumis au respect des durées légales maximales de travail quotidienne et hebdomadaire.

Ils bénéficient en revanche d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives (L. 3131-1 du Code du Travail) et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives (article L. 3132-1 du Code du Travail).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

4.4.2. Respect des temps de repos et garantie d’une charge de travail raisonnable

Afin de garantir une durée de travail raisonnable, il est rappelé que l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doivent rester raisonnables, assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés et permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée et familiale.

L’effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique le droit des salariés à la déconnexion, tel que prévu dans l’article 5 relatif au droit à la déconnexion.

4.4.3. Évaluation et suivi de la charge de travail

o Principes généraux

La Direction est tenue d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées des salariés qui lui rapportent.

Ces derniers doivent par ailleurs veiller eux-mêmes au respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire. Ils doivent veiller à tenir informé leur responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui pourraient accroître de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.

Si un salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jour constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

o Décompte des journées ou demi-journées de travail

Le décompte des journées ou demi-journées de travail fait l’objet d’un suivi régulier à travers l’établissement d’un « CRA » - document mensuel de notre outil de saisie de timesheets - tenu par chaque salarié et transmis automatiquement à la Direction en fin de mois récapitulant :

· le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;

· le nombre, la date et la qualification des journées ou des demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, JRTT, maladie …).

o Entretiens individuels

Le salarié en forfait en jours bénéficie d’un entretien semestriel, soit deux entretiens annuels, avec la Direction

Au cours de ces entretiens, sont évoquées :

· la charge de travail du salarié ;

· l'organisation du travail dans l'entreprise ;

· l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

· et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et la Direction examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Ces deux entretiens annuels ne remplacent pas l’entretien annuel d’évaluation. Le second entretien semestriel peut néanmoins se tenir concomitamment à l’entretien annuel d’évaluation, étant alors précisé que les deux trames d’entretiens feront l’objet d’un compte-rendu distinct.

o Dispositif d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail du salarié, ou liée à un isolement professionnel, celui-ci peut émettre, par écrit (courrier électronique, lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception), une alerte auprès de la Direction, laquelle devra recevoir le collaborateur dans un délai maximum de 15 jours.

Par ailleurs, si la Direction constate d’elle-même que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail, aboutissent à des situations anormales, elle doit organiser un entretien avec le salarié concerné.

À l’issue de cet entretien, la Direction détermine les mesures à mettre en place afin de permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

4.5. Rémunération

Les rémunérations annuelles des Salariés en forfait-jours sont expressément prévues par leur contrat de travail.

Il est rappelé que celles-ci doivent être au moins égales au minimum conventionnel de leur catégorie.

ARTICLE 5 : DROIT À LA DÉCONNEXION

Il est rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire minima et ininterrompus, respectivement de 11h et 35h, implique pour les Salariés, le droit de se déconnecter, en dehors de leur journée de travail, des outils et systèmes leur donnant accès aux ressources de la Société.

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 6 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1 avril 2023.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions légales.

Le présent accord peut, par ailleurs, être dénoncé dans les conditions légales.

ARTICLE 7 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise peut adhérer ultérieurement au présent accord collectif d’entreprise.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi – DREETS compétente.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 8 : REVISION

Chacune des parties signataires à la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord collectif d’entreprise, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

- Les stipulations du présent accord collectif dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles sont maintenues ;

- Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord collectif d’entreprise qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

ARTICLE 9 : DÉNONCIATION

Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord collectif d’entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail, à charge de respecter un préavis de trois (3) mois.

Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord collectif sont alors régies par les mêmes dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 10 : CLAUSE DE SAUVEGARDE

Les dispositions du présent accord collectif d’entreprise ont été élaborées en fonction du cadre législatif en vigueur et de la situation de la Société LINK R à la date de sa conclusion.

Dans l'hypothèse où une modification significative du cadre légal en vigueur et/ou de la situation de la Société LINK R porterait atteinte à l'économie générale des dispositions du présent accord collectif d’entreprise, une négociation visant à révision de celui-ci pourra être engagée à l’initiative de l'une quelconque des parties signataires.

Les Parties conviennent expressément que l'ensemble des dispositions du présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible et qu'une remise en cause même partielle de celui-ci qui en modifierait l'économie remettrait en cause l'ensemble du texte.

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES

Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit (8) jours ouvrables suivant une demande écrite et motivée de l’un ou l’autre d’entre eux, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord collectif d’entreprise.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction de l’Entreprise. Le document sera ensuite remis à chacune des Parties.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept (7) jours ouvrables suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’emploieront à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

En cas de désaccord persistant, les Tribunaux compétents seront ceux du siège social de la société LINK R.

ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Une version intégrale et signée du présent accord sous format « pdf » sera adressée par la Société à la DREETS compétente via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions légales, une version publiable du texte (dite « anonymisée ») sous format « docx », ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposé à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire du présent accord est remis au seul salarié XXXXXXX et disponible sur l’intranet de de la Société.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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