Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la modulation, annualisation et cycles du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07623010173
Date de signature : 2023-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : AGIRE S.A.D.
Etablissement : 92321593300014
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord d'entreprise (2023-05-12)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-12
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA MODULATION, ANNUALISATION et CYCLES DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
L’Association AGIRE S.A.D., 6 rue Louise Michel, 76210 Bolbec,
Représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Président.
Ci-après dénommée « AGIRE SAD »
D’UNE PART
ET
La majorité des deux tiers des salariés par consultation directe en vertu de l’article L.2232-21 du Code du Travail
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
Table des matières
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION 5
CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL 6
ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES PAR LA MODULATION 6
ARTICLE 3 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION 6
ARTICLE 5 : PROGRAMME INDICATIF DE LA RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET DÉLAI DE PRÉVENANCE 7
ARTICLE 6 : SALARIES N’AYANT PAS TRAVAILLE SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE 8
CHAPITRE II : TEMPS PLEIN MODULE 9
ARTICLE 7 : PRINCIPE DU TEMPS PLEIN MODULÉ 9
ARTICLE 8 : HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN 9
ARTICLE 10 : PÉRIODE DE MODULATION 9
ARTICLE 11 : CONTRAT DE TRAVAIL 9
ARTICLE 12 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES 10
ARTICLE 13 : MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIÉ 10
ARTICLE 14 : RÉGULARISATION 11
ARTICLE 16 : PERSONNEL DE LA FILIERE SUPPORT 11
ARTICLE 17 : CHÔMAGE PARTIEL 12
ARTICLE 18 —TRAVAIL DE NUIT 12
CHAPITRE III : TEMPS PARTIEL MODULE 15
ARTICLE 19 : LE PRINCIPE DU TEMPS PARTIEL MODULÉ 15
ARTICLE 20 : STATUT DU SALARIÉ 15
ARTICLE 21 : DURÉE DU TRAVAIL 16
ARTICLE 22 : CONTRAT DE TRAVAIL 16
ARTICLE 23 : HEURES DE DÉPASSEMENT ANNUEL 17
ARTICLE 24 : MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIÉ 17
ARTICLE 25 : INTERRUPTION QUOTIDIENNE D’ACTIVITÉ 18
ARTICLE 26 : RÉGULARISATION 18
ARTICLE 27 : CONTREPARTIE À LA MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL MODULÉ 18
ARTICLE 28 : CHÔMAGE PARTIEL 19
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES 20
ARTICLE 29 : DATE D'EFFET DE L'ACCORD 20
ARTICLE 30 : DURÉE DE L'ACCORD 20
ARTICLE 31 : RÉVISION DE L'ACCORD 20
ARTICLE 32 : DÉNONCIATION DE L'ACCORD 20
ARTICLE 33- PUBLICITE DE L'ACCORD 20
PREAMBULE
Les partenaires sociaux considèrent que l'aménagement du temps de travail constitue un moyen approprié permettant aux organismes de la Branche de l’Aide à Domicile :
- de contribuer au maintien et au développement de l'emploi, en veillant à sa pérennité,
- d'organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une aide à domicile de qualité,
- de faire face à la fluctuation des demandes et des prises en charge.
En conséquence, les partenaires sociaux sont convenus d'élaborer et de mettre en
œuvre un accord sur l'organisation du travail qui règle les conditions relatives :
- à la modulation du temps plein,
- à la modulation du temps partiel.
Sont également abordées dans le présent accord des particularités d'organisation liées au travail de nuit, au travail à temps partiel, à la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire ou encore à l'amplitude maximale de travail.
Le présent accord vient en complément des dispositions prévues par les accords de la Branche de l’Aide à Domicile sur l’organisation et sur la réduction du temps de travail du 19 avril 1993, du 31 octobre 1997, du 6 juillet 2000 et du 30 Mars 2006.
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la filière intervention de l'Association, qu'il soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée, sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques à certaines catégories de salariés.
Ne sont notamment pas visés les personnels administratifs et de garde d'enfants.
Les parties conviennent que l'ensemble des points non traités par le présent accord demeureront régis par les dispositions de la Convention Collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 Mai 2010 ou par un accord d’entreprise spécifique.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL
ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES PAR LA MODULATION
ARTICLE 2-1 : SALARIES CONCERNES
Tout salarié à temps plein ou temps partiel, et quelle que soit sa catégorie, peut être amené à travailler dans le cadre de la modulation, sous réserve de son appartenance à la filière intervention défini dans l’avenant 43 de la Convention collective applicable (TITRE III - article 4 à 7).
ARTICLE 2-2 : CONTRAT À DUREE DETERMINEE
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée minimale d'un an. Leur contrat doit préciser les conditions et les modalités de la modulation.
ARTICLE 2-3 : TRAVAIL TEMPORAIRE
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire.
ARTICLE 3 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
La rémunération mensuelle des salariés concernés par le temps modulé est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.
ARTICLE 4 : ABSENCES
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences donnant lieu à récupération (au titre de l’article L.212-2-2 du code du travail) doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
ARTICLE 5 : PROGRAMME INDICATIF DE LA RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET DÉLAI DE PRÉVENANCE
L’ensemble des dispositions de cet article s’appliquent à tout salarié que l’organisation de son temps de travail soit modulé ou non.
Les conditions de changement des calendriers individualisés sont les suivantes :
Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning d’intervention pour le personnel d’intervention ou lors de la réunion de service pour le personnel administratif.
La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié, par courrier ou par moyen digital.
Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur
exécution.
Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d’urgence cités-ci-dessous.
En cas d'urgence et pour les salariés visés à l’article 2 du présent accord et par les dispositions des articles L.212-4-3, L.212-4-4, L.212-4-6, et L.212-8 du code du travail, l'employeur devra vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante et s'inscrit dans l'un des cas
suivants :
• Remplacement d’un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels,
• Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants ou de personnes dépendantes dû à l’absence non prévisible de l'aidant habituel,
• Retour d’hospitalisation non prévu,
• Aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée. Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.
Les contreparties :
• En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
• Les salariés s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours), bénéficieront, par année de référence, d'un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés pourront refuser 4 fois ces interventions ; au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire.
Tout salarié refusant une modification d’horaires devra le confirmer par écrit à l’employeur.
ARTICLE 6 : SALARIES N’AYANT PAS TRAVAILLE SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE
Dans les cas de rupture résultant d’un licenciement économique, d’un licenciement pour inaptitude médicalement constatée, d’un départ à la retraite au cours de la période de modulation, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qu’il a perçue. Celle-ci sert de base, s’il y a lieu, au calcul de l’indemnité de rupture.
Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence et ceux dont le contrat a été rompu au cours de cette même période (exception faite des cas de rupture visés à l’alinéa ci-dessus), le droit à rémunération est ouvert conformément aux dispositions légales et au prorata du temps de présence. Dans ce cas la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail. Le droit au repos compensateur est ouvert conformément aux dispositions légales.
CHAPITRE II : TEMPS PLEIN MODULE
ARTICLE 7 : PRINCIPE DU TEMPS PLEIN MODULÉ
L’association a la possibilité de faire varier les horaires de travail hebdomadaires dans les limites de l'article 9 du présent accord, sur une base annuelle pour les salariés à temps plein au niveau de l’association en appliquant les dispositions de la loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
La modulation consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.
La mise en place du temps plein modulé nécessite, de la part de l’employeur, une information des salariés précédée d’une consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent.
ARTICLE 8 : HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN
La modulation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée. L’horaire moyen servant de base à la modulation est l’horaire de trente-cinq heures par semaine.
ARTICLE 9 : LIMITATION
La limite supérieure de la modulation est de 40 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est de 28 heures par semaine.
ARTICLE 10 : PÉRIODE DE MODULATION
La période de modulation s’apprécie du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1 afin de faire coïncider la période de modulation et la période de référence.
ARTICLE 11 : CONTRAT DE TRAVAIL
Il est établi pour chaque salarié un contrat de travail ou un avenant à celui-ci écrit et
comportant les mentions suivantes :
• L’identité des deux parties,
• La date d’embauche,
• Le secteur géographique de travail,
• La durée de la période d’essai,
• La nature de l’emploi,
• La qualification (l’intitulé et la catégorie de l’emploi)
• Le coefficient professionnel,
• les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération
lissée,
• La durée moyenne hebdomadaire de travail sur l'année,
• La durée des congés payés,
• La durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail,
• Les conditions de la formation professionnelle,
• Les organismes de retraite complémentaires et de prévoyance,
• La convention collective applicable et tenue à disposition du personnel.
ARTICLE 12 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures de travail effectif au-delà de 35 heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.
Elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le 1er alinéa de l’article L 212-5 du Code du Travail ni le repos compensateur prévu par l’article L 212-5-1 du Code du Travail.
Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation (40 heures) qui a été retenue sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles. Elles donnent lieu soit à un paiement majoré avec le salaire du mois considéré, soit à un repos compensateur équivalent pris dans les 2 mois en application de l’article L 212-5 du Code du Travail.
ARTICLE 13 : MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIÉ
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini à l’article 8 du présent accord, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
• Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées,
• Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
• L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période de modulation.
• L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de modulation.
L’écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.
ARTICLE 14 : RÉGULARISATION
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les
salariés présents à l’issue de la période de modulation, le compte de compensation
de chaque salarié est arrêté à l’issue de la période de modulation. La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel s'ils existent.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que l’horaire effectif moyen de la modulation est supérieur à l’horaire de base de 35 heures en moyenne par semaine, les heures effectuées au-delà de 35 heures donnent lieu soit à un paiement
majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application de l’article L 212-5
du Code du Travail.
En tout état de cause, les heures effectuées au-delà de la durée légale annuelle du
travail constituent des heures supplémentaires et sont soumises aux dispositions
légales en vigueur.
En outre, ces heures ouvrent droit à contrepartie telle que fixée à l’article 15 du présent accord.
ARTICLE 15 : CONTREPARTIES
En contrepartie à la modulation du temps de travail :
• le contingent annuel d’heures supplémentaires est réduit à 50 heures par
salarié et par an.
ARTICLE 16 : PERSONNEL DE LA FILIERE SUPPORT
Le présent accord ne s’applique pas au personnel de la filière support.
ARTICLE 17 : CHÔMAGE PARTIEL
La durée hebdomadaire minimale de travail en dessous de laquelle la procédure de chômage partiel peut être mise en œuvre dans les conditions prévues par l’article L 351-25 du Code du Travail correspondra à la limite inférieure de la modulation fixée par le présent accord.
ARTICLE 18 —TRAVAIL DE NUIT
18.1. Personnel concerné
Au regard de la spécificité de ses activités, et notamment de la nécessité d'assurer la continuité des interventions auprès de certains bénéficiaires (prestations de garde ou de Surveillance) l’association peut être amenée à employer du personnel durant les périodes de nuit.
Conformément à l'article L 3122-10 du Code du travail, le Médecin du travail sera consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.
18.2. Définition du travail de nuit
Pour l'application du présent article, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué sur les plages comprises entre 22 heures et 6 heures soit 8h consécutives.
Cette durée de travail effectif d’un salarié intervenant la nuit pourra être portée à 10h selon les conditions prévues par la convention collective applicable.
Dans ce cadre, la notion de travailleur de nuit, ouvrant droit au bénéfice des garanties visées au présent article, est définie par référence à l'article L 3122-5 du Code du travail.
Les autres salariés appelés à travailler exceptionnellement de nuit sont ainsi exclus du bénéfice de ces dispositions.
18.3. Prise en compte des impératifs de la santé et de la sécurité des salariés
La plage quotidienne de travail nocturne ne pourra dépasser 8 heures de travail effectif.
Par exception, et compte tenu de ses activités de garde et de surveillance ainsi que des nécessités de continuité de service, les parties conviennent de déroger à cette durée maximale quotidienne du travail, en application des dispositions de l'article L 3122-17 du Code du travail. La durée maximale quotidienne du travail effectif de nuit est ainsi portée à 12 heures.
Conformément aux dispositions de l'article R 3122-3 du Code du travail, chaque heure effectuée au-delà de la durée maximale légale de 8 heures en application du présent article ouvrira droit à un repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de cette durée maximale. Ce repos sera pris immédiatement en fin de poste, accolé au repos quotidien et/ou hebdomadaire.
Aucun salarié ne pourra être amené à effectuer plus de 5 plages de travail nocturne par semaine.
Cette plage sera entrecoupée d'une pause minimum de 30 minutes, prise au plus tard à l'issue d'une période de 6 heures consécutives de travail. Celle-ci sera rémunérée au tarif horaire normal.
En tout état de cause, la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 40 heures.
Outre le suivi médical individuel adapté prévu à l’article L 3122-11 du Code du travail, et en vue de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, ainsi que de faciliter l'articulation entre leur activité et l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales, les parties conviennent par ailleurs de la mise en place des mesures suivantes : facilités de transport, indemnités, facilités de congés.
Par ailleurs, et dans le cadre de la rémunération de la prévention des risques professionnels, l'Association intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer les effets négatifs.
18.4. Contreparties : repos compensateur
Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos compensateur d'une durée égale à 25% des heures de travail effectif réalisées entre 21 heures et 6 heures.
Le droit à repos sera ouvert dès que la durée cumulée des repos atteindra 3,5 heures.
Le repos pourra être pris par 1 /2 journée ou journée entière, à la convenance du salarié, chaque demi-journée prise correspondant à 3,5 heures et chaque journée à 7 heures de repos. Les repos ainsi acquis devront être pris dans un délai maximum de 3 mois à compter de l'acquisition du nombre d'heures permettant la prise d'un repos. Au-delà, le droit au repos acquis sera perdu, après envoi par la Direction/Présidence d'une lettre de rappel restée infructueuse pendant un délai de 1 mois.
Le repos compensateur sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
Conformément à l'article R 3122-8 du Code du travail, si une demande de repos ne pouvait être accueillie favorablement pour des raisons de service dans un délai de 1 mois suivant la présentation de ladite demande, une partie du repos compensateur mentionné ci-dessus pourra être transformée par la Direction/Présidence en majoration financière, dans la limite de 50% de droit à repos de compensation acquis.
18.5. Changements d'affectation
Outre les dispositions légales et conventionnelles relatives à la protection de la santé des femmes enceintes et des salariés âgés, les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Dans ce cadre, l'Association s'engage à porter à la connaissance des salariés concernés l'ensemble des postes vacants par voie d'affichage.
La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.
En cas de concours de priorités (autre que travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, etc.), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.
18.6. Egalité et formation professionnelle
Le sexe des travailleurs ne pourra en aucun cas pris en compte dans toute décision relative aux postes ou travailleurs dc nuit (embauche, modifications de poste, formations, etc.).
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation (compte personnel de formation, congé individuel dc formation. etc.).
A cet égard, l'Association s'engage à prendre en compte les spécificités d'exécution du travail dc nuit pour l'organisation des actions de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.
CHAPITRE III : TEMPS PARTIEL MODULE
ARTICLE 19 : LE PRINCIPE DU TEMPS PARTIEL MODULÉ
L’association a la possibilité de faire varier les horaires de travail sur une base annuelle pour les salariés à temps partiel au niveau de l’association pour tout ou partie du personnel, en appliquant les dispositions de la loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (article L. 212-4-6 du code du travail).
Les contrats modulés seront négociés soit sur la base de la durée du contrat de travail, soit sur la base du temps de travail des 12 derniers mois, déduction faite des heures complémentaires, majoré de 10 % de ces heures complémentaires ; la solution la plus favorable au salarié s'appliquera.
La mise en place du temps partiel modulé nécessite, de la part de l’employeur, une information des salariés précédée d’une consultation des institutions représentatives
du personnel si elles existent.
La période de référence du temps partiel modulé est fixée par le contrat de travail.
ARTICLE 20 : STATUT DU SALARIÉ
Les salariés employés à temps partiel modulé bénéficient des dispositions de l’accord de Branche du 19 avril 1993 relatif au statut des salariés à temps partiel.
En conséquence, ils bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.
Le travail à temps partiel modulé, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.
En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
ARTICLE 21 : DURÉE DU TRAVAIL
ARTICLE 21-1 : DURÉE MINIMALE CONTRACTUELLE
Le recours au travail à temps partiel, doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit dans les conditions de l'article L.212-4-3 du code du travail. Afin que les salariés concernés puissent bénéficier des prestations en nature et en espèces de la sécurité sociale, la durée du travail ne peut être inférieure à soixante-dix heures par mois, ou deux cents heures par trimestre ou 800 heures par an.
Lorsque la situation ne permet pas d'assurer soixante-dix heures par mois, deux cents heures par trimestre ou 800 heures par an, des contrats de travail d'une durée inférieure peuvent être négociés après consultation des délégués du personnel, s'ils existent.
Une dérogation écrite et motivée à cette durée minimale de temps de travail pourra être faite à la demande du salarié selon différents cas :
Contraintes personnelles
Cumul d’activités
Etudiant de moins de 26 ans
ARTICLE 21-2 : DURÉE MINIMALE PAR JOUR TRAVAILLÉ
La durée minimale de travail effectif par jour travaillé est fixée à une heure. Cette durée minimale peut être réalisée en deux interventions au maximum.
ARTICLE 21-3 : VARIATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET LIMITE
La durée du travail effectif mensuelle des salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en deçà dans la limite du tiers de la durée du travail effectif mensuelle stipulée au contrat (ou à l’avenant au contrat) à condition que sur un an, la durée du travail effectif mensuelle n’excède pas en moyenne cette durée contractuelle. En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.
ARTICLE 22 : CONTRAT DE TRAVAIL
Il est établi un contrat de travail écrit et comportant les mentions suivantes :
- l’identité des parties,
- la date d’embauche,
- le secteur géographique de travail,
- la durée de la période d’essai,
- la nature de l’emploi,
- la qualification (l’intitulé et la catégorie de l’emploi),
- le coefficient professionnel,
- la durée annuelle de travail rémunéré,
- la durée annuelle de travail effectif,
- la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail effectif,
- la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail rémunéré,
- les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération
lissée,
- les limites dans lesquelles la durée du travail mensuelle peut varier (1/3 en plus et
1/3 en moins de la durée mensuelle moyenne),
- la durée des congés payés,
- la durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail,
- les conditions de la formation professionnelle,
- les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance,
- la convention collective applicable et tenue à la disposition du personnel,
- la contrepartie des articles 24 et 26 du présent accord.
Le salarié s’engage à communiquer à son employeur le nombre d’heures qu’il
effectue chez tout autre employeur. L’employeur s’engage à en tenir compte dans le
cadre légal.
ARTICLE 23 : HEURES DE DÉPASSEMENT ANNUEL
Lorsque sur une année, l’horaire moyen effectué par le salarié aura dépassé la durée mensuelle fixée au contrat de travail et calculée sur l’année, l’horaire prévu dans le contrat est modifié sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé, la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué, en application de l’article L.212-4-6 du Code du Travail.
Chacune des heures de dépassement annuel effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 15%.
ARTICLE 24 : MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIÉ
Un suivi des heures travaillées est effectué, faisant apparaître pour chaque mois de travail, soit sur le bulletin de salaire, soit sur une feuille annexée à ce bulletin de salaire :
- le nombre d’heures de travail effectif et assimilées,
- le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
- soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le
nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période de modulation. Soit
l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération
mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes
d’absences rémunérées,
- l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de modulation.
L’écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.
ARTICLE 25 : INTERRUPTION QUOTIDIENNE D’ACTIVITÉ
Conformément à l’accord de la Branche du 19 avril 1993 relatif au temps partiel, la journée de travail ne peut faire l’objet de plus de trois interruptions.
La durée totale de ces interruptions ne pourra excéder 5 heures.
De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions pourra excéder 5 heures au maximum pendant 5 jours par quatorzaine.
Les parties conviennent, dans le contrat ou dans l’avenant au contrat, une contrepartie aux dérogations aux dispositions légales ci-dessus, parmi les suivantes :
- l’amplitude de la journée ne dépassera pas 11 heures,
- le salarié bénéficiera de 2 jours de repos supplémentaires par année civile,
- les temps de déplacement qui auraient été nécessaires entre chaque lieu
d’intervention si les interventions avaient été consécutives, sont assimilés à du
temps de travail effectif.
ARTICLE 26 : RÉGULARISATION
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l’entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l’issue de la période de modulation.
La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale au comité d’entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel s'ils existent.
Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation, dans le respect des modalités fixées à l’article 22.
Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont inférieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation. Le salarié conservera l'intégralité des sommes qu'il aura perçues.
ARTICLE 27 : CONTREPARTIE À LA MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL MODULÉ
En contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé, pourra être indiqué au contrat de travail du salarié le principe d’une plage de non disponibilité du salarié, dans la limite d’une journée ouvrable par semaine.
Si l’employeur demande au salarié de venir travailler pendant cette plage de non disponibilité, le salarié est en droit de refuser l’intervention sans que lui soit opposable le nombre de refus indiqués à l’article 5 du présent accord.
ARTICLE 28 : CHÔMAGE PARTIEL
Lorsque, pendant au moins 2 mois consécutifs, la durée de travail effectif est inférieure de plus d'un tiers de la durée moyenne mensuelle, l'employeur peut déclencher la procédure de chômage partiel dans les conditions prévues aux articles R 351-50 et suivants du Code du Travail.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 29 : DATE D'EFFET DE L'ACCORD
Le présent accord prendra effet le premier jour du mois suivant la signature.
ARTICLE 30 : DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 31 : RÉVISION DE L'ACCORD
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de demander la révision de cet accord. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions.
ARTICLE 32 : DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Cet accord peut être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction.
Des négociations devront être engagées dans les six mois de la dénonciation totale.
ARTICLE 33- PUBLICITE DE L'ACCORD
33.1. Diffusion interne
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Une copie sera remise au Comité Social et Economique
33.2. Publicité
Conformément aux articles L. 2232-29-2 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :
de la DDETS compétente et de la Direction de l'information légale et administrative (2 exemplaires électroniques, dont une version publiable anonymisée (PDF/docx) sur la plate-forme www.teleaccordsAravail-emploi.gouv.fr)
du greffe des Prud'homme de Le HAVRE (1 exemplaire avec accusé de réception)
Avant envoi, les noms et prénoms des négociateurs et de signataires seront supprimés (Article L 2232-9 du Code du travail et Article D. 2232-1 du Code du travail).
Fait à Bolbec, le 12 Mai 2023
En quatre exemplaires remis :
Un à chacune des parties signataires
Un à la DDETS
Un pour le greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre
Pour les salariés Pour AGIRE S.A.D.
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