Accord d'entreprise "un Accord de substitution portant sur le statut collectif applicable" chez MERRET IMMOBILIER
Cet accord signé entre la direction de MERRET IMMOBILIER et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-07-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T02920003637
Date de signature : 2020-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS MERRET
Etablissement : 92555004800050
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-16
ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LE STATUT COLLECTIF APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE MERRET TRANSPORTS
Entre :
La Société MERRET TRANSPORTS, Zone artisanale du Launay, 29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 843 609 843 représentée par Monsieur ………………………. en sa qualité de Directeur de site et dûment mandaté à cet effet,
D’une part,
Et :
Le syndicat CFDT,
représenté par « Monsieur ………………………. , en qualité de Délégué Syndical dûment désigné
Le syndicat CFTC,
représenté par « Monsieur ………………………. , en qualité de Délégué Syndical dûment désigné
D’autre part,
SOMMAIRE
TITRE I. ELEMENTS DE REMUNERATION 4
Article 1 - Garantie de rémunération - Personnel roulant 4
Article 3 - Prime treizième mois 6
Article 4 - Prime d’ancienneté 7
4.3 Ouvriers sédentaires et roulants 8
Article 5 - Prime d’ancienneté complementaire 8
6.2 Objet, montant et modalités de versement 9
7.2 Objet, montant et modalités de versement 10
Article 8 - Prime jour férié 10
8.2 Objet, montant et modalités de versement 10
Article 9 - Prime quai et pointage 11
9.2 Objet, montant et modalités de versement 11
Article 10 - Prime de polyvalence 11
10.2 Objet, montant et modalités de versement 12
TITRE II. CONGES SPECIFIQUES 12
Article 11 - Absence pour enfant malade 12
Article 12 - Salariés concernés 13
Article 13 - Définition et périodes d’astreinte 13
Article 14 - Programmation des astreintes 13
14.1 Mise en place des astreintes 13
14.2 Communication du planning des astreintes 14
14.2.2 Modification du planning 14
14.2.3 Circonstances exceptionnelles 14
Article 15 - Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte 14
Article 16 - Articulation entre astreintes et temps de repos 14
17.1 Indemnisation de la période d’astreinte 15
17.2 Indemnisation du temps d’intervention 15
Article 18 - Fiche déclarative 15
Article 19 - Document récapitulatif 15
TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES 15
Article 20 - Durée de l’accord et entrée en vigueur 15
Article 21 - Révision de l’accord 16
Article 22 - Dénonciation de l’accord 16
Article 23 - Communication et dépôt de l’accord 16
PREAMBULE
Le présent accord de substitution, conclu en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, a pour objet de définir le nouveau statut collectif applicable au sein de la Société MERRET TRANSPORTS.
Il s’applique aux salariés de la Société MERRET dont le contrat de travail a été transféré au sein de la Société MERRET TRANSPORTS à l’occasion de l’opération de filialisation au profit de cette dernière.
Et, plus généralement, aux salariés liés à la Société MERRET TRANSPORTS par un contrat de travail à la date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’à tous les salariés qui seront embauchés par la Société MERRET TRANSPORTS postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Aussi, il s’applique, sur le périmètre de la Société MERRET TRANSPORTS à l’ensemble des salariés susvisés. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les titres, chapitres et/ou articles concernés.
Il se substitue de plein droit, et en tous points, aux conventions et accords collectifs, usages, décisions unilatérales, accords atypiques et pratiques de même objet applicables antérieurement au sein de la Société MERRET TRANSPORTS.
Dans ces conditions, les salariés susvisés ne pourront donc plus se prévaloir, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, des droits découlant des conventions et accords collectifs, usages, décisions unilatérales, accords atypiques et pratiques de même objet applicables antérieurement au sein de la Société MERRET TRANSPORTS.
Les parties au présent accord ont ainsi convenu :
ELEMENTS DE REMUNERATION
Garantie de rémunération - Personnel roulant
Bénéficiaires
Bénéficient d’une garantie de rémunération les personnels roulants « zone longue » ou « zone courte » tels que définis ci-dessous :
Les personnels roulants « zone longue » (également appelés « grands routiers » ou « longue distance ») sont ceux affectés à des services comportant au moins six repos quotidiens par mois hors du domicile (c’est-à-dire six « découchers »).
Les personnels roulants « zone courte » (également appelés « conducteurs régionaux » ou « courte distance ») sont ceux affectés à des services comportant moins de six repos quotidiens par mois hors du domicile.
Principe
Jusqu’à présent, les personnels roulants bénéficiaient des garanties de rémunération suivantes :
Conducteurs zone longue : 195 heures ;
Conducteurs zone courte : 173,33 heures.
La Société MERRET TRANSPORTS s’est aperçue que les candidats à l’embauche ou les nouveaux embauchés ont un plus fort souhait d’équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Face à cette évolution des mentalités et afin de répondre aux attentes individuelles dans un secteur où le recrutement est en tension, les garanties de rémunération sont désormais les suivantes :
Conducteurs zone longue : 186 heures ;
Conducteurs zone courte : 169 heures.
La garantie de 195 heures pour les conducteurs zone longue est bien entendu maintenue pour les salariés en bénéficiant à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
La garantie de 173.33 heures pour les conducteurs zone courte est bien entendu maintenue pour les salariés en bénéficiant à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les conducteurs zone longue embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord bénéficieront du coefficient 150 M.
Les parties conviennent de la possibilité offerte au sein de la Société MERRET TRANSPORTS de conclure des contrats de travail avec des garanties de rémunération plus importantes. Ces hypothèses découleraient d’une part des impératifs de l’activité et d’autre part de la volonté des salariés concernés.
Bénéfice du coefficient 150 M et changement de statut zone longue vers zone courte ou zone courte vers zone longue
Les parties conviennent que ni la qualification du salarié, ni son groupe, ni son coefficient (qui dépend directement du groupe et qui est au maximum de 150 M pour le personnel roulant), ne détermine la classification courte ou longue distance.
La distinction entre un conducteur zone longue et un conducteur zone courte est opérée uniquement en fonction du nombre de repos quotidiens par mois hors du domicile, tel que rappelé à l’article 1 du présent accord.
La Société MERRET TRANSPORTS a constaté que les demandes de passages d’un statut à un autre sont de plus en plus fréquentes (en particulier les demandes de passage du statut zone longue au statut zone courte, motivées par le souhait des intéressés de trouver un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle).
En cas de changement de statut, les règles suivantes seront appliquées :
En cas de passage du statut zone courte au statut zone longue : le conducteur bénéficiera automatiquement du coefficient 150 M.
En cas de passage du statut zone longue au statut zone courte : le conducteur bénéficiera d’un maintien du coefficient 150 M.
Par ailleurs, les parties conviennent que si un conducteur zone courte remplit les conditions pour bénéficier du coefficient 150 M, celui-ci lui sera appliqué.
En vertu des dispositions de la convention collective des transports routiers, peut prétendre au coefficient 150 M le conducteur :
qui a la qualification professionnelle nécessaire à l’exécution correcte (c’est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l’efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l’ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c’est-à-dire conformément à l’usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l’exécution des diverses phases d’un quelconque transport de marchandises.
En particulier :
il utilise rationnellement (c’est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ;
il en assure le maintien en ordre de marche ;
il a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s’il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d’organes de signaler à l’entreprise la cause de la panne ;
il peut prendre des initiatives notamment s’il est en contact avec le client ;
il est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d’accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ;
il assure l’arrimage et la préservation des marchandises transportées ;
il est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d’un coffre fermant à clé, de son outillage ;
il peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.
qui justifie en outre habituellement d’un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après :
conduite d’un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ;
services d’au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ;
repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ;
services internationaux à l’exclusion des services frontaliers (c’est-à-dire ceux effectués dans une zone s’étendant jusqu’à 50 kilomètres à vol d’oiseau des frontières du pays d’immatriculation du véhicule) : 15 points ;
conduite d’un ensemble articulé ou d’un train routier : 10 points ;
possession du C.A.P., du CFP de conducteur routier M 128 ou M 148, du BEP de conduite et service dans les transports routiers ou d’un diplôme de F.P.A. de conducteur routier : 10 points.
Prime treizième mois
Bénéficiaires
La prime treizième mois est versée à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Montant et modalités de versement
La prime treizième mois est versée au titre d’une période courant du 01/12/N-1 au 30/11/N (dite « année de référence »).
La prime treizième mois est égale à la somme des éléments de rémunération suivants :
Salaire de base (c’est-à-dire le produit du taux horaire réel de base hors primes, en vigueur à la date de versement, par le nombre d’heures prévues au contrat de travail) ;
Heures supplémentaires majorées prévues au contrat de travail (c’est-à-dire incluses dans la garantie mensuelle de rémunération).
Elle est versée avec le salaire du mois de novembre de l’année de référence, sous réserve d’avoir 6 mois d’ancienneté au 30 novembre de l’année de référence.
Elle est acquise au prorata du temps de présence au cours de l’année de référence.
Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif (maternité, paternité, adoption, accident du travail, maladie professionnelle, congés pour évènements familiaux, congés payés, repos compensateur de remplacement, contrepartie obligatoire en repos, formation à la demande de l’employeur) seront considérées comme temps de présence et n’auront aucune incidence sur le montant de la prime treizième mois.
En revanche, le montant de la prime treizième mois sera calculé prorata temporis dans toute autre hypothèse d’absence survenue au cours de la période de référence et notamment dans les cas suivants : maladie, absence injustifiée, mise à pied disciplinaire, etc.
Tout salarié bénéficiaire bénéficie d’un acompte avant le 30 juin de l’année de référence. Le montant maximal de cet acompte est de 50 % du montant de la prime treizième mois (montant proratisé en cas d’absence non-assimilée à du temps de travail effectif).
En tout état de cause et compte tenu du calendrier de négociations du présente accord, les parties conviennent que pour l’année 2020 l’acompte sera versé selon les modalités précédentes à savoir avant le 15 juillet.
Prime d’ancienneté
Modalités
La prime d’ancienneté ayant pour objet de rétribuer l’ancienneté, elle se substitue aux pourcentages d’ancienneté prévus par la convention collective nationale des transports routiers et est prise en compte pour l’appréciation de la rémunération minimale garantie majorée selon l’ancienneté du salarié.
Le taux horaire de référence applicable est celui du taux contractuel.
La majoration pour ancienneté en pourcentage s’applique sur le nombre d’heures compris dans la garantie mensuelle de rémunération des salariés (heures à taux normal, heures d’équivalence majorées, heures supplémentaires réalisées majorées).
La prime d’ancienneté est ainsi calculée : nombre d’heures payées du mois conformément à la garantie mensuelle de rémunération des salariés (majorations comprises des heures effectuées) x taux horaire de base (hors ancienneté) x taux de la prime d’ancienneté.
Il est rappelé que l’avance sur heures supplémentaires est bien intégrée à la base de calcul de la prime d’ancienneté. La reprise est quant à elle déduite de la base de calcul
Employés
Le barème est le suivant :
Ancienneté dans l’entreprise | Taux de la prime d’ancienneté |
---|---|
3 ans | 3 % |
6 ans | 6 % |
9 ans | 9 % |
12 ans | 12 % |
15 ans | 15 % |
Ouvriers sédentaires et roulants
Le barème est le suivant :
Ancienneté dans l’entreprise | Taux de la prime d’ancienneté |
---|---|
2 ans | 2 % |
5 ans | 4 % |
10 ans | 6 % |
15 ans | 8 % |
L’ancienneté à prendre en considération est l’ancienneté effective dans l’entreprise majorée de deux années pour les ouvriers classés dans les groupes 4, 5 et 6 et titulaires de l’un des titres suivants :
CAP de conduite routière (anciennement CAP de conducteur routier) ;
Titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur (anciennement CFP de conducteur routier M 128) ;
Titre professionnel de conducteur du transport routier sur tous véhicules (anciennement CFP de conducteur routier M 148) ;
BEP de conduite et service dans les transports routiers.
Traitement paie
Le traitement paie de cette prime est le suivant :
Congés payés | Prorata en cas d’absence congés payés | NON |
---|---|---|
A inclure dans l’assiette de calcul du maintien de salaire | NON | |
A inclure dans l’assiette de calcul du 10ème | NON | |
Maladie | A inclure dans l’assiette de calcul du complément employeur | OUI |
Prime d’ancienneté complementaire
Bénéficiaires
La prime d’ancienneté complémentaire est versée aux personnels relevant des catégories professionnelles « ouvriers » et « employés » ayant plus de 20 ans d’ancienneté.
Montant et modalités de versement
La prime d’ancienneté complémentaire est ainsi calculée :
(Nombre d'heures rémunérées du mois) x (Taux horaire réel base hors ancienneté) x 2 %
Traitement paie
Le traitement paie de cette prime est le suivant :
Congés payés | Prorata en cas d’absence congés payés | NON |
---|---|---|
A inclure dans l’assiette de calcul du maintien de salaire | NON | |
A inclure dans l’assiette de calcul du 10ème | NON | |
Maladie | A inclure dans l’assiette de calcul du complément employeur | OUI |
Prime dimanche
Bénéficiaires
La prime dimanche est versée aux personnels roulants, dès lors que leur activité nécessite de planifier leur temps de travail un dimanche.
Objet, montant et modalités de versement
La prime dimanche vient compenser l’éloignement du domicile généré par l’activité professionnelle les dimanches.
La prime dimanche ne se cumule pas avec la prime jour férié : si le dimanche est un jour férié, seule la prime dimanche est due.
La prime dimanche ne se cumule pas avec la prime week-end : pour les salariés concernés, seule la prime week-end est versée.
Les parties rappellent que les dispositions de la convention collective applicable prévoient des dispositions relatives au travail le dimanche ; les dispositions définies ci-après complètent ou se substituent aux dispositions conventionnelles.
Le montant de la prime dimanche est le suivant :
Départ dimanche | |
---|---|
Départ avant 10h. | 60 € bruts |
Départ entre 10h. et 17h. | 51 € bruts |
Départ entre 17h. et 20h. | 40 € bruts |
Départ après 20h. | 20 € bruts |
Retour dimanche | |
---|---|
Retour entre 3h. et 8h. | 25 € bruts |
Retour entre 8h. et 12h. | 40 € bruts |
Retour après 12h. | 60 € bruts |
Le traitement paie de la prime allouée en cas de travail le dimanche est le suivant :
Congés payés | A inclure dans l’assiette de calcul du maintien de salaire | OUI |
---|---|---|
A inclure dans l’assiette de calcul du 10ème | OUI | |
Maladie | A inclure dans l’assiette de calcul du complément employeur | OUI |
Prime week-end
La prime week-end se substitue aux primes suivantes :
Prime départ samedi
Prime de départ le vendredi et retour le dimanche
Prime repos hebdomadaire pris à l’extérieur
Prime week-end complet
Bénéficiaires
La prime week-end e est versée aux personnels roulants, dès lors que leur activité nécessite de planifier leur temps de travail un week-end selon l’une des modalités suivantes :
Départ le samedi et retour le dimanche (2 jours d’éloignement du domicile) ;
Départ le vendredi et retour le dimanche (3 jours d’éloignement du domicile) ;
Départ le vendredi avec le samedi et le dimanche bloqués ou travaillés et rechargement et retour le lundi (4 jours d’éloignement du domicile).
Objet, montant et modalités de versement
La prime week-end vient compenser l’éloignement du domicile généré par l’activité professionnelle les week-ends et le fait de ne pouvoir rentrer dormir au domicile.
La prime week-end ne se cumule pas avec la prime dimanche ou la prime jour férié : pour les salariés concernés, seule la prime week-end est versée.
Le montant de la prime week-end est le suivant :
2 à 3 jours d’éloignement du domicile | 75 € bruts |
---|---|
4 jours d’éloignement du domicile | 125 € bruts |
Le traitement paie de la prime allouée en cas de travail le week-end est le suivant :
Congés payés | A inclure dans l’assiette de calcul du maintien de salaire | OUI |
---|---|---|
A inclure dans l’assiette de calcul du 10ème | OUI | |
Maladie | A inclure dans l’assiette de calcul du complément employeur | OUI |
Prime jour férié
Bénéficiaires
La prime jour férié est versée aux personnels roulants, dès lors que leur activité nécessite de planifier leur temps de travail un jour férié, à l’exclusion des salariés d’astreinte sur la même période.
Objet, montant et modalités de versement
La prime jour férié vient compenser l’éloignement du domicile généré par l’activité professionnelle les jours fériés.
La prime jour férié ne se cumule pas avec la prime dimanche : si le dimanche est un jour férié, seule la prime dimanche est due.
La prime jour férié ne se cumule pas avec la prime week-end : pour les salariés concernés, seule la prime week-end est versée.
Les parties rappellent que les dispositions de la convention collective applicable prévoient des dispositions relatives au travail les jours fériés ; les dispositions définies ci-après complètent ou se substituent aux dispositions conventionnelles.
Départ férié | |
---|---|
Départ avant 10h. | 60 € bruts |
Départ entre 10h. et 17h. | 51 € bruts |
Départ entre 17h. et 20h. | 40 € bruts |
Départ après 20h. | 20 € bruts |
Retour férié | |
---|---|
Retour entre 3h. et 8h. | 25 € bruts |
Retour entre 8h. et 12h. | 40 € bruts |
Retour après 12h. | 60 € bruts |
Le traitement paie de la prime allouée en cas de travail un jour férié est le suivant :
Congés payés | A inclure dans l’assiette de calcul du maintien de salaire | OUI |
---|---|---|
A inclure dans l’assiette de calcul du 10ème | OUI | |
Maladie | A inclure dans l’assiette de calcul du complément employeur | OUI |
Prime quai et pointage
Bénéficiaires
La prime de quai et pointage est versée aux conducteurs qui peuvent être amenés à accomplir les attributions d’un chef de quai la nuit, telles que décrites ci-dessous, en l’absence d’un chef de quai de nuit.
Objet, montant et modalités de versement
La prime de quai et pointage a pour objet de rétribuer des missions spécifiques propres à la fonction de chef de quai de nuit. Elle est donc versée aux conducteurs qui réalisent les missions suivantes :
organiser et garantir le bon fonctionnement des opérations de réception, pointage, préparation, ventilation et expédition des marchandises dans le respect des délais et de la qualité ;
garantir la sécurité des personnes et des biens ;
superviser et coordonner le travail de l’équipe.
Son montant est de 3,50 euros bruts par nuit de travail effectif au cours de laquelle ces missions ont été réalisées.
Le traitement paie de cette prime est le suivant :
Congés payés | A inclure dans l’assiette de calcul du maintien de salaire | OUI |
---|---|---|
A inclure dans l’assiette de calcul du 10ème | OUI | |
Maladie | A inclure dans l’assiette de calcul du complément employeur | OUI |
Prime de polyvalence
Bénéficiaires
La prime de polyvalence est versée aux personnels roulants répondant aux critères décrits ci-dessous, employés en CDI, en CDD ou intérimaires sous condition d’ancienneté de 3 mois à l’exclusion de toute autre catégorie de salariés.
Objet, montant et modalités de versement
La prime de polyvalence a pour objet de rétribuer la flexibilité de personnels roulants permettant de s’adapter aux impératifs organisationnels de l’activité.
Elle est versée aux conducteurs qui répondent de manière permanente aux critères suivants :
rester au service de l’exploitation (semaine non planifiée) ;
ne pas appartenir à un groupe prédéfini ;
être affecté de manière aléatoire, selon les besoins de l’activité, à un groupe ou à un autre.
Son montant est de 70 euros bruts par mois de travail effectif.
Le traitement paie de cette prime est le suivant :
Proratas | Prorata en cas de temps partiel | OUI |
---|---|---|
Prorata en cas d’entrée ou sortie en cours de mois | OUI | |
Prorata en cas d’absence non-rémunérée | OUI | |
Prorata en cas d’absence indemnisée par la Sécurité Sociale | OUI | |
Prorata en cas d’absence congés payés | NON | |
Congés payés | A inclure dans l’assiette de calcul du maintien de salaire | NON |
A inclure dans l’assiette de calcul du 10ème | NON | |
Maladie | A inclure dans l’assiette de calcul du complément employeur | NON |
CONGES SPECIFIQUES
Absence pour enfant malade
Le salarié a droit à 2 jours d’absence rémunérés par année civile pour enfant malade (pour l’ensemble de ses enfants), sous réserve de respecter les conditions suivantes :
le salarié doit avoir au moins 1 an d’ancienneté ;
l’enfant malade doit être à la charge du salarié au sens de l’article L.513-1 du Code de la sécurité sociale et avoir moins de 12 ans ;
le salarié doit fournir un certificat médical.
ASTREINTES
Les parties reconnaissent la nécessité de faire évoluer, au sein de la société, le recours aux astreintes.
Le présent titre a pour objet de fixer le champ d’application, les modalités d’organisation ainsi que les compensations aux périodes d’astreinte.
Il est convenu que l’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis : la Direction se réserve le droit d’en réduire le volume ou de le supprimer en fonction des nécessités de service et/ou d’activité.
Le présent dispositif conventionnel se substitue de plein droit, et en tous points, aux conventions et accords collectifs, usages, décisions unilatérales, accords atypiques et pratiques portant sur les astreintes, et en particulier le dispositif suivant : prime d’astreinte.
Salariés concernés
Les dispositions du présent titre ont vocation à s’appliquer aux personnels suivants :
Service | Catégorie de personnel concernée |
---|---|
Atelier | Responsable Atelier, mécanicien |
Exploitation | Exploitant |
Définition et périodes d’astreinte
Définition
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
A ce titre, le salarié pourra être sollicité pour délivrer un conseil par téléphone et, en cas de nécessité, se rendre sur le lieu d’un sinistre pour procéder à une intervention.
Il est rappelé qu’en dehors des périodes d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles pendant les périodes d’astreinte.
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreinte sont la nuit, les week-ends et les jours fériés.
Les périodes d’astreinte sont déterminées par périodes hebdomadaire.
Un salarié ne peut pas être d’astreinte :
pendant ses périodes de formation, ses congés payés ou ses jours de repos ;
plus de deux week-ends consécutifs ;
plus de 24 semaines dans l’année.
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé aux principes ci-dessus. L’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter le nombre de jours d’astreinte à plus de 28 semaines dans l’année.
Programmation des astreintes
Mise en place des astreintes
Les astreintes sont fixées selon un planning mensuel.
Communication du planning des astreintes
Planning mensuel
Le planning prévisionnel mensuel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné par ce planning au début du mois précédent ce mois.
Modification du planning
En cas de modification du planning des astreintes, le planning définitif est communiqué par tous moyens aux salariés concernés, avec un délai de prévenance de 7 jours minimum avant le début de la période d’astreinte.
Circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles, le planning des astreintes peut être modifié sous réserve que le salarié soit avisé de cette modification au minimum 48 heures avant le début de la période d’astreinte. Dans la mesure du possible, la désignation du salarié remplaçant est faite en concertation avec ses collègues. Le salarié est alors informé par le responsable de service de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception de cette information.
Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment les congés pour évènements familiaux, les arrêts de travail, etc….
Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte
L’intervention peut se faire à distance du domicile, sur le site de travail, ou directement sur le site de l’intervention.
L’intervention à distance est prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.
Afin de réaliser au mieux cette mission, les moyens suivants sont mis à la disposition du salarié :
un téléphone portable professionnel ;
les moyens nécessaires à l’ouverture des locaux.
Articulation entre astreintes et temps de repos
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-10 du code du travail, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et, de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail. Le cas échéant, la journée de travail incomplète sera alors valorisée suivant l’horaire théorique de cette journée.
Indemnisation
L’indemnisation de l’astreinte est constituée :
d’une prime d’astreinte forfaitaire indemnisant la période d’astreinte ;
du paiement des éventuelles interventions réalisées par le salarié au cours de sa période d’astreinte.
Indemnisation de la période d’astreinte
En contrepartie de chaque période d’astreinte hebdomadaire, le salarié concerné perçoit une indemnité forfaitaire d’un montant de 80 €uros bruts.
Si le contrat de travail du salarié comporte des dispositions relatives à l’indemnisation des périodes d’astreinte, celle-ci ne sera pas cumulable avec l’indemnisation prévue par le présent article. Le salarié bénéficiera de l’indemnisation la plus favorable.
Indemnisation du temps d’intervention
Le temps passé en intervention au cours d’une période d’astreinte, incluant le temps de trajet, est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Fiche déclarative
Un document intitulé « Fiche déclarative » est mis à la disposition des salariés réalisant des astreintes.
Le salarié remet, à l’issue de chaque période d’astreinte, sa fiche déclarative dûment complétée au responsable de service.
Un modèle de fiche déclarative est annexé au présent accord.
Document récapitulatif
L’employeur remet mensuellement aux salariés ayant réalisé une période d’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte et, le cas échéant, les interventions accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.
DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 Septembre 2020.
Révision de l’accord
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société et ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MORLAIX.
Communication et dépôt de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de MORLAIX.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à SAINT MARTIN DES CHAMPS, le 16/07/2020
En 3 exemplaires.
La Direction
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Pour la CFDT Pour la CFTC
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ANNEXE - Fiche déclarative
(A remplir par le salarié - A remettre au responsable de service dès la fin de l’astreinte)
Nom du salarié : | ||||
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Période d'astreinte : du au | ||||
Date | Heure de début de l'intervention | Heure de fin de l'intervention | Dont temps de déplacement | Descriptif de l'intervention (préciser s'il s'agit d'une intervention par téléphone ou d'une intervention sur place ainsi que l'objet de l'intervention) |
Date et signature du salarié : | ||||
Date de remise au responsable de service et signature : |
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