Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez POLYCLINIQUE SAINT ODILON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE SAINT ODILON et les représentants des salariés le 2018-05-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A00318001683
Date de signature : 2018-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE SAINT ODILON
Etablissement : 93565003600020 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-29
ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre la Polyclinique Saint-Odilon
Dont le siège social est 32 Avenue Professeur Sorrel à Moulins
Immatriculée au R.C. de Moulins sous le numéro B 935 650 036
Représentée par Madame …, Directeur et Monsieur …, Directeur des Ressources Humaines
Et
Le Comité d’entreprise
Préambule :
Le présent accord répond à la volonté commune des parties signataires de permettre aux salariés qui le souhaitent de financer en tout ou en partie des périodes de congé sans solde ou de temps partiel ou bien d’anticiper leur départ à la retraite.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Polyclinique Saint-Odilon.
Article 2 : Ouverture du compte individuel
A la date d’effet du présent accord, chaque salarié inscrit à l’effectif se verra automatiquement ouvrir un compte individuel.
Pour les salariés embauchés postérieurement à la date d’effet du présent accord, les comptes individuels seront ouverts à la date d’entrée à la Polyclinique Saint-Odilon.
Article 3 : Alimentation du compte individuel
Le Compte Epargne Temps est exclusivement alimenté à l’initiative du salarié. Il peut donc rester à zéro.
Article 3.1. : Alimentation « en temps »
Le compte individuel peut être alimenté par tout ou partie :
De la cinquième semaine de congés payés
Des jours de récupération d’heures supplémentaires ou de fériés
Des jours de repos accordés aux cadres bénéficiant d’un « forfait-jours »
Lorsque le compte est alimenté par tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés, le salarié perçoit sur la paie du mois de l’alimentation du compte une somme correspondant au complément de salaire éventuellement dû en application de la règle du dixième en matière de congés payés.
Article 3.2. : Alimentation « en argent »
Le compte individuel peut être alimenté par tout ou partie :
De la prime Saint-Odilon
De la prime contractuelle d’objectifs pour les salariés qui en bénéficient
Des éventuelles primes exceptionnelles
Le cas échéant, des sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise
Le cas échéant, des sommes versées au titre de l’intéressement
Le montant du versement est converti en temps en fonction du taux horaire réel du salarié à la date d’alimentation du compte.
Exemple :
Un salarié décide de placer le quart de la prime Saint-Odilon dans le Compte Epargne Temps.
Son salaire mensuel de base brut est de 2 275 euros soit un taux horaire de 15 euros (2 275 / 151,67).
Le quart de la prime Saint-Odilon dont il bénéficie est de 568,75 euros soit un équivalent de 37,92 heures de travail au taux horaire de 15 euros (568,75 / 15).
Son compte individuel sera donc crédité de 37,92 heures.
Article 3.3 : Plafonds
Les droits épargnés au titre du Compte Epargne Temps sont plafonnés à cinquante heures par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) et cinq cents heures au total, toutes modalités d’alimentation confondues.
L’année de mise en place du Compte Epargne Temps, les droits sont proratisés en fonction du nombre de mois courant entre la date d’effet de l’accord et le 31 décembre.
Dès lors que le plafond annuel (de cinquante heures) est atteint, le salarié n’a plus la possibilité d’alimenter son compte individuel. Il ne pourra le faire à nouveau qu’à partir du 1er janvier de l’année suivante, dans la limite bien entendu du plafond total.
Dès lors que le plafond total (de cinq cents heures) est atteint, le salarié n’a plus la possibilité d’alimenter son compte individuel. Il ne pourra le faire à nouveau que lorsque, du fait de la prise d’un certain nombre de jours, celui-ci redescendra en dessous de ce plafond.
Article 4 : Utilisation « en temps » du compte individuel
Le Compte Epargne Temps est exclusivement utilisé à l’initiative du salarié.
Le salarié peut utiliser tout ou partie des droits épargnés pour :
Financer en totalité ou en partie des périodes de congé sans solde (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental à temps plein, congé de présence parentale, congé sans solde de plus d’un mois pour convenance personnelle, congé de solidarité internationale, congé d’adoption internationale, congé de solidarité familiale, congé de soutien familial, périodes de formation professionnelle non rémunérées, etc.) prises dans les conditions légales ou conventionnelles qui les instituent.
Financer en totalité ou en partie des périodes de travail à temps partiel (congé parental à temps partiel ou période de travail à temps partiel pour convenance personnelle) prises dans les conditions légales ou conventionnelles qui les instituent.
Anticiper un départ à la retraite.
Dans tous ces cas, le salarié bénéficie d’une indemnisation sur la base du taux horaire réel de la période. Cette indemnité a la même nature que le salaire et est donc soumise au même régime social et fiscal que celui-ci.
L’utilisation de ces droits ne modifie en rien les modalités et les délais de demande des congés mentionnés dans le présent article.
Article 5 : Utilisation « en argent » du compte individuel
Hormis le cas de la rupture du contrat de travail, le Compte Epargne Temps peut être liquidé à l’initiative du salarié, en tout ou partie et à l’exclusion des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés dans les cas suivants :
Mariage ou PACS du salarié
Divorce ou dissolution du PACS du salarié
Naissance ou adoption d’un enfant de rang supérieur à deux
Mise en invalidité du salarié ou de son conjoint au sens de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale
Décès du conjoint du salarié ou de la personne liée au salarié par un PACS
Perte d’emploi du conjoint du salarié ou de la personne liée au salarié par un PACS
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux
Situation de surendettement du salarié au sens de l’article L.331-2 du Code de la consommation
Rachat par le salarié de trimestres au titre des régimes de retraite
En cas de rupture du contrat de travail, les heures placées dans le Compte Epargne Temps sont indemnisées sur la base du taux horaire réel du mois du solde de tout compte. Cette indemnité a la même nature que le salaire et est donc soumise au même régime social et fiscal que celui-ci.
Article 6 : Transfert des droits vers le PERCO
Le salarié aura la faculté de transférer des droits vers le PERCO - dans l’hypothèse d’une mise en place éventuelle de celui-ci dans l’établissement - prévu par les articles L.3334-2 et suivants du Code du travail - dans la limite de cinquante heures par année civile.
Article 7 : Clôture du compte individuel
Si son contrat de travail est rompu avant l’utilisation totale des droits affectés au Compte Epargne Temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis.
Cette indemnité a la même nature que le salaire et est donc soumise au même régime social et fiscal que celui-ci.
Article 8 : Date d’effet
Le présent accord prend effet le 1er juillet 2018.
Article 9 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 : Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11 : Révision
Sur demande de l’une ou l’autre des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Article 12 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-9 et suivants, à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de trois mois.
Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera transmis en deux exemplaires (une version papier signée des parties et une version sur support électronique) à l’Unité Départementale de l’Allier de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Moulins.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Moulins, le 29 mai 2018
Pour la Direction de l’établissement
Pour le Comité d’entreprise
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