Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise du 16 Avril 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail" chez POLYCLINIQUE SAINT ODILON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE SAINT ODILON et le syndicat CFDT le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00320000890
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE SAINT ODILON
Etablissement : 93565003600020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2017-11-23) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 15 DECEMBRE 2020 PORTANT SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (2020-12-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 16 AVRIL 2020 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Polyclinique Saint Odilon, dont le siège social est situé au 32 Avenue Etienne Sorrel – 03000 – Moulins, représentée par … en sa qualité de Directrice,

Ci-après dénommée « La Polyclinique »

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par , Délégué syndical,

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

En raison de la crise sanitaire exceptionnelle, de par sa nature et son ampleur, qui frappe la France et le monde depuis plusieurs semaines à la date de signature du présent accord, il est rappelé le contexte particulier des établissements de santé.

Le 13 mars 2020, le Ministère de la Santé a demandé à tous les établissements de santé publics et privés de déprogrammer sans délai toutes les interventions chirurgicales et médicales non urgentes. L’objectif poursuivi était de libérer des capacités de lits de réanimation, mais aussi de soins critiques et de salles de réveil, pour prioriser l’accueil de patients atteints du virus COVID-19.

Afin de répondre à cette instruction ministérielle, chaque structure de santé a donc reporté l’ensemble des interventions chirurgicales et médicales non urgentes mais aussi toutes les consultations et les prises en charge ambulatoires. Compte tenu de cette situation particulière, et de l’évolution constante de l’épidémie sur le territoire, certains salariés se retrouvent en sous-activité voire inoccupés, et d’autres doivent faire face à un flux de patients COVID-19.

Pour ces raisons, il est apparu nécessaire aux parties d’adapter la durée du travail afin de pouvoir faire face aux difficultés rencontrées et de permettre son adaptation en fonction de l’activité.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies dans une dynamique de solidarité au sein de l’établissement et qu’elles ont conclu le présent accord d’entreprise.

ARTICLE 1. Champ d’application - Objet

Le présent accord d’entreprise est conclu afin de permettre l’adaptation de la durée du travail des salariés en fonction de l’activité de la Polyclinique.

Il s'applique aux différentes catégories de salariés quel que soit leur contrat de travail – contrat à durée indéterminée ou déterminée et quel que soit leur durée de travail – temps complet ou temps partiel.

ARTICLE 2. Mesures d’ajustements des plannings face à la charge de travail

Dans le contexte de forte baisse d’activité et devant l’impossibilité d’anticiper le niveau d’activité jour par jour, à laquelle devra faire face la Polyclinique lors de la sortie de crise ; les parties conviennent de la nécessité de répartir la charge de travail résiduelle au mieux entre tous les salariés.

En conséquence, les mesures qui suivent ont pour objet de permettre une répartition de la durée de travail sur une période annuelle qui ne saurait être supérieure à 12 mois consécutifs.

ARTICLE 3. Principe de l’aménagement de la durée du travail

Article 3.1 Période relative à l’aménagement

Eu égard à la variabilité de la charge de travail, le temps de travail sera réparti sur la période annuelle de référence servant à déterminer les droits à congés payés soit du 1er Juin au 31 Mai.

Article 3.2 Calendrier

L’aménagement est établi selon une programmation indicative et un suivi régulier qui fera l’objet d’une communication auprès de chaque salarié.

Cette programmation indicative alternera entre des périodes travaillés et non travaillées. Cependant dès lors qu’elles seront travaillées, les semaines ne pourront être programmées en dessous d’un seuil minimum de 21 heures hebdomadaire pour un salarié à temps plein ; ce seuil étant proratisé en fonction de l’horaire contractuel pour un salarié à temps partiel.

Toutefois, il est précisé que ce seuil ne s’applique pas dans les situations d’interruption de l’activité du service concernés, de prise de congés payés, prise de repos ou de tout autres dispositifs de récupérations que ce soit par semaine complète ou incomplète.

Le planning du mois suivant sera communiqué aux salariés dans un délai raisonnable aux alentours du 15 du mois précédent.

Conformément aux dispositions légales, en cas de modification d’horaires de travail, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera applicable.

Le délai de prévenance indiqué ci-dessus pourra être réduit à la veille et voire au jour même, notamment en cas de remplacement d’un salarié absent ou de motif imprévisible ou surcroît ou baisse d’activité ou fermeture d’un service et ce, prioritairement sur la base du volontariat. Si le délai de prévenance est réduit à la veille ou au jour même, le salarié bénéficiera d’une contrepartie financière ou en repos.

Les salariés devront respecter l’horaire collectif affiché et ne pourront prétendre à des heures supplémentaires qu’à la demande expresse et préalable de leur hiérarchie, ou en accord avec celle-ci.

Article 3.3 Horaire moyen

La moyenne annuelle de la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 35 heures pour un salarié à temps plein et à proportion de la durée de travail contractuelle pour les salariés à temps partiel, sans toutefois atteindre un horaire hebdomadaire égal ou supérieur à 35 heures.

Article 3.4 Rémunération

Compte tenu de la variabilité des horaires de travail inhérente au principe même de l’annualisation de la durée du travail, la rémunération des salariés sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle de la durée collective de travail.

Article 3.5 Décompte des absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisés ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

A défaut d’horaires programmés, il sera retenu l’horaire moyen, soit 7 heures par jour, pour un salarié à temps plein.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération strictement proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Article 3.6 Période incomplète

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé sur toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Si le salarié n’a pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’a dépassé, il lui sera proposé, dans la mesure du possible et en fonction des impératifs de service, d’organiser son temps de travail sur la période restante afin de réaliser le temps de travail correspondant à sa rémunération lissée.

  • S’il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, sur la dernière échéance de paie.

Article 3.7 Détermination des heures supplémentaires

Sont qualifiées d’heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées à la demande expresse de l’employeur au-delà du seuil de 35 heures apprécié sur la période de référence.

Ce seuil est fixé à 1575 heures travaillées pour un salarié à temps complet. Il correspond au calcul suivant :

365 jours

-104 repos hebdomadaires

-25 congés annuels

-11 jours fériés

= 225*7 soit 1575 heures travaillés par an.

A ces durées s’ajoutent les heures correspondantes à la journée de solidarité, soit 7 heures pour un salarié à temps complet.

Ainsi, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvriront droit à des majorations aux taux en vigueur.

Ces heures donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré qui sera porté à un crédit d’heures.

ARTICLE 4. Aménagement de la durée du travail des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier d’une répartition de leur horaire de travail sur la semaine ou le mois conformément à leur contrat de travail.

Leur durée du travail peut également être répartie sur une période annuelle dans les conditions fixées ci-après.

Article 4.1 Variation du temps de travail

Les salariés à temps partiel sont également visés par l’aménagement de la durée du travail dans le cadre de l’année.

Article 4.2 Communication et modification de la répartition et de la durée des horaires de travail

Il sera notifié par écrit à chaque salarié à temps partiel le planning de ses horaires de travail 15 jours avant le début de la période.

Cette programmation est susceptible de modification de la part de la Direction, en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

Article 4.3 Heures complémentaires

Les heures complémentaires effectuées sont constatées à la fin de la période de référence mentionnée dans le contrat de travail.

Elles ne peuvent, sur cette période, excéder le tiers de la durée contractuelle de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée accomplie par un salarié au niveau de la durée légale, c’est-à-dire, en fonction de la période retenue à 35 heures en moyenne calculée sur la période annuelle.

Les heures complémentaires donneront lieu à majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 4.4 Complément d’heures

Il pourra être proposé aux salariés à temps partiel un complément d’heures pour une période temporaire, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que ce complément d’heures fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié.

Article 4.5 Lissage de la rémunération

La rémunération du salarié sera lissée. La rémunération versée mensuellement sera par conséquent indépendante de l’horaire réel et sera calculée sur la base de l’horaire contractuel.

En cas d’entrée ou sortie en cours de la période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé au cours de la période.

Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d’absence.

Les absences payées seront comptabilisées sur la base des heures réelles d’absence (ex : récupération férié, récupération d’heures, repos compensateur de nuit) ou des jours d’absence (ex : congés payés, congés pour enfant malade rémunérés, congés pour évènement familial) selon les dispositions propres à chaque type d’absence.

Les absences indemnisées par la Sécurité Sociale seront comptabilisées sur la base des jours calendaires (ex : maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité).

ARTICLE 5. Rappel des aspects quantitatifs et qualitatifs du temps de travail

Article 5.1 Durée quotidienne de travail et amplitude

La durée quotidienne maximale de travail (continue ou discontinue) est fixée par principe à 10 heures, de jour ou de nuit.

Par exception et afin de répondre à des situations particulières ou exceptionnelles, liées à l’urgence ou à la sécurité des patients ou des locaux, elle pourra être portée à 12 heures.

L’amplitude maximale de la journée de travail ne pourra, dans tous les cas, dépasser 13 heures.

Ainsi, entre deux périodes de travail, chaque salarié a droit à un repos quotidien d’une durée minimum de 11 heures consécutives.

La durée maximale de travail au cours d’une même semaine ne pourra dépasser 48 heures.

Article 5.2 Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article 52 de la convention collective applicable et sans préjudice de la règlementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jour de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont deux jours consécutifs ou 48 heures consécutives dont au minimum 1 Dimanche toutes les deux semaines de travail.

ARTICLE 6. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit du 1er Juin 2020 au 31 Mai 2021.

Il se substitue dès son entrée en vigueur et pendant sa durée d’application aux usages, décisions unilatérales ou accords atypiques en vigueur au sein de la Polyclinique Saint-Odilon portant sur les mêmes objets, et prévaut sur les accords collectifs de niveaux différents.

ARTICLE 7. Suivi de l’accord

Il est convenu d’informer le Comité Social et Economique lors de chaque réunion plénière du bilan de l’application du présent accord.

ARTICLE 8. Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties conformément aux dispositions du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de chacune des parties. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

ARTICLE 9. Formalités de dépôt et de publicité

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords en deux versions, une version complète et signée des parties en format PDF et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.

Un exemplaire papier original sera transmis à chacune des organisations syndicales représentatives signataires et, en outre, déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. La mention de cet accord sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication et sera également mis à disposition du personnel sur l’ensemble des supports prévus à cet effet.

Fait à Moulins en 5 exemplaires originaux, le 16 Avril 2020.

Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".

Pour la Polyclinique Saint Odilon Pour l’organisation syndicale CFDT,

…, …

Directeur, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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