Accord d'entreprise "Don de jours pour enfant malade" chez MTSA - ADIENT FABRICS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MTSA - ADIENT FABRICS FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-06-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : A00918000531
Date de signature : 2018-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : ADIENT FABRICS FRANCE
Etablissement : 93608034000016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-20
ACCORD SUR LE DON DE JOURS
POUR ENFANT MALADE OU PROCHE AIDANT
Entre les soussignés :
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Usine Site Laroque
Monsieur XXXXXXXXXX, Responsable des Ressources Humaines
Monsieur XXXXXXXXXX
Délégué CFTC
Monsieur XXXXXXXXXX
Délégué CGT
Monsieur XXXXXXXXXX
Délégué CFDT
Monsieur XXXXXXXXXX
Délégué CFE/CGC
PREAMBULE
A l’issue des réunions sur les négociations annuelles 2018, au cours desquelles il a été exprimé une demande d’augmentation du nombre de jours pour enfants malades et/ou hospitalisés et même de créer un droit supplémentaire pour les mêmes motifs à l’attention des conjoints des collaborateurs, il apparait donc un besoin grandissant d’accompagnement des membres de la famille souffrant d’une maladie. C’est donc dans ce contexte que la Direction a souhaité s’engager sur une disposition ouverte depuis les lois du 9 mai 2014 permettant de faire un don de jours pour enfants malades dans des conditions définies par la loi. Désormais, la loi du 13 février 2018 a également élargi ce dispositif à des collatéraux au sens de l’article L.3142-16 du code du travail. C’est ainsi, qu’en application des articles L.1225-65-1 et suivants et L.3142-25-1 et suivants du code du travail, les modalités du don de jours est largement ouvert aux membres de la famille de chaque collaborateur.
En effet, le don de jours de repos, qui permet à un collègue devant rester auprès de son enfant gravement malade ou d’un proche aidé, est une manifestation d’entraide, unanimement reconnue par les collaborateurs qui peuvent ainsi marquer, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur appui auprès de leur collègue.
De telles initiatives qui pourraient être proposées spontanément par des salariés et accompagnées par la direction permettraient à chaque fois d’apporter au collègue concerné une aide et un soutien fort.
Ainsi, au regard de ce constat évident, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité par le présent accord ancrer le don de jours de repos pour enfant malade et proche aidé dans une démarche d’entreprise citoyenne et solidaire entre collègues.
La création d’un fonds alimenté de façon anonyme par les dons des salariés, permettra d’assurer aux collaborateurs confrontés à une telle épreuve un accès aux dons qui soit à la fois efficient, équitable et garant du respect de sa vie privée.
De la même façon, les parties au présent accord souhaitant permettre un accès aux dons qui soit simple et rapide, en adéquation avec la gravité et souvent l’urgence de la situation, la décision des Ressources Humaines d’attribuer les jours de repos sera essentiellement fondée sur le diagnostic médical établi par le médecin spécialiste en charge de l’enfant ou du proche aidé (sans interférence avec le secret médical).
Enfin, compte tenu de sa nouveauté, ce dispositif, complémentaire aux autres dispositifs légaux permettant l’accompagnement de proches (voir annexes), sera expérimenté sur une période initiale de trois ans. Les parties au présent accord conviennent par ailleurs de se rencontrer avant l’échéance du terme afin d’établir un premier bilan voire d’y apporter d’éventuels aménagements.
Il est convenu ce qui suit.
I - CHAMP D’APPLICATION
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en contrat au sein de la société ADIENT FABRICS France SAS.
II – OBJET
Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés au sein de la société ADIENT FABRICS France SAS afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés, RTT ou autres types de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant gravement malade ou d’un proche au sens des articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1 du code du travail. Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d’un fonds de solidarité dédié, créé et géré par l’entreprise.
III - DON DE JOURS DE REPOS
1 - Salariés donateurs
Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris a la possibilité de faire un don, sous forme de journée complète. Ce don est effectué de façon gratuite, anonyme, définitive et sans contrepartie.
Ainsi, chaque jour de congés ou de repos donné (gratuit) correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.
2 - Recueil des dons
Les dons de jours de congés ou de repos acquis seront effectués lors d’une période de recueil anonyme organisée par l’entreprise lorsque le besoin aura été exprimé par le salarié concerné et avec son accord. Afin de préserver la confidentialité du salarié et d’éviter les chaines de mails au sein de l’entreprise, les salariés concernés veilleront à ne pas solliciter d’autres collègues par mail ou via les réseaux sociaux de l’entreprise. L’intégralité des jours donnés devront être pris. Si des jours donnés, non utilisés restent en compte, ils seront versés dans un compteur/fonds de solidarité pour une utilisation ultérieure.
3 - Nature des jours de congés et de repos cessibles
Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :
jours de congés payés annuels excédant le 20ème jour de congé ouvré (soit la 5ème semaine seulement),
jours d’annualisation,
jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) tels que définis dans l’accord d’entreprise de réduction du temps de travail du 17 décembre 2009,
jours de congés de fractionnement et d’ancienneté,
jours de repos compensateurs,
jours affectés dans le compte épargne temps (CET individuel).
4 - Modalités de versement des dons de jours de congés et de repos
Les dons de jours de congés ou de repos seront réalisés par écrit par les salariés volontaires via le service RH, tout en préservant à la fois l’anonymat du donateur et du bénéficiaire. Les jours donnés sont déduits des soldes de compteurs (de congés payés, de jours RTT/Annualisation, du compte épargne temps,…) des salariés donateurs. Lors de la campagne ponctuelle de collecte, la Direction des Ressources Humaines fixera les modalités pratiques de recueil des dons (par note, procédure ou formulaire).
IV - CONDITIONS RELATIVES AUX SALARIES BENEFICIAIRES DU DON DE JOURS
1 - Salarié bénéficiaire
Conformément aux dispositions de l’article L.1225-65-1 du code du travail, peut anonymement bénéficier d’un don de jours, tout salarié en contrat dont l’enfant, âgé de moins de 20 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident, d’une particulière gravité, (par exemple lorsque le pronostic vital est engagé), non consolidés, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Il s’agit de l’enfant du salarié déclaré comme tel à l’état civil. Lorsque que l’enfant est en situation de handicap, aucune limite d’âge n’est retenue.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.3142-25-1 du code du travail, peut également et anonymement bénéficier d’un don de jours, tout salarié en contrat qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail qui dispose que :
« Le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »
Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié a utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées y compris les jours de son compte épargne temps.
Les jours de dons de jours de congés sont attribués pour une seule et même pathologie, sauf rechute de la pathologie de l’enfant ou du proche aidé.
En revanche, la situation d’un enfant ou d’un proche aidé atteint d’une pathologie grave et évolutive, nécessitant l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne de façon régulière du fait d’une situation d’invalidité ou de handicap consolidé, n’ouvre pas le droit au don de jours de congés.
2 - Certificat médical et maladie de l’enfant ou du proche aidé
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident non consolidés ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être indiqués par un certificat médical dûment établi par le médecin de l’hôpital, spécialiste, qui suit l’enfant ou le proche aidé au titre de sa pathologie.
Sans entrer dans le champ du secret médical, le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire, son lien de parenté et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant ou du proche. Le certificat pourra être renouvelé en tant que de besoin.
3 - Situation des deux parents ou aidants travaillant au sein de la société
Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l’enfant ou du proche aidé. Aussi, lorsque les parents ou aidants travaillent tous les deux au sein de la même société, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement. Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l’enfant ou du proche aidé devra mentionner les noms des deux parents ou aidants concernés. Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents ou aidants sauf demande conjointe d’une répartition différente.
4 - Procédure de demande
Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès du service RH en l’accompagnant du certificat médical dûment complété (cf. article IV - 2).
Dès lors que la demande est acceptée et sous réserve que le nombre de jours collectés dans le fonds dédié sont suffisants, le service RH reçoit le salarié afin d’échanger sur des modalités de prise de ces jours. Le manager est également informé. Si le fonds ne dispose pas d’un nombre de jours suffisants, une nouvelle campagne, telle que visée à l’article III – 2, est engagée sans délai.
Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée auprès du service RH. En cas de rechute de la pathologie de l’enfant ou du proche aidé, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.
5 - Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire
La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour un même événement. Il est toutefois possible de prendre l’absence de façon discontinue sur demande du médecin qui suit l’enfant ou le proche aidé au titre de la pathologie en cause. Il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le manager un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.
A chaque utilisation de jours, le salarié devra informer par mail ou tout autre moyen écrit, le service RH en charge de la gestion des jours qui en assure le suivi. Le salarié s’engage à informer le service RH lorsque l’état de santé de l’enfant ou du proche aidé ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours restants, non utilisés, sont alors reversés dans le fonds de solidarité. Il sera néanmoins recommandé de prendre et solder les jours donnés pour une même demande de dons de jours afin d’en faciliter la gestion.
La valorisation des jours se fait en temps, par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire quel que soit son salaire. Ainsi, le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus. Il n’y aura donc ni majoration, ni minoration du fait du don. Seule la rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue sans bénéficier ou subir d’une éventuelle différence sur la valeur des jours donnés.
La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif.
V - MODALITES DE GESTION DU FONDS DE SOLIDARITE
Les dons de jours sont exclusivement affectés au fonds dédié qui est géré par la Direction des Ressources Humaines. Considérant néanmoins que l’ensemble des jours donnés pour une même demande seront tous pris et soldés, il n’en demeure pas moins que dans l’hypothèse où à l’issue de campagnes ponctuelles, des jours seraient non utilisés, ils seront versés dans le fonds de solidarité. Ce fonds valorisé en compteur de jours ne peut être déficitaire. Si le fonds n’a aucune activité durant 3 années consécutives, le compteur sera automatiquement remis à zéro dans l’attente d’une nouvelle campagne de collecte.
VI –BILAN
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé une fois par an à l’occasion des NAO.
Ce bilan présentera :
le nombre de campagnes ponctuelles de recueil,
le nombre de jours donnés,
le nombre de jours effectivement pris,
le nombre de salariés ayant effectué un don,
le nombre de salariés ayant bénéficié de dons,
le solde de jours restant au fonds de solidarité.
VII – COMMUNICATION
Les salariés sont informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais d’affichage et des différents outils de communication interne et lors des campagnes ponctuelles qu’elle organisera.
VIII - DISPOSITIONS GENERALES
1 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prend effet à compter du 1er juillet 2018. Le présent accord prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date.
La première campagne de recueil des dons aura lieu lorsque le besoin aura été valablement exprimé par un salarié.
En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
IX - PUBLICITE
Cet accord sera déposé à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil des Prud’hommes conformément aux dispositions en vigueur et fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
Laroque d’Olmes,
Le 20 juin 2018
Monsieur XXXXXXXXXX, Directeur Usine Site Laroque
Monsieur XXXXXXXXXX, Responsable des Ressources Humaines
Monsieur XXXXXXXXXX
Délégué CFTC
Monsieur XXXXXXXXXX
Délégué CGT
Monsieur XXXXXXXXXX
Délégué CFDT
Monsieur XXXXXXXXXX
Délégué CFE/CGC
Textes de référence du code du travail visés par le présent accord :
Article L1225-65-1
Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Article L1225-65-2
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
Article L3142-25-1
Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Article L3142-16
Le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
ANNEXE : AUTRES DISPOSITIFS LEGAUX
Le congé de présence parental :
Conformément aux dispositions des articles L.1225-62 et suivants du code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré.
Une allocation de présence parentale peut être versée durant le congé, par les organismes de prestations familiales.
Le congé de solidarité familiale :
Conformément aux dispositions des articles L.3142-16 et suivants du code du travail, tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable peut bénéficier d’un congé d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Ce congé, non rémunéré, peut être pris sous forme d’une période complète ou avec l’accord de l’employeur être transformé en période d’activité à temps partiel.
Le congé de proche aidant :
Conformément aux dispositions des articles L.3142-22 et suivants, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 2 ans dans l’entreprise a droit un congé de proche aidant lui permettant de s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé non rémunéré est d’une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an dans toute la carrière du salarié. Ce congé peut être transformé avec l’accord de l’employeur en période d’activité à temps partiel.
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