Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES ET RTT PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT ET LA PERIODE D’ETAT D’URGENCE SANITAIRE" chez PROTECHNIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PROTECHNIC et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2020-03-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T06820003854
Date de signature : 2020-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : PROTECHNIC
Etablissement : 94545055900030 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-25
ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES ET RTT PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT ET LA PERIODE D’ETAT D’URGENCE SANITAIRE
Entre les soussignés :
la société PROTECHNIC représentée par Monsieur … en sa qualité de Président Directeur Général,
d’une part,
et les organisations syndicales FO représentée par Monsieur … et CFTC représentée par Madame …,
d’autre part,
PREAMBULE
Prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, l’ordonnance portant sur la mesure d’urgence en matière de congés et de la durée de travail précise les conditions et limites dans lesquelles un accord d’entreprise ou de branche autorisera l’employeur à imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés ainsi que les modalités permettant à l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié. Elle prévoit également des dérogations en matière de durée du travail et des dérogations en matière de repos hebdomadaire et dominical pour permettre la continuité de la vie économique et sociale.
ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise PROTECHNIC.
ARTICLE 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de permettre à l’employeur ainsi que ladite ordonnance le permet, d’imposer ou de modifier des congés payés de ses salariés pour une période ne pouvant excéder 6 jours ouvrable, à savoir une semaine de congés et ce pendant toute la période d’état d’urgence sanitaire.
Comme le prévoit l’ordonnance dans son article premier le délai de prévenance ne peut être inférieur à un jour franc.
Cette possibilité d’imposer les jours de congés payés concernent les congés acquis à prendre avant le 31 mai mais également ceux, acquis, mais à prendre avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (soit, à compter du 1er juin) ; toujours dans la limite de six jours ouvrables (une semaine de congés).
L’employeur pourra également fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
S’agissant des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos dans le cadre d’une convention de forfait et des jours de repos affectés sur un compte épargne-temps du salarié, leur prise peut être imposée ou modifiée unilatéralement par l’employeur, toujours sous réserve d’un délai de prévenance minimal d’un jour franc. Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.
ARTICLE 3 – Modalités de mise en place du présent accord
Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’accord, qu’il soit sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, est couvert par le présent accord.
ARTICLE 4 – Durée de l’accord
Le présent accord couvrira toute la période d’état d’urgence sanitaire et sera levé au moment où l’état d’urgence sanitaire sera levé dans notre pays.
ARTICLE 5 – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la région du Grand Est.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
ARTICLE 11 - Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (version papier signée et version électronique) à la direction départementale du Travail et de l’emploi de Colmar et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Mulhouse.
Fait à Cernay le 25 mars 2020
Président Directeur Général
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Représentante syndicale CFTC
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Représentant syndical FO
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