Accord d'entreprise "Gestion des congés payés et le compte épargne temps" chez MANUF IMPRESSION SCHEURER LAUTH ET CIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MANUF IMPRESSION SCHEURER LAUTH ET CIE et les représentants des salariés le 2022-05-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06822006492
Date de signature : 2022-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : MANUF IMPRESSION SCHEURER LAUTH ET CIE
Etablissement : 94575071900011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-10
ACCORD D’ENTREPRISE MANUFACTURE D’IMPRESSION SCHEURER LAUTH ET CIE Gestion des congés payés et le compte épargne temps |
ENTRE
La société MANUFACTURE D’IMPRESSION SCHEURER LAUTH & CIE, société anonyme, au capital de 539.090 €, SIREN 945 750 719, RCS MULHOUSE, dont le siège social est situé au 68 Faubourg des Vosges 68800 THANN, représentée par, en sa qualité de P-D-G,
Ci-après désignée la « Société »,
D’une part,
Et
L’ensemble des salariés de la Société
Ci-après désigné les « Salariés»,
D’autre part,
La Société et les Salariés sont désignés ensemble ci-après les « Parties ».
Il a été conclu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
La Société a souhaité initier une réflexion en vue de faire coïncider les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile et sur la mise en place d’un compte épargne temps.
Le présent accord a pour objet :
- de modifier la gestion des congés payés dont les droits restent inchangés,
- de mettre en place un compte épargne temps et d’en fixer les modalités.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Les Parties prenantes se sont réunies et ont considéré que cela permettrait :
Une simplification de la gestion des congés, tant pour l’employeur que pour les salariés dont la durée du travail est organisée sur l’exercice civil ;
Une effectivité des congés au plus proche de leur acquisition sans attendre l’ouverture, l’année suivante, de la période de prise ;
Aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérées et/ou de bénéficier d’une rémunération pour une utilisation ultérieure, en contrepartie de congés non pris, favorisant ainsi les départs à la retraite anticipée, le report des jours pour l’accomplissement d’un projet personnel ou d’une formation, le don de congés entre salariés.
La Société, atteste par ailleurs qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L. 2311-2 du Code du travail.
LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application et bénéficiaires
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société.
DEUXIEME PARTIE : MODALITES DE GESTION DES CONGES PAYES
Article 2 : Période d’acquisition des congés payés
La période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre et coïncide ainsi avec l’année civile.
Article 3 : Décompte des congés payés en jours ouvrés
Le calcul du décompte des congés payés pris pour l’ensemble des salariés de la société s’effectue en jours ouvrés, soit 25 jours par année complète à compte des congés pris à partir du 1er janvier 2022.
Article 4 : Période de prise des congés payés
La période annuelle de prise des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant son acquisition, en application des dispositions de l'article L. 3141-15 du Code du travail.
Au cours de cette période, la prise des congés devra être réalisée conformément aux dispositions légales reprises ci-dessous :
la durée du congé pris en une fois ne peut dépasser 4 semaines ou 20 jours ouvrés maximum (sauf exceptions prévues par la loi) ;
l’un des congés devra couvrir au minimum une période de 10 jours ouvrés consécutifs.
Article 5 : Prise des congés payés
Il est expressément convenu entre les Parties que les jours de congés payés seront pris au choix des salariés de façon répartie sur l'année et en accord entre les salariés et l'employeur.
Il est également convenu que l'employeur ou les responsables hiérarchiques au sein des services, gardera la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, de différer la prise de jours de repos.
Le salarié a le droit de prendre ses congés dès qu’il les a acquis.
Ainsi, un salarié embauché au 1er juin N peut prendre 2,083 jours ouvrés de congés payés, à compter du mois de juillet N.
A partir du 31/12/2022, les compteurs de congés payés ne pourront donc pas excéder 30 jours, les congés payés non pris et non affectés au CET seront perdus au-delà de 30 jours.
Article 6 : Modalités transitoires
La mise en place de cet accord va générer une modification du compteur de congés payés au 1er janvier 2022. En effet, celui sera réparti comme suit :
Compteur N -1 comprenant l’éventuel solde des congés restant à prendre au 31 mai 2021 (ancien compteur N -1 de mai 2021) et les congés payés acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2021.
Compteur N comprenant les congés en cours d’acquisition depuis le 1er janvier 2022.
Il est expressément convenu entre les Parties que les congés payés acquis et non pris du compteur N -1 devront être pris sur l’année 2022 en accord avec la hiérarchie selon les modalités habituelles.
En conséquence, à la date du 31 décembre 2022, les éventuels soldes de ces congés seront ramenés à zéro et définitivement perdus par les salariés, sauf cas de dérogation analysées cas par cas.
TROISIEME PARTIE : COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 7 : Ouverture d’un compte épargne-temps
Tout salarié répondant aux critères de l’article 1 du présent accord et justifiant de plus de six mois consécutifs d’ancienneté dans la Société peut ouvrir un compte épargne-temps.
L’ouverture d’un compte épargne-temps relève de l’initiative individuelle des salariés.
Tout comme, l’ouverture d’un compte épargne-temps n’astreint pas les salariés bénéficiaires à une obligation d’alimentation périodique.
Le salarié souhaitant ouvrir un compte épargne-temps en informe la Direction par écrit, au plus tard le 15 de chaque mois.
L’ouverture du compte prend effet à la fin du mois civil suivant la demande du salarié.
Elle reste effective tant que le bénéficiaire est salarié de l’entreprise. La suspension du contrat de travail du bénéficiaire n’a aucun impact sur le compte épargne-temps.
Le compte épargne-temps ne peut être débiteur.
Un relevé du compte épargne-temps est remis au salarié titulaire chaque année, concomitamment avec le bulletin de salaire du mois de décembre.
Article 8 : Alimentation du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps est alimenté à l’initiative du salarié titulaire.
Il fait l’objet d’une alimentation en temps de repos et/ou de congés.
L’alimentation par le salarié de son compte épargne-temps est irrévocable.
Article 8.1 : Sources d’alimentation
Les Parties conviennent qu’un salarié peut alimenter son compte épargne-temps avec des jours de repos ou de congés non pris.
Sont uniquement concernés :
Les jours de congés payés excédant les 20 jours ouvrés annuels (correspondants à 4 semaines de congés payés) : cinquième semaine de congés payés, congés conventionnels ;
Les jours de repos acquis et non pris, dans le cadre d’une organisation annualisée suivant l’article L. 3121- 41, appelés aussi RTT, le cas échéant, dans la limite de trois ans ;
Les jours de repos accordés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, excédant les repos dont la prise est obligatoire en application des dispositions légales en vigueur.
Soit un total de 8 jours par an maximum.
A titre exceptionnel, l’année de la mise en place du compte épargne-temps, le salarié pourra alimenter son compte épargne temps avec ses congés non pris en N-1 et reportés par la Direction dans la limite de 5 jours, soit un total de 13 jours maximum pour la première année (soit 10 CP et 3 RTT)
Article 8.2 : Procédure et date limite d’alimentation
Il est expressément convenu entre les Parties que le salarié indique par écrit à l’employeur les éléments susceptibles d’alimenter le compte épargne-temps qu’il entend y affecter et ce, selon les délais définis ci-dessous :
L’alimentation du compte épargne-temps en jours de congés ou de repos doit faire l’objet d’une notification écrite du salarié à la Direction, au plus tard le 30 novembre de chaque année.
Ne peuvent être portés au compte épargne-temps que les jours de congés ou de repos acquis mais non pris par le salarié. Le salarié ne peut épargner par anticipation des jours de congés ou de repos non encore acquis.
Les Parties conviennent que la Direction pourra refuser toute demande d’alimentation portant sur des droits non acquis par le salarié.
Toute demande d’alimentation tardive sera refusée.
Article 8.3. Plafond d’alimentation
Le plafond global du CET ne peut excéder 60 jours et ne peut excéder le montant fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
Article 9 : Utilisation du compte épargne-temps
Article 9.1. Utilisation des droits sous forme de congé
Il est convenu entre les Parties que le salarié peut utiliser ses droits épargnés sous la forme d’un repos rémunéré par l’employeur, afin de financer :
Un congé pour convenance personnelle pour la maladie ou l’accident ou un handicap grave, nécessitant la présence du salarié concerné, du conjoint, d’un ascendant du 1er degré ou d’un descendant du 1er degré ;
Un congé de longue durée (congé de formation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique) ;
Un congé pour raison familiale (congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant) ;
Un congé de fin de carrière, ouvert aux salariés préparant leur départ à la retraite.
Ce compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit, sous réserve de l’accord de l’employeur, de travailler à temps partiel pour anticiper le départ en retraite ou encore dans le cadre d’un congé parental à temps partiel, ou pour un autre motif sous réserve de l’accord de l’employeur.
L’ouverture du droit à ces différents congés reste subordonnée aux dispositions légales en vigueur, à l’accord de la Direction quant aux modalités dudit congé, et, lorsque la loi le prévoit, à l’accord de la Direction quant au principe même dudit congé.
Concernant le congé pour convenance personnelle, la demande de pose dudit congé devra se faire dans les mêmes conditions que les congés légaux lorsqu’il est accolé à ces derniers ou lorsque sa durée excède 5 jours ouvrables. Dans le cas contraire, la demande devra être faite au moins 1 mois avant le début envisagé du congé pour convenance personnelle.
L’utilisation par le salarié de ses droits acquis dans le compte épargne temps peut l’être aussi pour le compte d’un autre salarié. C’est la possibilité de faire un don des jours de repos (congés payés ou RTT) à un autre salarié de l’entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité. Le salarié bénéficiaire pourra ainsi s’absenter avec le maintien de sa rémunération.
Article 9.2 Utilisation du Compte Epargne Temps sous forme de monétisation
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération, dans la limite des droits acquis dans l'année.
La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 1 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, remise en main propre contre décharge, email, ou autre moyen permettant de justifier la date de demande. L'employeur doit répondre dans le délai de 2 semaines suivant la réception de la demande.
Cette monétisation sera soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.
Article 10 : Situation et indemnisation du salarié pendant un congé pris au titre des droits acquis sur le compte épargne-temps
Pendant les congés tel que visé à l’article 8, le salarié bénéficie d’une indemnisation calculée selon les dispositions de l’article 10 du présent accord, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte épargne-temps.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu à la consommation intégrale des droits acquis sur le compte épargne-temps, étant précisé que l’utilisation de l’intégralité des droits acquis sur le compte épargne-temps n’a pas pour conséquence de clôturer ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
L’indemnité est versée échéances normales de paie dans l’entreprise, déduction faite des cotisations et charges sociales dues par le salarié.
Le nom du congé indemnisé, sa durée et le montant de l’indemnisation correspondante sont mentionnés sur le bulletin de paie remis au salarié.
Ces congés légaux ou conventionnels ouvriront droit au bénéfice de congés payés et à l’acquisition d’ancienneté en fonction de leur nature et des dispositions légales ou conventionnelles applicables, notamment lorsque la période de congé CET correspond aux jours de congés et/ou de repos épargnés pour les cadres en forfait jour, aux heures épargnées pour les autres salariés.
Pendant le congé, le contrat de travail n’est pas rompu mais suspendu.
Le salarié continue d’appartenir à l’entreprise, il est notamment pris en compte dans les effectifs et reste électeurs aux élections du personnel. Il reste en principe éligible, sauf si son absence rend impossible l’exercice de telles fonctions.
A l’issue de son congé, sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité (départ à la retraite, départ volontaire du salarié de l’entreprise), le salarié retrouvera son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait au moment de son départ.
Article 11 : Valorisation des jours épargnés sur le Compte Epargne Temps
La valorisation des jours épargnés est celle utilisée pour la valorisation d’une journée de travail en paie (salaire de base + prime d’ancienneté), excluant l’indemnisation des sujétions (majorations nuit, dimanches, fériés, heures supplémentaires ou complémentaires ….), étant précisé que le salaire pris en compte est celui appliqué au moment de l’utilisation du CET.
Cette indemnisation est versée aux échéances habituelles de paie dans l’entreprise après déduction des charges sociales dues par le salarié. L’indemnisation suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Article 12 : Clôture du compte épargne-temps – Transfert des droits – Décès du salarié
Les comptes épargne-temps de chaque salarié sont clos de droit en cas d’extinction du présent accord, quelle que soit la cause de cette dernière.
Le solde créditeur du compte de chaque salarié pourra faire l’objet de congés payés, pris dans les 12 mois suivant l’extinction de l’accord collectif avec accord de la Direction.
A défaut, le solde du compte ouvrira droit au versement d’une indemnité aux salariés correspondant au montant en salaire des droits épargnés.
Le compte épargne-temps du salarié est automatiquement clos en cas de rupture du contrat de travail, quelle que soit la cause de cette dernière.
Le salarié justifiant d’une embauche concomitante à la rupture de son contrat auprès d’un nouvel employeur pourra demander le transfert de ses droits épargnés au profit d’un compte épargne-temps institué auprès du nouvel employeur.
La mise en application du précédent alinéa est subordonnée à l’accord du nouvel employeur du salarié.
A défaut, le solde du compte ouvrira droit au versement d’une indemnité correspondant au montant en salaire des droits épargnés.
En cas de décès du salarié, les droits acquis au titre du compte épargne-temps seront versés à ses ayants droit. Ces droits seront alors soumis aux cotisations et charges sociales, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
QUATRIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Article 13 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 01/06/2022
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 14 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord
Les Parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Article 15 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par la Société :
Auprès de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :
Une version intégrale signée des Parties au format PDF ;
Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Les modalités et le lieu de consultation de cet accord figureront sur les tableaux d’affichage / sur l’intranet de l’entreprise, et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Thann en 2 exemplaires originaux.
Le 10/05/2022
Pour la Société Pour les Salariés
Président Directeur Général
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