Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET AU FINANCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL" chez EES - CLEMESSY - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - CLEMESSY - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et UNSA le 2019-01-23 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T06819001293
Date de signature : 2019-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY
Etablissement : 94575213700212 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (2019-04-10)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-23

ACCORD RELATIF

A LA MISE EN PLACE

DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET AU FINANCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL

AU SEIN DE LA SOCIETE

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY

Entre EES - CLEMESSY S.A., Société Anonyme dont le siège social est à Mulhouse

18 rue de Thann, immatriculée au RCS de Mulhouse

sous le N° B 945 752 137

représentée par

- M…………………………. en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

et les organisations syndicales représentées par les Délégués Syndicaux Centraux :

- pour l’UNSA M…………………………………,

- pour la CFDT M…………………………………,

- pour la CFE/CGC M…………………………………,

- pour la CGT M…………………………………,

- pour la CGT/FO M…………………………………,

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel en remplaçant les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT par une instance unique qui est le comité social et économique (CSE). Les parties au présent accord sont convenues de mettre en place les CSE au niveau des établissements et au niveau central. Les parties au présent accord sont convaincues de l’importance d’un dialogue social efficient et en cohérence avec la réalité de l’entreprise. C’est dans cet esprit que les parties sont convenues de l’impérative nécessité de mettre en cohérence les périmètres sociaux et opérationnels de manière à ce que le CSE soit présidé par un représentant de la Direction disposant sur le périmètre de l’établissement du pouvoir de direction et de l’autonomie de gestion nécessaire.

Le présent accord a pour objet de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts de la Société. Au sein de chacun de ces établissements seront installés les CSE d’établissement ainsi que leurs commissions santé sécurité et conditions de travail. De même, le présent accord fixe les principes généraux de fonctionnement du CSE central, et apporte des précisions quant aux moyens dédiés au fonctionnement de ces institutions.

De plus, le présent accord annule et remplace tous les autres accords traitant des mêmes sujets, dont notamment l’article 32 et l’article 40 de l’accord d’entreprise CLEMESSY SA du 19 juillet 1989.

Titre1 : Nombre et périmètre des comités sociaux et économiques d’établissement

Le périmètre de mise en place des CSE d’établissement correspond à celui des établissements distincts constituant des entités économiques et managériales homogènes.

Au regard de ce critère, au jour de la signature du présent accord le nombre d’établissements au sein de la Société est de 14, dont la liste est la suivante :

  • MULHOUSE (*) : comprenant les activités Mulhousiennes situées actuellement dans les locaux de C2, C3, Etupes, Les Mureaux, ainsi que les sites qui en dépendent et l’activité mécanique AS basée à Rouen et aux ULIS

  • NUCLEAIRE : comprenant tous les salariés affectés à « l’Entreprise Nucléaire », quelle que soit leur localisation géographique

  • PROCESS INDUSTRIELS & INGENIERIE (*) : comprenant les agences de Rouen (hors activité mécanique AS) et du Mans (hors Orléans/Châtellerault) ainsi que les sites qui en dépendent

  • AUTOMOBILE DEFENSE SYSTEMES : comprenant l’agence de Rennes et les sites qui en dépendent

  • ORLEANS CHATELLERAULT

  • REIMS

  • COLMAR / EPINAL

  • LYON (*)

  • STRASBOURG

  • CENTRE EST : comprenant l’agence de Dijon et les sites qui en dépendent

  • DUNKERQUE

  • METZ

  • MEDITERRANEE

  • GUYANE

(*) Hors activité Nucléaire

Les parties entendent préciser que le périmètre de désignation des délégués syndicaux d’établissement correspond aux périmètres des établissements distincts énumérés ci-dessus.

Titre 2 : Calendrier de mise en place

Les parties au présent accord conviennent que la mise en place des CSE se fera de manière progressive sur une période la plus courte possible et idéalement circonscrite au 1er semestre 2019.

Titre 3 : Vote électronique

Les parties au présent accord conviennent qu’il sera fait appel au vote électronique pour les élections des CSE d’établissements, dans les conditions prévues par la législation.

Titre 4 : Composition et fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement

Article 4.1 : La composition des CSE d’établissement

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE est déterminé selon l’effectif de l’établissement conformément aux dispositions de l’article R 2314-1 du Code du Travail.

La notion d’effectif, prévue dans les dispositions du présent accord et servant à déterminer les droits des CSE, s’entend comme étant celle de l’effectif de l’établissement au sens du protocole d’accord préélectoral. Cet effectif et ses conséquences sont figés pour toute la période du mandat du CSE.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative conformément à l’article L 2315-23 du Code du Travail.

Au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, le CSE désigne à la majorité des titulaires présents un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un éventuel trésorier adjoint parmi les membres titulaires.

Article 4.2 : Les réunions ordinaires des CSE d’établissement

Les CSE se réunissent une fois par mois.

Toutefois par dérogation à ce principe, en accord entre le Président et la majorité des membres du CSE, la réunion du mois de juillet ou du mois d’août pourra être supprimée. Cette décision sera prise lors d’une réunion de CSE précédant le mois de juillet.

Au cours de l’année, au moins quatre de ces réunions porteront sur tout ou partie des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail conformément à l’article L 2315-27 alinéa 1 du Code du Travail. Ces réunions se tiendront au cours de chaque trimestre et l’ordre du jour de ces réunions s’appuiera sur celui de la précédente Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT) telle que définie au titre 5 du présent accord.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le collaborateur en charge de la sécurité dans l’établissement assistent avec voix consultative à cette réunion sur les points de l’ordre du jour relevant de ces attributions. A cette occasion, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également invités.

En application de l’article L 2314-1 du Code du Travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.

Les suppléants ne pourront assister aux réunions que pour remplacer un membre titulaire selon les règles suivantes prévues par l’article L 2314-37 du Code du Travail :

« Le titulaire absent est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que lui. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie ou à défaut du même collège.

S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. 

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution. »

Afin de faciliter au mieux d’éventuelles suppléances, les suppléants seront également destinataires de la convocation, de l’ordre du jour et des documents transmis aux titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Il appartiendra au titulaire qui est dans l’impossibilité de siéger d’en informer son suppléant dans les meilleurs délais afin que ce dernier puisse prendre ses dispositions. Cette information sera également communiquée au président du CSE par tous moyens (mail, téléphone, texto, etc…).

A titre tout à fait exceptionnel, la majorité des membres titulaires du CSE pourra demander au président du CSE, une fois par année civile, la présence en réunion de CSE d’un élu suppléant par organisation syndicale disposant d’au moins un titulaire.

Il appartiendra au président du CSE d’accéder ou non à cette demande.

Article 4.3 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE d’établissement bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions de l’article R 2314-1 du Code du Travail.

Allant au-delà des dispositions légales, les parties sont convenues que les membres suppléants bénéficient d’un crédit de 2 heures par mois afin, notamment, de faciliter l’échange des informations entre les titulaires et les suppléants en cas de mise en œuvre de la suppléance.

Les parties sont convenues d’attribuer un crédit d’heures supplémentaire aux secrétaires des CSE dont l’effectif de l’établissement est supérieur à 750 salariés. A la signature du présent accord les établissements de Mulhouse et du Nucléaire, dépassent ce seuil. Ainsi, les secrétaires de ces établissements se voient attribués un crédit supplémentaire de 25 heures par mois qui se rajoute à leur crédit légal dont ils disposent au titre du CSE d’établissement.

De la même manière, les secrétaires de CSE dont l’effectif de l’établissement est supérieur ou égal à 300 et inférieur à 750 salariés se voient attribués un crédit supplémentaire de 20 heures par mois.

Les secrétaires de CSE dont l’effectif de l’établissement est inférieur à 300 et d’au-moins 50 salariés se voient, quant à eux, attribués un crédit supplémentaire de 10 heures par mois.

Les trésoriers des établissements dont l’effectif est supérieur à 750 salariés, se voient attribués un crédit supplémentaire de 10 heures par mois qui se rajoute à leur crédit légal dont ils disposent au titre du CSE d’établissement. De même, les trésoriers des établissements dont l’effectif est inférieur ou égal à 750 et d’au-moins 50 salariés, se voient attribués un crédit supplémentaire de 5 heures par mois.

Article 4.4 : Utilisation des crédits d’heures

L’utilisation des crédits d’heures se fait conformément aux règles édictées par le Code du Travail.

Article 4.5 : La dévolution des biens des comités d’établissement

Le patrimoine des anciens comités d’établissement sera dévolu aux nouveaux CSE d’établissement conformément aux dispositions légales.

Le budget de fonctionnement ainsi que le budget des oeuvres sociales des anciens comités d’établissement qui sont affectés par des changements de périmètres seront répartis entre les CSE au prorata des effectifs existants au premier jour du mois précédant la dévolution.

Les anciens comités d’établissement effectueront cette répartition en bonne intelligence et au mieux des intérêts des salariés.

Lors de la dernière réunion des comités d’établissement, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d’accepter les affectations prévues.

Article 4.6 : Formation à la santé et sécurité des membres des CSE d’établissement

Les membres de la délégation du personnel au CSE bénéficient d’une formation de 5 jours en matière de santé, sécurité et conditions de travail, conformément aux dispositions légales

Article 4.7 : Dispositions particulières relatives au CSE NUCLEAIRE

L’établissement NUCLEAIRE se réparti sur l’ensemble du territoire national.

Cette situation peut conduire à des difficultés dans la bonne gestion des œuvres sociales dans l’hypothèse où une ou plusieurs des 4 « plaques » (Mulhouse, Val de Loire, Lyon, Cotentin) se trouverait, à l’issue du processus électoral, totalement dépourvue d’élus titulaires et/ou suppléants au CSE.

Dans cette hypothèse, les parties sont convenues d’accepter le principe de la mise en place d’un « référent œuvres sociales » sur la ou les « plaques » non représentée.

Ce « référent » est obligatoirement un (une) collaborateur (trice) appartenant au personnel de la « plaque » non représentée. Dans cette optique, les membres du CSE NUCLEAIRE proposeront un ou des candidats au poste de « référent ». Le CSE procèdera à un vote majoritaire afin de désigner celui-ci.

Le « référent » a pour rôle unique d’être un relai local entre les collaborateurs de la plaque pour laquelle il a été mis en place et les membres du CSE. Il n’agit que sur instruction du CSE et uniquement sur le périmètre des œuvres sociales. Ce titre de « référent » ne confère aucun mandat de représentant du personnel, et n’amène aucun statut protecteur.

Pour assurer sa mission de « référent », la direction lui accordera la possibilité de s’absenter de son poste de travail l’équivalent de 4 heures rémunérées par mois.

L’ensemble des dispositions du présent article ne valent que pour la durée de la vacance d’élus titulaires et/ou suppléants sur la plaque considérée.

Titre 5 : Les Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) d’établissement

Article 5.1 : Nombre et périmètres des CSSCT d’établissement

La législation n’impose la mise en place d’une CSSCT que dans les établissements de Mulhouse, Nucléaire, Process Industriels & Ingénierie et Automobile Défense Systèmes au regard de leur effectif et de leur configuration au jour de la signature du présent accord.

Néanmoins, en raison de l’importance qu’elles accordent en matière de préservation et d’amélioration de la santé et de la sécurité, les parties au présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT au sein de chaque CSE d’établissement visé à l’article 1, quel que soit son effectif, dès lors que celui-ci dépasse 50 salariés.

Article 5.2 : Composition des CSSCT d’établissement

Les CSSCT sont présidées par le chef d’établissement ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel à la CSSCT.

Les représentants du personnel à la CSSCT sont obligatoirement choisis parmi les membres titulaires du CSE, dont au moins un appartenant au 2ème collège ou au 3ème collège, le cas échéant. Ils sont désignés par délibération de la majorité des représentants du personnel titulaires du CSE présents ayant voix délibérative. Le secrétaire du CSE fait obligatoirement partie de la délégation du personnel élue à la CSSCT et en est le rapporteur.

Le rapporteur de la CSSCT aura pour mission de présenter les travaux de la commission au CSE.

Sur la base des effectifs existant à la date de signature du présent accord, le nombre et les crédits d’heures de délégation des représentants du personnel dans les CSSCT sont les suivants :

Nombre de représentants du personnel des CSSCT :

  • 5 membres dans les établissements de plus de 499 salariés

  • 4 membres dans les établissements dont l’effectif est compris entre 300 et 499 salariés

  • 3 membres dans les établissements dont l’effectif est compris entre 50 et 299 salariés

Crédit d’heures des représentants du personnel des CSSCT :

  • 10 heures par mois dans les établissements de plus de 499 salariés

  • 7 heures par mois dans les établissements dont l’effectif est compris entre 300 et 499 salariés

  • 4 heures par mois dans les établissements dont l’effectif est compris entre 50 et 299 salariés

Article 5.3 : Attributions des CSSCT d’établissement

Les CSSCT exercent, par délégation des CSE d’établissement, les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement concerné à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives.

En particulier, la CSSCT est compétente pour :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, sur les sujets qui seront portés à l’ordre du jour

  • procéder à l’analyse des risques professionnels au sein de l’établissement et saisir utilement le CSE de toute initiative qu’elle estime devoir partager

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés de l’établissement

  • procéder, à des intervalles réguliers, à des inspections décidées en CSE d’établissement en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail

  • réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • exercer les droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues selon le cas, aux articles L 4132-2 à L 4132-5 et L 4133-2 à L 4133-4 du Code du Travail, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données

  • suivre les indicateurs définis par l’accord relatif à la prévention du stress et des risques psychosociaux et du droit à la déconnexion du Groupe Eiffage du 6 décembre 2017 et suivre les éventuelles « situations problèmes » telles que définies dans cet accord.

Par ailleurs, un membre référant sera désigné par la délégation du personnel au CSE d’établissement parmi les membres de la CSSCT, qui sera formé à la problématique du stress et des RPS dans les conditions prévues par l’accord Groupe.

Article 5.4 : Réunion des CSSCT d’établissement

Le président de la CSSCT, ou son représentant, convoque au moins 2 fois par an la commission. Ces réunions se tiendront à la moitié et en fin d’exercice.

Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé ou de conditions de travail, et le collaborateur en charge de la sécurité dans l’établissement assistent aux réunions de la CSSCT avec voix consultative.

L’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la CSSCT.

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT d’établissement est arrêté par le président en concertation avec le rapporteur. Les points souhaités par la Direction et ceux souhaités par le rapporteur sont portés à l’ordre du jour et adressés au plus tôt, et au plus tard 8 jours calendaires avant la date de réunion aux membres et aux personnalités extérieures non membres qui peuvent assister aux réunions des CSSCT, en application de l’article L 2314-3 du Code du Travail.

Le rapporteur de la CSSCT fait le compte rendu de la réunion. Ce compte rendu, après validation par le président, est diffusé aux membres du CSE ainsi qu’au médecin du travail, au collaborateur en charge de la sécurité dans l’établissement, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Titre 6 : Le CSE Central

Article 6.1 : Composition du CSE Central

Les parties sont convenues de déterminer dans le cadre du présent accord les principes généraux relatifs à la création du CSE Central.

Le CSE Central est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs ayant voix consultative conformément à l’article L 2316-13 du Code du Travail.

Le nombre de membres au CSE Central est fixé à 21 titulaires.

Le CSE Central comprend également 21 membres suppléants.

Les membres titulaires et suppléants du CSE Central doivent être membres d’un CSE d’établissement et sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société conformément aux articles 6.2 à 6.4 du présent accord.

Les membres titulaires du CSE Central doivent être membres titulaires d’un CSE d’établissement.

Les membres suppléants du CSE Central sont obligatoirement des membres soit titulaires soit suppléants d’un CSE d’établissement.

Au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, le CSE Central désigne à la majorité des titulaires présents un secrétaire, un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, un trésorier et un trésorier adjoint parmi les membres titulaires.

Article 6.2 : Répartition des sièges au CSE Central

Les parties sont convenues d’attribuer les 21 sièges (titulaires et suppléants) uniquement aux organisations syndicales ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections de la délégation du personnel titulaires aux CSE de la Société.

L’attribution des sièges se fera en deux phases.

1. Sur le principe de la répartition proportionnelle.

L’attribution des sièges se fera au prorata du nombre de voix exprimées pour chaque liste, lors des élections des CSE d’établissement, conformément au procès-verbal cerfa du ministère du travail (cf. annexe 1 ci-jointe intitulée « nombre total de voix exprimées pour tous les candidats titulaires, par organisation syndicale et par établissement »).

2. puis au plus fort reste, après la virgule

Exemple :

Phase 1 Phase 2

O.S. A : 50,2 % 50,2 x 21 = 10,868 10 10 + 1 = 11

(100 – 3)

O.S. B : 20,8 % 20,8 x 21 = 4,503 4 4 + 1 = 5

(100 – 3)

O.S. C : 15,0 % 15,0 x 21 = 3,247 3 3 = 3

(100 – 3)

O.S. D : 11,0 % 11,0 x 21 = 2,381 2 2 = 2

(100 – 3)

O.S. E : 3,0 % Ø Ø Ø = Ø

____ ____

19 21

Article 6.3 : Désignation des membres du CSE Central

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la Société désignera par la voie de son Délégué Syndical Central, les noms des représentants du personnel titulaires et de leurs suppléants au CSE Central sur la base du nombre de sièges attribués en application de l’article 6.2.

Les parties conviennent de l’importance de faire en sorte que chaque établissement soit représenté par au moins 1 représentant titulaire au CSE Central.

Dans cet esprit une réunion entre les Délégués Syndicaux Centraux se tiendra afin de respecter cette règle.

Cette désignation sera faite pour la durée du mandat du CSE Central. Ainsi, siègeront systématiquement au CSE Central les 21 membres titulaires désignés. Le suppléant ne siègera qu’en cas d’absence du titulaire.

La Direction des Ressources Humaines enverra après les élections de l’ensemble des CSE d’établissement à chaque organisation syndicale :

  • la situation de la représentativité des organisations syndicales sur la base de ces élections

  • le nombre de sièges attribués.

Article 6.4 : Durée du mandat des membres du CSE Central

Par principe, la durée du mandat des membres du CSE Central est fixée à 4 ans.

Si un siège devenait vacant en cours de mandat, l’organisation syndicale à laquelle celui-ci est attribué pourvoira au remplacement du membre selon les principes suivants.

En cas d’absence ou de vacance d’un titulaire, son suppléant désigné le remplacera.

Dans l’hypothèse où le titulaire et son suppléant perdent définitivement tous deux leurs mandats au CSE Central, le Délégué Syndical Central redésignera un titulaire et son suppléant.

Un membre du CSE Central peut démissionner de son mandat tout en restant membre de son CSE d’établissement.

Article 6.5 : Les réunions du CSE Central

Le CSE Central se réunit au moins une fois tous les 6 mois.

Le CSE Central se réunit une fois par an dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.

Lorsque le CSE Central se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale et le responsable du service santé et sécurité assistent avec voix consultative à cette réunion conformément à l’article L 2316-4 du Code du Travail et doivent être dûment convoquées. Ces personnes sont celles de l’établissement du siège de la Société.

Conformément aux dispositions légales, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE Central. Le suppléant ne pourra assister aux réunions que pour remplacer son titulaire.

Afin de faciliter au mieux d’éventuelles suppléances, les suppléants seront également destinataires de la convocation, de l’ordre du jour et des documents transmis aux titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Il appartiendra au titulaire qui est dans l’impossibilité de siéger, d’en informer son suppléant dans les meilleurs délais afin que ce dernier puisse prendre ses dispositions. Cette information sera également communiquée au Président du CSE Central par tous moyens (mail, téléphone, texto, etc…).

Article 6.6 : Les réunions préparatoires

La direction prendra à sa charge 7,50 heures ou l’équivalent d’une journée de travail de réunion préparatoire la veille de la réunion du CSE Central pour les titulaires et les représentants syndicaux au CSE Central.

Article 6.7 : Les heures de délégation du secrétaire & du trésorier du CSE Central

Le secrétaire du CSE Central dispose d’un crédit complémentaire de 30 heures par mois qui se rajoute à son crédit légal dont il dispose au titre du CSE d’établissement.

Le trésorier du CSE Central dispose quant à lui, d’un crédit supplémentaire de 15 heures par mois qui se rajoute à son crédit légal dont il dispose au titre du CSE d’établissement.

Article 6.8 : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)

Article 6.8.1 : Composition de la CSSCT Centrale

Conformément à l’article L 2316-18 du Code du Travail, une CSSCT Centrale est mise en place au sein du CSE Central.

La CSSCT Centrale est présidée par le chef d’entreprise ou un représentant de la Direction Générale qui peut se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise choisis en dehors du CSE Central. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel à la CSSCT Centrale.

Les représentants du personnel à la CSSCT Centrale sont obligatoirement choisis parmi les membres titulaires du CSE Central, dont au moins un appartenant au 2ème collège ou au 3ème collège, le cas échéant. Le secrétaire-adjoint du CSE Central en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail fait obligatoirement partie de la délégation du personnel élue à la CSSCT Centrale et en est le rapporteur. Il aura pour mission de présenter les travaux de la commission au CSE Central.

Ils seront désignés lors de la première réunion du CSE Central.

Sur la base des effectifs existant à la date de signature du présent accord, le nombre de représentants du personnel à la CSSCT Centrale est fixé à 10. Chacun de ces 10 membres dispose d’un crédit d’heures de délégation de 7,50 H ou l’équivalent d’une journée de travail, à utiliser la veille de la réunion de la CSSCT Centrale.

Le secrétaire adjoint du CSE Central étant de droit rapporteur de la CSSCT Centrale, les 9 membres restant à désigner le seront par chaque organisation syndicale disposant d’au moins un élu titulaire au sein du CSE Central, par l’intermédiaire de son délégué syndical central. Les 9 sièges restant à pourvoir seront répartis entre les organisations syndicales selon les modalités prévues à l’article 6.2.

Article 6.8.2 : Attributions de la CSSCT Centrale

Sur la base des problématiques rencontrées, des bonnes pratiques identifiées ainsi que de l’actualité de l’entreprise, la commission a vocation à étudier et proposer toute orientation permettant d’améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail au niveau du périmètre global de la société EES-CLEMESSY SA.

Dans ce cadre, un bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ainsi que les plans d’action visant à améliorer leur prévention ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de la Société seront présentés au cours de la réunion de la CSSCT Centrale. A cette occasion, un point sur la politique sécurité de la Société et un échange sur les bonnes pratiques et orientations en matière de sécurité seront organisés.

Article 6.8.3 : Réunions de la CSSCT Centrale

La CSSCT Centrale se réunira préalablement à la réunion du CSE Central traitant de ce sujet.

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT Centrale est arrêté par le président en concertation avec le rapporteur. Les points souhaités par la Direction et ceux souhaités par le rapporteur sont portés à l’ordre du jour et adressés au plus tôt, et au plus tard 8 jours calendaires avant la date de réunion aux membres et aux personnalités extérieures non membres qui peuvent assister aux réunions de la CSSCT Centrale, en application de l’article L 2316-4 du Code du Travail.

Le rapporteur de la CSSCT Centrale fait le compte rendu de la réunion, qui après validation du président fait l’objet d’une diffusion aux membres du CSE Central ainsi qu’au médecin du travail, au collaborateur en charge de la sécurité dans l’établissement, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 6.9 : La Commission Economique Centrale

Il est institué une commission économique au sein du CSE Central.

Elle est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE Central et toute question que ce dernier lui soumet.

La commission est composée de la façon suivante :

  • elle est présidée par l’employeur ou son représentant

  • elle comprend 1 membre par organisation syndicale disposant d’au-moins 1 titulaire au CSE Central, soit à la date de signature du présent accord, 5 membres. Ils sont obligatoirement choisis parmi les membres titulaires du CSE Central et sont désignés par la voie des délégués syndicaux centraux.

La commission se réunit une fois par an.

Les représentants du personnel à la commission disposent de 4 heures de préparation prises en charge par la Direction avant chaque réunion de la commission.

Article 6.10 : La commission Formation Centrale

Il est institué une commission formation au sein du CSE Central.

Elle comprend 1 membre par organisation syndicale disposant d’au-moins 1 titulaire au CSE Central, soit à la date de signature du présent accord, 5 membres. Ils sont obligatoirement choisis parmi les membres titulaires du CSE Central et sont désignés par la voie des délégués syndicaux centraux.

La commission se réunit une fois par an.

Article 6.11 : Les autres commissions centrales

Il est également institué au sein du CSE Central :

  • une commission d’information et d’aide au logement. Elle comprend 1 membre par organisation syndicale disposant d’au-moins 1 titulaire au CSE Central, soit à la date de signature du présent accord, 5 membres. Ils sont obligatoirement choisis parmi les membres titulaires du CSE Central et sont désignés par la voie des délégués syndicaux centraux.

  • une commission égalité professionnelle. Elle comprend 1 membre par organisation syndicale disposant d’au-moins 1 titulaire au CSE Central, soit à la date de signature du présent accord, 5 membres. Ils sont obligatoirement choisis parmi les membres titulaires du CSE Central et sont désignés par la voie des délégués syndicaux centraux.

Titre 7 : Financement du dialogue social

En application de l’article 9,VII de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoyant la caducité des stipulations des accords collectifs relatives aux anciennes institutions représentatives du personnel, les dispositions des articles 32 et 40 de l’accord d’entreprise CLEMESSY SA du 19 juillet 1989, dont notamment celle relative au budget syndical cessent de produire effet.

Cependant et afin de favoriser le dialogue social, la Direction met en place un budget de 47 000 euros par an destiné au financement des organisations syndicales.

Le montant de cette subvention sera versé à chaque organisation syndicale au prorata des voix exprimées pour chaque liste lors des élections des CSE d’établissement (cf article 6.2).

Titre 8 : Suivi de la carrière des représentants du personnel

Article 8.1 : Egalité de traitement

Les parties au présent accord rappellent que l’activité exercée par les salariés titulaires d’un mandat de représentation du personnel ne doit avoir aucune répercussion négative sur leurs conditions de travail, le déroulement de leur carrière professionnelle, la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux…

Leur carrière doit être gérée de la même manière que les autres collaborateurs.

A cet effet, une attention particulière sera apportée par la Direction lors de l’entretien individuel, pour éviter que l’exercice d’un mandat électif ou désignatif au sein de EES CLEMESSY SA n’influe négativement sur la carrière du collaborateur.

En particulier, l’évaluation de la performance du collaborateur sera exclusivement effectuée sur la base du temps alloué à l’activité professionnelle.

Les conclusions de cet entretien sont formalisées par écrit.

En cas de désaccord sur celles-ci, le représentant du personnel peut saisir la Direction des Ressources Humaines.

Article 8.2 : Entretien de début de mandat

Lors de la première prise de mandat, les représentants du personnel titulaires, les délégués syndicaux et les titulaires de mandat syndical bénéficient, en début de mandat et à leur demande, d’un entretien individuel avec leur hiérarchie.

Cet entretien, organisé au cours du premier quadrimestre suivant la première prise de mandat, portera sur les modalités pratiques d’exercice du mandat de l’intéressé au sein de l’entreprise au regard de son emploi. L’intéressé peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l’entreprise.

Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel prévu par le Code du Travail.

Il donnera lieu à la rédaction d’un compte rendu sur un support ad-hoc.

Article 8.3 : Suivi de l’évolution de la rémunération

Les délégués syndicaux, les membres élus à la délégation du personnel au CSE, les représentants syndicaux au CSE, et les représentants de section syndicale, disposant d’au moins 45 heures de crédit de délégation initial par mois (hors hypothèses de report, mutualisation et circonstances exceptionnelles), bénéficient d’une garantie d’évolution de de leur gain de base mensuel au moins égale, sur la durée de leur mandat (soit 4 ans), à la moyenne de l’évolution du gain de base mensuel des salariés relevant du même statut (mensuels, ETAM, assimilés cadres, cadres jusqu’à la position 19, cadres de position égale ou supérieure à 20) pendant cette période. Cette moyenne est calculée en prenant les gains de base de l’ensemble des salariés en CDI et à temps plein relevant du statut considéré.

Le crédit de délégation de 45 heures par mois doit être atteint de façon permanente au cours de la période.

En cas de changement de statut au cours de la période, cette garantie sera basée sur le statut le plus longtemps occupé par l’intéressé.

Les parties précisent que pour apprécier le crédit de 45 heures tel que défini ci-dessus, il sera rajouté les crédits au titre des mandats syndicaux extérieurs à l’entreprise (mandats prudhommal, administrateurs syndicaux de Caisse de Sécurité Sociale, membres des CPRI…).

Exemple :

Gain de base d’un représentant du personnel relevant du statut ETAM :

  • au 01/06/2019 : 2 242 €

  • au 01/06/2023 : 2 345 €, soit une hausse de 4,59 %.

Evolution du gain de base moyen des ETAM :

  • au 01/06/2019 : 2 203 €

  • au 01/06/2023 : 2 318 €, soit une hausse de 5,22 %.

Par conséquent, au 01/07/2023, le gain de base du collaborateur sera réévalué de 0,63 % (soit, 5,22 % - 4,59 %), ce qui portera son gain de base à 2 360 €.

De manière générale, les représentants du personnel souhaitant aborder leur situation professionnelle personnelle pourront demander un entretien avec Le Responsable des Ressources Humaines (RRH) de leur secteur. Cet entretien permettra de procéder à une analyse de la situation professionnelle du représentant du personnel, notamment au regard de sa rémunération.

Article 8.4 : Entretien de fin de mandat

Lorsqu’un représentant du personnel titulaire, un délégué syndical ou un titulaire de mandat syndical, disposant d’au moins 45 heures de crédit d’heures initial par mois (hors hypothèses de report, mutualisation et circonstances exceptionnelles), cesse totalement l’activité liée à ses mandats, il bénéficie à sa demande d’un entretien individuel avec sa hiérarchie afin d’examiner :

  • les modalités de retour à son activité professionnelle

  • les compétences acquises au cours du mandat

  • les modalités de valorisation de l’expérience acquise

  • les éventuels besoins en formation

L’intéressé peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l’entreprise.

Les parties précisent que pour apprécier le crédit de 45 heures tel que défini ci-dessus, il sera rajouté les crédits au titre des mandats syndicaux extérieurs à l’entreprise (mandats prudhommal, administrateurs syndicaux de Caisse de Sécurité Sociale, membres des CPRI…).

De manière générale, les représentants du personnel souhaitant aborder leur situation professionnelle personnelle pourront demander un entretien avec Le Responsable des Ressources Humaines (RRH) de leur secteur. Cet entretien permettra de procéder à une analyse de la situation professionnelle du représentant du personnel.

Titre 9 : Déplacements des représentants du personnel

Article 9.1 : Convocation par la Direction pour les réunions locales de type CSE, CSSCT… (annexe 1)

Il s'agit des réunions ordinaires ou exceptionnelles

. CSE

. CSSCT

. ainsi que toutes réunions exceptionnelles à l'initiative de la Direction ou acceptées par elle.

Article 9.1.1 : Heures

Article 9.1.1.1 : Heures de réunion

Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions avec l'employeur

  • est payé comme temps de travail, aux titulaires et aux suppléants lorsqu’ils remplacent leurs titulaires,

  • n'est pas déduit du crédit mensuel.

Les représentants du personnel ne doivent subir, du fait des heures consacrées à leur mandat, aucune diminution de leur salaire habituel.

Article 9.1.1.2 : Heures de voyage

La Direction s'engage, autant que possible, à programmer les réunions à des heures permettant aux représentants du personnel d'effectuer les heures de voyage durant le temps de travail. Les heures de voyage seront payées comme des heures de travail dès lors qu'elles se situent durant le temps de travail.

Article 9.1.2 : Indemnités de déplacement

Cf. Règles d'indemnisation dans le cadre des réunions locales de type CSE, CSSCT (annexe 1).

Article 9.2 : Convocation par la Direction pour les réunions centrales de type CSEc, CSSCTc, NAO… (Annexe 2)

Article 9.2.1 : Heures

Article 9.2.1.1 : Heures de réunion

- Heures de préparation au CSE central

La Direction octroie, aux membres titulaires et aux représentants syndicaux du CSE central, 7.50 h ou l’équivalent d’une journée de travail de préparation par réunion de CSE central.

Ce temps est à imputer sur les heures de réunion avec la Direction et n'est pas déduit du crédit d'heures de délégation.

- Heures de réunion

Le temps passé aux réunions avec la direction, par les représentants du personnel, est payé comme temps de travail et n'est pas déduit du crédit d'heures de délégation.

Article 9.2.1.2 : Heures de voyage

Les heures de voyage situées pendant les heures de travail sont payées comme telles.

Les heures de voyage situées en dehors de l'horaire habituel de travail du représentant du personnel ne sont pas rémunérées.

Article 9.3 : Divers

Article 9.3.1 : Mandats extérieurs à l’entreprise

Il s'agit de mandats de conseillers prud'homaux, d'administrateurs aux différents organismes sociaux...

Principe

  • Le représentant du personnel qui exerce un mandat extérieur à l'entreprise durant les heures de travail, en informe la Direction des Ressources Humaines.

  • Le représentant du personnel ne peut bénéficier à la fois du remboursement des salaires et frais opéré par ces organismes et du maintien de salaire EES-CLEMESSY.

Dans ce cas, le représentant du personnel bénéficiera du remboursement le plus favorable.

Article 9.3.2 : Protection sociale des représentants du personnel

Les fonctions de représentant du personnel sont considérées comme un prolongement d'activité du salarié.

Néanmoins, les accidents survenant à l'occasion des fonctions de représentants du personnel sont soumis à l'appréciation souveraine de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, en ce qui concerne l'assimilation à un accident du travail ou non.

Titre 10 : Dispositions finales

Article 10.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10.2 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 10.3 : Clause de revoyure

Les parties, conscientes des nombreuses nouveautés apportées par le présent accord, sont convenues de se revoir au plus tard 6 mois après la mise en place du CSE CENTRAL, et donc du terme du processus électoral de l’ensemble du périmètre de la société. Cette rencontre permettra notamment d’établir un bilan de fonctionnement et le cas échéant, d’y apporter les ajustements qui s’avèreraient nécessaires.

Par la suite une telle rencontre pourra s’envisager chaque fois que besoin.

Article 10.4 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Par ailleurs, les parties conviennent que le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle, titre par titre, en respectant également un délai de préavis de 3 mois.

Article 10.5 : Formalités de dépôt

Le présent accord, dont un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires, sera déposé, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Grand Est (unité territoriale du Haut-Rhin) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Mulhouse, le 23 janvier 2019

Pour la Direction de la société Pour les Organisations syndicales

EES – CLEMESSY SA

........................... Pour l’UNSA : .................................

Pour la CFDT : .................................

Pour la CFE/CGC : ..........................

Pour la CGT : ...................................

Pour la CGT/FO : .............................

ANNEXE 1

REGLES D’INDEMNISATION DANS LE CADRE DES REUNIONS LOCALES DE TYPE CSE, CSSCT…

Nota : compte-tenu du contexte organisationnel spécifique de nos activités basées en Guyane, certaines des dispositions de la présente annexe 1 n’y sont pas applicables en l’état. Pour ces dispositions, des adaptations sont définies localement.

  1. Personnel percevant habituellement des IPD pour déplacement sur chantier

SITUATION N° 1

Le représentant du personnel se rend de son domicile à l'agence pour la réunion (1) puis au chantier (2) et après le chantier, retourne à son domicile (3).

  • paiement des indemnités kilométriques, base barème gestion pour les trajets (1) et (2)

Le temps de trajet, situé dans l'horaire normal de travail, est rémunéré comme temps de travail.

  • paiement 1/2 indemnité de petits déplacements (kilomètres et amplitude) pour le trajet (3)

  • pour le repas,

    • soit paiement d'un repas, sur justificatif et dans la limite du barème gestion, lorsque la réunion se termine en fin de matinée ou se poursuit l'après­ midi,

    • soit maintien de l'indemnité de repas, si pas de justificatif (panier des IPD)

Légende : D = Domicile A = Agence C = Chantier

SITUATION N° 2

Le représentant du personnel se rend de son domicile à l'agence pour la réunion (1) et à l'issue de la réunion retourne à son domicile (2)

  • suppression des indemnités de petits déplacements,

  • paiement des indemnités kilométriques, base barème gestion, pour les trajets (1) et (2),

  • Le temps de trajet, situé dans l'horaire normal de travail, est rémunéré comme temps de travail,

  • pour le repas,

  • soit paiement d'un repas, sur justificatif et dans la limite du barème gestion, lorsque la réunion se termine en fin de matinée ou se poursuit l'après­ midi,

  • soit maintien de l'indemnité de repas si pas de justificatif (panier des IPD)

SITUATION N° 3

Le représentant du personnel affecté sur chantier, se rend de son domicile au chantier (1), puis du chantier à l'agence pour la réunion (2), puis de l'agence au chantier (3) et enfin retourne au domicile (4),

  • maintien des IPD (kilomètres et amplitude) pour trajets (1) et (4),

  • paiement des frais kilométriques sur la base du barème gestion, pour les trajets 2 et 3,

    • Le temps de trajet, situé dans l'horaire normal de travail, est rémunéré comme temps de travail,

    • pour le repas :

      • soit paiement d'un repas, sur justificatif et dans la limite du barème gestions, lorsque la réunion se termine en fin de matinée ou se poursuit l'après­ midi,

      • soit maintien de l'indemnité de repas (panier des IPD).

  1. Personnel sédentaire ne percevant pas habituellement des IPD

SITUATION N° 4

Le représentant du personnel se rend à l'agence (lieu habituel de travail) pour la réunion et puis retourne à son domicile

  • aucune indemnisation kilométrique,

  • maintien du ticket-restaurant

Le vendredi, le ticket restaurant n'est maintenu que lorsque la réunion se poursuit l'après-midi, ou lorsque le représentant du personnel travaille habituellement le vendredi après-midi.

  1. Personnel en situation de grand déplacement

  • maintien de l'indemnité grand déplacement

  • prise en charge des frais complémentaires engagés dans la limite du barème gestion.

Le transport sera remboursé sur la base du coût le moins élevé, après accord préalable entre la hiérarchie et le représentant du personnel, en considérant le moyen de transport et le temps de transport.

  • voyage périodique de retour,

si les réunions de CSE ou de CSSCT ont lieu en début ou fin de semaine, le chef d'établissement conviendra avec le salarié représentant du personnel des dates de voyages périodiques de retour.

ANNEXE 2

REGLES D’INDEMNISATION DANS LE CADRE DE REUNIONS CENTRALES DE TYPE CSEc, CSSCTc, NAO …

Règles d’indemnisation des IRP pour les réunions de CSE central, de négociations collectives, ainsi que toutes les autres réunions centrales avec la Direction.

  1. Principe de base

1.1 : Les frais de déplacement des membres du CSE central, pour se rendre aux réunions organisées par le Chef d'Entreprise ou ses représentants, sont à la charge de l'entreprise et ne se cumulent pas avec les IPD ou IGD.

1.2 : Frais d'hébergement durant les réunions : lorsque le domicile ou le lieu de résidence habituelle ne peut être rejoint par les représentants du personnel, l'entreprise prendra en charge les frais d'hébergement (c'est-à-dire repas du midi, du soir, nuit d'hôtel, petit déjeuner) ainsi que les frais de transport (exceptés les frais de transport du personnel mulhousien).

1.2.1 : Indemnités petits déplacements et grands déplacements

Suppression des indemnités petits et grands déplacements lors des réunions du CSE central, durant les jours de voyage avant et après la réunion, durant la réunion de préparation.

N.B. Toutefois, si le représentant du personnel travaille sur son chantier habituel (pas de délégation) une partie de la journée de voyage, les indemnités de petits ou grands déplacements seront versées selon les modalités propres à l'agence pour le travail d'une partie de journée.

1.2.2 : Frais de transport

Les modes de transport retenus pour chaque établissement ont été définis sur la base du principe du moindre coût en considérant l'ensemble des paramètres (durée du voyage, moyens de transport, repas, hôtel ...)

Les frais de transport sont pris en charge sur la base des règles suivantes :

  • Avion (1) : classe économique par la compagnie aérienne la moins chère

  • Train (1) : 1ère classe SNCF ou 2nde si moins de 2H de transport

  • Voiture de location (1) catégorie A + carburant (catégorie B si regroupement)

  • Voiture personnelle : remboursement des kilomètres sur la base du site viaMICHELIN itinéraire conseillé et du barème gestion (distance domicile/Mulhouse)

Les cas particuliers seront analysés par la DRH avec l'intéressé.

  1. La réservation se fera obligatoirement via le secrétariat de l'agence.

  1. Mode de transport

Les heures de voyage s'effectuent obligatoirement durant les heures de travail et sont rémunérées comme heures de travail.

Exceptions

Lorsque le choix entre le train et l'avion est possible : l'application stricte des consignes suivantes doit être respectée pour l'utilisation de l'avion :

  • voyage aller : le jour de la réunion préparatoire de CSE central.

  • voyage retour : le soir à l'issue de la réunion du CSE central.

  • le transfert de l'aéroport Bâle/Mulhouse à C3 se fait avec un véhicule de location

  • seules les heures de voyage effectuées dans le cadre normal d'une journée de travail (7.50h) sont rémunérées comme heures de travail.

Utilisation du véhicule personnel ou d’un véhicule de location

Lorsque le mode de transport préconisé est l’avion ou le train, et que le représentant du personnel souhaite utiliser son véhicule personnel ou un véhicule de location, ce choix est possible sous réserve d’un regroupement des représentants du personnel dans le même véhicule ou de l’appréciation de la Direction. Cette appréciation se fera sur la base du moindre coût.

NOTA :

  • Si le représentant du personnel décide d’emprunter un mode de transport différent que celui préconisé, sans l’accord de la hiérarchie ou de la DRH, le remboursement se fera sur la base du mode de transport préconisé.

  • Tout achat ou réservation de titres de transport se fera via l’assistante de l’agence.

Illustration :

Cas numéro 1 : Voyage en train

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4

Voyage RU préparatoire RU CSE Central Voyage

Jour 1 : Voyage en train

  • Suppression des IPD ou IGD (frais pris en charge par la Direction)

  • Temps de voyage durant horaire habituel de travail considéré comme temps de travail et payé comme tel

Jour 2 : Réunion préparatoire = temps de travail

  • Suppression IPD ou IGD (frais pris en charge par la Direction)

Jour 3 : Réunion CSE central = temps de travail

  • Suppression IPD ou IGD (frais pris en charge par la Direction)

Jour 4 : Voyage de retour en train

  • Suppression IPD ou IGD (frais pris en charge par la Direction)

  • Temps de voyage considéré comme temps de travail et payé comme tel

  • Si le jour 4 est un vendredi et que le temps de voyage dépasse l’horaire habituel de travail, ce temps sera payé en heures de voyage.

NB : Lorsque le représentant du personnel voyage durant son horaire de travail et que, néanmoins, le temps de voyage est supérieur à la durée journalière de travail, les heures excédentaires sont considérées comme heures de voyage et rémunérées comme telles (mais pas d’heures supplémentaires).

Cas numéro 2 : Voyage en avion (dispositions applicables en métropole)

Jour 1 Jour 2

Voyage Aller RU CSE central Réunion préparatoire Voyage Retour

Jour 1 :

  • L’aller en avion se fait impérativement le jour 1

Réunion préparatoire = temps de travail

  • Suppression IPD ou IGD (frais pris en charge par la Direction)

  • Ne sont prises en charge que les heures transport effectuées durant les heures habituelles de travail

Jour 2 :

  • Réunion de CSE central = temps de travail

  • Le retour en avion se fait obligatoirement le jour 2

  • Suppression IPD ou IGD (frais pris en charge par la Direction)

  • Ne sont prises en charge que les heures de transport effectuées durant les heures habituelles de travail

  1. Frais d’hébergement

Les remboursements des frais engagés se feront dans la mesure du possible sur la base de factures détaillées.

3.1 : Hôtel et petit déjeuner

La Direction prend à sa charge les frais d’hôtel et de petit déjeuner du représentant du personnel ne pouvant rejoindre son domicile ou son lieu de résidence habituel, en respectant les barèmes de gestion.

3.2 : Déjeuner

La Direction prend en charge le déjeuner au restaurant d’entreprise. Cette prise en charge est étendue aux représentants du personnel « mulhousiens ».

3.3 : Diner

La prise en charge du diner par la Direction se fera dans la limite du barème gestion. Cette prise en charge se fera exclusivement sur la base d’une facture détaillée et pour les représentants du personnel ne pouvant rejoindre leur domicile ou leur lieu de résidence habituel.

Sont exclus les mulhousiens et les représentants rejoignant leur domicile.

3.4 : Frais de repas durant le transport

Lorsque la durée du transport impose la prise de repas durant le voyage, la Direction les prendra en charge sur justificatif dans la limite maximale du barème gestion.

3.5 : Notes de frais

  • Avance : les représentants du personnel pourront percevoir une avance sur les frais en contactant la DRH.

  • Régularisation : les notes de frais devront parvenir dans un délai très rapproché à la DRH.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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