Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant un régime "Frais de santé" pour le personnel ne relevant pas des articles 4, 4Bis et 36 de la CCN de 1947" chez SOLINEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOLINEST et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CFDT le 2020-12-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CFDT
Numero : T06821005396
Date de signature : 2020-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOLINEST
Etablissement : 94605020000017 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord d'entreprise instituant un régime "Frais de santé" pour le personnel relevant des articles 4, 4bis, et 36 de la CCN de 1947 (2020-12-28)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-28
ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME
« FRAIS DE SANTE »
POUR LE PERSONNEL DE LA SOCIETE SOLINEST SAS NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 4, 4BIS ET 36 DE LA CCN DE 1947
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SOLINEST SAS, Société par Actions Simplifiées au capital de 5 000 000,- €, dont le siège social est 2 rue de 1'111 - 68350 BRUNSTATT (France) immatriculée au RCS de Mulhouse sous le numéro 946 050 200,
représentée par, agissant en qualité de Président
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par
leur délégué syndical,
-, délégué syndicale CFTC
-, délégué syndical CFDT
-, délégué syndical CFE-CGC
-, délégué syndical FO
-, délégué syndicale CGT
D'autre part,
Après avoir rappelé que :
A compter du 1er janvier 2021, les dispositions contenues dans l'accord signé le 10/10/2016 régulièrement dénoncées ont cessé de produire leur effets de plein droits sans préavis ni indemnités.
La Société, en lien avec les partenaires sociaux, a décidé de revoir l'organisme assureur.
A compter du 01 janvier 2021, l’organisme assureur a par conséquent été modifié comme expliqué dans le préambule.
ARTICLE 1 - OBJET
La prévoyance est une assurance de la personne qui permet de se prémunir contre les risques de l'existence. Le dispositif de prévoyance complémentaire « Frais de Santé» permet d'offrir à chaque salarié concerné et à ses ayants droits des prestations complémentaires à celles versées par les régimes de bases en matière de remboursement de frais médicaux. '
Le présent accord a pour objet d’instituer, un nouveau régime complémentaire « Frais de Santé» permettant une couverture santé à l'ensemble des salariés en assurant un socle de garanties minimales prévu par la Loi, conforme au cahier des charges du contrat responsable.
ARTICLE 2 - ADHERENTS
Les Salariés ne relevant pas des articles 4, 4bis et 36 de la CCN de 1947 sont et seront obligatoirement affiliés au régime ainsi mis en place.
Par dérogation, l'adhésion est facultative pour :
Le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois;
L'apprenti titulaire d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois;
Lorsque les deux membres du couple travaillent dans l'entreprise, l'un des deux doit être affilié en propre, l'autre pouvant choisir d'adhérer en sa qualité d'ayant droit. Ce choix devra être formulé par écrit auprès de l'employeur lors de l'adhésion.
Le salarié dont le conjoint bénéficie déjà d'une couverture prévoyance complémentaire frais de santé obligatoire et dont il bénéficie en sa qualité d'ayant droit à titre obligatoire. Dans ce cas, le salarié doit apporter la preuve de son affiliation à cet organisme, soit à son embauche dans l'entreprise, soit le 15 Janvier de chaque année. La dispense d'adhésion ne peut jouer pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire,
A défaut de justificatif, le salarié sera affilié obligatoirement à la Prévoyance frais de santé de Solinest.
Sont également couverts les ayants droits des salariés mentionnés au point 1 ci-dessus pour lesquels l'adhésion est obligatoire:
Les ayants droits sont les membres de la famille du salarié définis ci-après et conformément aux conditions générales Santé de l'assureur :
Le conjoint non divorcé ni séparé judiciairement et bénéficiant d'un régime de sécurité sociale.
Est assimilé au conjoint, dans le cas où la situation de l'ayant droit ne correspond pas à celle décrite ci-dessus, son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité ou, à défaut son concubin, s'il bénéficie d'un régime de Sécurité Sociale. Selon le cas, une copie du Pacte Civil de Solidarité ou un justificatif de domicile commun devra être communiqué à l'assureur.
Le concubin doit répondre à la définition de l'article L 515-8 du Code civil; il ne doit être ni marié, ni lié par un Pacte Civil de Solidarité à un tiers.
Ses enfants et ceux de son conjoint :
Jusqu'à leur 20ème anniversaire, s'ils sont à sa charge (ou à celle de son conjoint) au sens de la Sécurité Sociale ;
Jusqu'à leur 28ème anniversaire, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
Etre affiliés au régime de la Sécurité Sociale des étudiants ;
Suivre ses études secondaires ou supérieures ou une formation en alternance ;
Être à la recherche d'un premier emploi, inscrit au Pôle Emploi et avoir terminé ses études depuis moins de 6 mois. Les enfants ayant suivi une formation en
alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d'emploi ;
Quel que soit leur âge, s'ils perçoivent l'une des allocations pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975), sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire.
Ses ascendants et ceux de son conjoint, s'ils sont à sa charge (ou à celle de son conjoint) au sens de la Sécurité Sociale.
ARTICLE 3 - PORTABILITE
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, en application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale :
Les garanties de la complémentaire frais de santé sont maintenues, à titre gratuit, pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois. En ce qui concerne les garanties frais de santé, ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit de l'ex-salarié qui bénéficient effectivement des garanties frais de santé à la date de la cessation de son contrat de travail. L'ex-salarié devra justifier auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, de son indemnisation par le régime d'assurance chômage.
Maintien des garanties conforme à l’article 4 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989 :
Pour permettre aux anciens salariés de bénéficier d'un maintien des garanties Frais de Santé, une assurance de groupe a adhésion individuelle est à disposition auprès de l'assureur désigné à l'article 4 ci-dessous). Cette demande d'adhésion doit être faite dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou dans les 6 mois suivant la fin du maintien des garanties ci-dessus. L'augmentation de tarif de cette assurance individuelle est limitée à 50% du tarif global applicable aux salariés. Cette assurance de groupe à adhésion individuelle est accordée sans délais d'attente ni questionnaire médical.
Peuvent souscrire:
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Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée ;
Les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
ARTICLE 4 – DESIGNATION DE L’ORGANISME ASSUREUR
Le contrat d'assurance collectif est souscrit auprès d'AXA auquel les salariés définis à l'article 2 devront obligatoirement adhérer.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de cet organisme assureur sera réexaminé par la Société au plus tard dans 3 ans, à compter de la date d'effet du présent accord.
ARTICLE 5 – LES RISQUES COUVERTS
Le régime obligatoire de prévoyance « Frais de Santé» ainsi mis en place a pour objet d'accorder des remboursements venant en complément de ceux de la Sécurité Sociale et de tout autre organisme, dans la limite des frais réels engagés, que ce soit en secteur conventionné ou non. Certaines prestations non prises en charge par la Sécurité Sociale sont également remboursées.
Le salarié a la faculté de souscrire, s'il le souhaite, à une option de garantie supplémentaire, qui vient en complément de la garantie souscrite au travers du contrat de base, dans les limites définies par le contrat responsable (annexé au présent accord), Cette souscription facultative pour le salarié est intégralement à sa charge. Les garanties sont acquises aux mêmes bénéficiaires que ceux du contrat à adhésion obligatoire.
ARTICLE 6 – FINANCEMENT DU REGIME
Article 6-1 : Assiette
Les cotisations seront assises sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale et donc exprimées en % de ce dernier.
Article 6-2 : Taux et Répartition
Garanties de base obligatoire :
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Adhérent sans ou avec ayant droits relevant |
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du régime Alsace Moselle de la Sécurité | ||||||||
Sociale | ||||||||
Adhérent | avec | ayant | droits | relevant |
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régime général de la Sécurité Sociale |
Garantie complémentaire optionnelle « Frais de santé » à la charge exclusive de l’adhérent :
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Adhérent sans ou | avec |
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relevant du | régime |
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Alsace Moselle de la Sécurité Sociale | |||||
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Sécurité Sociale |
Les cotisations correspondant à la participation des salariés (garantie de base obligatoire et garantie complémentaire optionnelle le cas échéant), feront l'objet d'une retenue sur le salaire du salarié.
L'évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent accord. Elle s'impose à l'entreprise et aux salariés. En cas d'évolution de cette dernière, la répartition de celle-ci sera strictement respectée.
Suspension du contrat de travail :
Pendant les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu'elles sont indemnisées: le bénéficie des garanties mises en place sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient:
Soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire;
Soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu’elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermé0diaire d'un tiers.
Soit d’indemnité partielle
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation prévue au présent accord.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail non indemnisés (congé sabbatique, congé d'adoption, congé parental d'éducation, congé de présence parental, congé d'accompagnement d'une personne faisant l'objet de soins palliatifs, congé pour création d'entreprise, congé de solidarité internationale, ……..), les garanties sont suspendues pendant la période de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 7 – INFORMATIONS DES SALARIES
Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage dans l'entreprise et par mail.
Le personnel présent et à venir tel que défini à l'article 2 (ci-dessus) recevra par voie postale les notices d'informations ainsi que les conditions générales et particulières des contrats «Frais de santé».
ARTICLE 8 – PRISE D’EFFET, DUREE, DENONCIATION
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires. Il continuera de produire ses effets pendant la durée prévue par la Loi ou jusqu'à ce qu'un nouvel accord soit conclu.
En cas de dénonciation, la Direction de l'entreprise convoquera les organisations syndicales représentatives à une nouvelle organisation dans le délai d'un trimestre suivant la date de rupture de l'accord.
Il est expressément précisé que l'existence même du présent accord est indissociablement liée à l'existence du contrat d'assurance. En cas de résiliation par l'assureur AXA du contrat d'assurance, le présent accord sera caduque à la date de cessation des garanties de l'assureur.
ARTICLE 9 – DEPOT et PUBLICITE
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Un exemplaire du present accord sera également déposé à la DIRECCTE don’t relève le siege social de la société.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. À cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
Fait à Brunstatt le 28 décembre 2020
En 8 exemplaires
Pour les Organisations Syndicales : Pour la société SOLINEST SAS
M. M.
Délégué syndical CFDT Président
M.
Délégué syndical FO
M.
Délégué syndical CFE CGC
M.
Délégué syndicale CFTC
M.
Délégué syndicale CGT
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