Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du dispositif spécifique APLD" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-26 est le résultat de la négociation sur les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06822007059
Date de signature : 2022-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : ALVERSON COIFFURE
Etablissement : 94625110500023
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-26
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD)
Entre :
La société ALVERSON SARL au capital de 37 500 €, code NAF 9602A, dont le siège est situé 13 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny – 68100 MULHOUSE, immatriculée au RCS de Mulhouse sous le n° 946 251 105, représentée par Monsieur , Gérant de la société
Et les salariés de l’entreprise
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule : Diagnostic sur la situation économique
La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (art 53) permet la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) dénommé « dispositif spécifique d’activité partielle ». Ce dispositif est destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés et s’adresse aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable mais dont la pérennité n’est pas compromise.
Depuis le début de la crise sanitaire, la société ALVERSON subit :
une baisse de CA de 15 % en 2020 par rapport à 2019 ;
une baisse de CA de 5,27 % en 2021 par rapport à 2019 ;
une baisse de CA de 17,59 % au 1er semestre 2022 par rapport au 1er semestre 2019 ;
une baisse de CA de 15,71 % au 1er semestre 2022 par rapport au 1er semestre 2021
CA 2022 | CA 2021 | Variation en valeur | Variation en % | |
---|---|---|---|---|
Janvier | 22 260 | 29 323 | -7 063 | -24,09 |
Février | 25 304 | 25 441 | -137 | -0,54 |
Mars | 26 300 | 32 623 | -6 323 | -19,38 |
Avril | 25 967 | 30 371 | -4 404 | -14,50 |
Mai | 25 868 | 30 873 | -5 005 | -16,21 |
Juin | 25 619 | 30 898 | -5 279 | -17,09 |
Total | 151 318 | 179 529 | -28 211 | -15,71 |
Cette baisse d’activité est accompagnée d’une hausse des charges fixes. En effet, la société ALVERSON a investi 122 000 € pour la rénovation du salon en février 2020. Les deux emprunts souscrits à cet effet ont été prorogés en 2021 et la société a commencé les remboursements en 2022.
La société ALVERSON compte toutefois sur la fin du congé maternité en octobre 2022 d’une salariée spécialisée en barberie et du retour de sa clientèle pour remonter son CA.
Compte tenu de ces données et des changements durables de comportement de la clientèle, les perspectives d’activités de notre entreprise demeurent incertaines mais sa pérennité n’est cependant pas compromise si les mesures d’aides et d’adaptations d’organisations, d’emploi, de formation et de services sont prises pour le maintien de l’emploi en 2022 et pendant les années à venir.
Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée.
Article 1 : Champ d’application
Tous les salariés de l’entreprise sont concernés quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, apprentis…). L’effectif se compose de six employés et d’un apprenti.
Article 2 : Période de mise en œuvre du dispositif
Le dispositif est sollicité du 01/08/2022 au 31/01/2023 pour une période de 6 mois.
Il pourra être renouvelé par période de 6 mois, sans dépasser 24 mois continus ou discontinus, sur une période de 36 mois.
Article 3 : Réduction de l’horaire de travail
L’horaire de travail des salariés visés par la présente sera réduit au maximum de 40 % en deçà de la durée légale du travail.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée totale de mise en œuvre du dispositif mentionnée au sein du document unilatéral élaboré par l’employeur.
La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Les heures chômées par le salarié en application du dispositif spécifique d’activité partielle mis en œuvre en application du présent accord sont prises en compte pour le calcul de ses droits à ancienneté.
Article 4 : Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif
En l’état de la règlementation et sous réserve d’évolution, l’indemnité versée par l’employeur représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle de travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.
La rémunération minimale plancher est à 8.59 € (SMIC) à la date de la présente sous réserve d’évolution.
La majoration de l'indemnité d'activité partielle à 100 % de la rémunération nette antérieure (C. trav., art. L. 5122-2) prévue en cas d'action de formation professionnelle pendant une période d'activité partielle « en temps normal » ne s'applique pas.
Il est rappelé que durant l’APLD les salariés continuent à acquérir leurs droits à congés payés.
Article 5 : Engagements de l’entreprise en matière d’emploi et de formation professionnelle
5.1 : Engagements en matière d’emploi
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.
5.2 : Engagements en matière de formation professionnelle
L’entreprise convient de l’importance et de l’opportunité pendant cette période de recourir à la formation des salariés placés dans le dispositif APLD, pour maintenir et développer leurs compétences.
Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L. 6323-6 du Code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l’activité réduite, en présentiel, à distance).
L'objectif est notamment de former les salariés aux techniques et compétences de demain afin de sécuriser leurs parcours professionnels et de permettre à l'entreprise de continuer à proposer des programmes de formation spécifiques et innovants.
A cet effet, dès les premiers mois d'entrée en vigueur du dispositif, et à chaque renouvellement dudit dispositif, des entretiens individuels de formation professionnelle seront mis en place avec chaque salarié concerné afin d'évoquer avec lui ses souhaits, les dispositifs de financement, et leurs mises en œuvre.
La planification des jours d'activité partielle pourra être adaptée en fonction des formations à réaliser.
Article 6 – Engagements concernant les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif.
Le cas échéant, dans le respect des organes d’administration et de surveillance des sociétés, l’opportunité du versement des dividendes est nécessairement examinée en tenant pleinement compte des circonstances économiques de l’entreprise et des efforts demandés aux salariés.
Ainsi, par souci de cohérence avec ces principes de responsabilité, justice et solidarité, les dividendes versés pendant les périodes de recours à l’APLD ne pourront être supérieurs aux versements correspondants au cours de l’année n-1.
Article 7 - Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Article 8 - Suivi de l'accord
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les six mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
Article 9 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 10 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.
Article 11 - Procédure de demande de validation de l'accord
La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.
A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la DREETS territorialement compétente, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du code du travail.
Le présent accord sera joint à cette demande.
La DREETS notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.
En cas de refus de validation par la DREETS, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.
Article 12 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail comme l'y autorise le décret N°2020-926 du 28 Juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Mulhouse, le 26/07/2022
Signature
PROCES-VERBAL DANS LE CADRE DU REFERENDUM
Projet d’accord activité partielle longue durée (APLD) soumis au personnel pour référendum, par l’entreprise : ALVERSON SARL
Personne désignée par les votants pour assurer le secrétariat du vote et la signature du procès-verbal (proposition : vote à main levée et si égalité choix du salarié le plus âgé) :
Madame HEITZ CAROLE
Date du vote : 26/07/2022
Lieu du vote : 13 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny – 68100 MULHOUSE
Heures du vote (pendant le temps de travail) : de 9h30 à 12h
Ont été mis à disposition en nombre suffisant :
Une liste d’émargement
Des bulletins de vote « oui », « non », « blanc ».
Des enveloppes
Une urne
Un isoloir ou espace confidentiel
Résultats du vote à bulletin secret après dépouillement de l’urne :
Nombre de voix « pour » : 4
Nombre de voix « contre » : 0
Nombre de votes blancs ou nuls : 2
Le projet est adopté à la majorité des 2/3 : OUI
Signature
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