Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au maintien des côtisations de retraite complémentaire au régime unifié AGIRC/ARRCO pour les salariés en congé de reclassement" chez WFR - WARTSILA FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WFR - WARTSILA FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T06819002751
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : WARTSILA FRANCE SAS
Etablissement : 94665068600359 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
AU REGIME UNIFIE AGIRC/ARRCO
POUR LES SALARIES EN CONGE DE RECLASSEMENT
SOMMAIRE
Préambule 3
Article 1. – Objet de l’accord 4
Article 2. – Categorie beneficiaire 4
Article 3. – Duree de maintien 4
Article 4. – Assiette des cotisations 4
Article 5. – Taux de cotisations et repartition du paiement des cotisations 5
Article 6. – Entree en vigueur et duree de l’accord 5
Article 7. – Modalites de revision 5
Article 8. – Dépôt et publicité de l’accord 6
Entre les soussignés :
Wärtsilä France, société anonyme simplifiée, ayant son siège social à Mulhouse (68054) – 100
quai d’Alger
Ci-après dénommée « Wärtsilä France »
Représentée par Monsieur xxx, agissant en sa qualité de Président
D’une part
Et
L’organisation syndicale CGT
Représentée par son délégué syndical central, Monsieur xxx
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par son délégué syndical central, Monsieur xxx
L’organisation syndicale CFE - CGC
Représentée par son délégué syndical central, Monsieur xxx
D’autre part
La société et les organisations syndicales représentatives signataires étant désignées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
Dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi consécutif à l’accord majoritaire signé entre les parties le 16 juillet 2019, diverses mesures sociales et d’accompagnement ont été convenues.
C’est dans ce contexte et à ce titre qu’intervient le présent accord afin de permettre aux salariés licenciées pour motif économique bénéficiaires d’un congé de reclassement d’obtenir des points de retraite complémentaire en contrepartie du paiement de cotisations, conformément aux dispositions de l’article 81 de l’Accord National Interprofessionnel AGIRC/ARRCO du 17 novembre 2017.
Il est précisé que les salariés intéressés sont l’ensemble des salariés de la société licenciés pour motif économique, qui sont susceptibles de bénéficier du congé de reclassement au titre du plan de sauvegarde de l’emploi susvisé.
Il a donc été décidé ce qui suit étant rappelé que cet accord est conclu au titre des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi présenté et approuvé par le comité central d’entreprise lors de sa consultation dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique.
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d'utiliser la faculté offerte par l'article 81 de l'Accord National Interprofessionnel AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017 aux salariés accédant au congé de reclassement de continuer à acquérir, pendant cette période, des points de retraite complémentaire, moyennant le versement de cotisations dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent accord.
CATEGORIE BENEFICIAIRE
La décision de continuer à cotiser à l'AGIRC-ARRCO, en application du présent accord, s'impose à tous les salariés bénéficiaires du congé de reclassement licenciés dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi visé au préambule ci-dessus.
DUREE DE MAINTIEN
La durée du maintien des droits au titre de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO correspondra à la durée du congé de reclassement excédant le préavis, jusqu'au terme de celui-ci.
Le versement des cotisations sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de reclassement.
De même, le versement des cotisations cessera automatiquement au terme du congé de reclassement ou en cas de rupture de celui-ci.
ASSIETTE DES COTISATIONS
Conformément à l'article 81 de l'accord du 17 novembre 2017, les cotisations seront calculées sur la base d'un salaire d'activité « reconstitué » comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.
Les cotisations seront donc assises sur 100% du salaire mensuel servant de référence pour le calcul de l'allocation de congé de reclassement.
TAUX DE COTISATIONS ET REPARTITION DU PAIEMENT DES COTISATIONS
Le financement des cotisations de retraite complémentaire sera réparti entre l'employeur et le salarié dans les mêmes conditions et proportions que celles applicables en vertu de la réglementation en vigueur. Les taux de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement.
Tous changements de taux de cotisations et/ou de répartition de leur financement imposés par l'institution de retraite complémentaire ou par un changement de réglementation, seront automatiquement appliqués aux salariés bénéficiaires du présent accord.
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE l’ACCORD
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée égale à la durée de mise en œuvre du congé de reclassement et ne pourra se poursuivre au-delà de cette période.
A son expiration, le présent accord cessera de produire un quelconque effet.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.
MODALITES DE REVISION
Le présent accord est susceptible d’être modifié en cas :
- d’évolution significative des dispositions législatives, réglementaires ;
- de demande de révision de l’accord.
Dans ce dernier cas s’agissant des organisations syndicales, sont habilitées à engager la procédure de révision :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Celle-ci doit notifier cette demande à toutes les parties contractantes (employeur et chacune des organisations syndicales représentatives signataires), sous pli recommandé avec accusé de réception, accompagnée d'un projet de rédaction sur les points sujets à révision.
Toutes les organisations syndicales représentatives (signataire ou non de l’accord) et la direction de de la société devront se réunir dans un délai maximum de trois mois suivant la date de notification de la demande.
Si la négociation de révision est engagée à l’initiative de la direction de la société, la convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Durant toute la période portant sur l’étude de la révision de l’accord, les dispositions du présent accord sont maintenues dans leur globalité et ne sont pas mises en cause dans leur principe.
En cas d’accord, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie et dont il sera partie intégrante.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre remise en mains propres contre décharge aux délégués syndicaux centraux ou par lettre recommandée avec avis de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, signataires ou non.
L’accord sera déposé sur la plateforme nationale « télé-accord » à l’adresse suivante :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Il adressera également un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.
En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans sa version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
En application des articles R. 2262-1 à R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis au secrétaire du Comité Central d’Entreprise et aux délégués du personnel et mention de cet accord sera faite sur un avis communiqué par tout moyen aux salariés. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel sur leur lieu de travail.
La signature du présent accord entraîne l’approbation de l’ensemble de ces dispositions.
Fait à Mulhouse, le 1er octobre 2019, en 5 exemplaires
Pour la société WÄRTSILÄ France, Monsieur xxx, agissant en qualité de Président
Pour l’organisation syndicale CGT, Monsieur xxx
Pour l’organisation syndicale CFDT, Monsieur xxx
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, Monsieur xxx
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