Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS" chez SOCLA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCLA et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2018-05-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : A07118002820
Date de signature : 2018-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCLA
Etablissement : 95000306100062 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS (2018-05-29)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-29
SOCLA
ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Entre :
La société SOCLA SAS au capital de 706 675 euros, inscrite au RCS de CHALON SUR SAONE sous le n° B 950 003 061, dont le siège social est situé 365 rue du Lieutenant Putier – 71530 VIREY LE GRAND, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET
l’organisation syndicale CFDT,
représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical CFDT,
l’organisation syndicale CGT,
représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical CGT,
l’organisation syndicale CGT,
représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical CGT,
l’organisation syndicale FO,
représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical FO,
D’autre part
PREAMBULE
Le compte épargne-temps mis en place par le présent accord entend permettre en priorité d’épargner à court ou long terme des droits à congé rémunéré en vue d’une liquidation ultérieure principalement en repos.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs de :
permettre aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et personnelle en gérant leur temps de travail et de repos sur un horizon supérieur à un an et notamment de disposer d’une possibilité d’épargner du temps en vue d’un projet personnel (formation, ……) ou pour faire face à un accident de la vie, tout en permettant au salarié la prise effective de ses congés payés annuels.
limiter l’effet de mur des fins de périodes de prise de congés payés et de RTT (fin d’année, 31 mai …) réaliser un placement (PEE -PERCO)
réaliser des dons auprès d’autres salariés dans le cadre du dispositif proche-aidant
racheter des trimestres pour la retraite
bénéficier d’un départ en retraite anticipé ou d’une réduction du temps de travail
TITRE I – COMPTE COURT TERME
Article 1 - Salariés bénéficiaires
Les salariés bénéficiaires sont les collaborateurs de la Société SOCLA prise dans l’ensemble de ses établissements, actuellement de Virey le Grand et de Mery, et comptant au moins 12 mois d'ancienneté.
Article 2 - Ouverture et tenue de compte
L’ouverture, l’alimentation et l’utilisation du compte relèvent de l’initiative des salariés. Ce compte est ouvert sur simple demande du salarié à l’aide d’un formulaire disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines, à compléter et à renvoyer au service RH.
La Direction informe annuellement chaque collaborateur des jours crédités sur ce compte individuel et des jours liquidés.
Chaque salarié remplissant les conditions ci-dessus dispose de la faculté d’alimenter son compte court terme de jours selon les modalités visées à l’article 3 du présent accord.
Article 3 - Alimentation du compte
3.1 Alimentation du compte en jours de repos
Chaque salarié a la possibilité d'alimenter le compte court terme par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :
- des jours de congés conventionnels d’ancienneté
- des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
- des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
- des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours.
Par ailleurs, afin de permettre aux collaborateurs de prendre effectivement leurs 5 semaines de congés payés, les parties précisent expressément que le compte court terme ne peut par principe, être alimenté par des jours de congés payés légaux.
Par exception, les collaborateurs n’ayant pu prendre dans l’année l’ensemble de leurs congés payés légaux par suite d’une ou plusieurs période(s) de suspension de leur contrat de travail, représentant au moins 22 jours ouvrés, au cours de la période de prise des congés payés (fixée du 1er janvier de l’année n au 31 décembre de l’année )pourront porter sur leur compte court terme tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés acquise et non prise, pour une utilisation ultérieure en repos.
A défaut de porter tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés sur le compte court terme, les collaborateurs n’ayant pu prendre au cours de l’année de référence pour la prise des congés, l’ensemble de leurs congés payés légaux, en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, bénéficient d’un droit au report de leurs congés payés dans la limite de 15 mois à compter du terme de l’année de référence.
3.2 Plafonds
Le compte peut être crédité de 5 jours ouvrés de repos par an au plus, sans excéder un plafond global de 15 jours ouvrés.
Article 4 – Liquidation
Toute liquidation totale ou partielle des crédits du compte se traduit en principe par l’attribution de jours de « congés rémunérés » et par exception d’un complément de rémunération.
4.1 Principe : Liquidation en repos
Le compte court terme peut être utilisé sous la forme de:
- jours de repos
- dons de jours de repos dans le cadre notamment du dispositif proche-aidant
- congé sans solde d'une durée minimale de 5 jours
- congé de solidarité familiale
- congé de proche aidant
- congé de présence parentale
- congé pour création d'entreprise
- congé sabbatique
- congé de solidarité internationale
- heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé pour enfant gravement malade,
- temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
Le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
4.2 Liquidation exceptionnelle en argent
A l’exception des conditions de liquidation envisagées dans le cadre de l’article 4.1, les droits crédités dans le compte court terme ne peuvent être liquidés sous la forme d’un capital en tout ou partie que dans les conditions suivantes :
Rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit,
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS,
Invalidité du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS,
Chômage du conjoint du salarié ou de la personne qui lui est liée par un PACS, d’une durée supérieure à 6 mois,
Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’employeur par le Président de la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que la liquidation des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d’un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil,
en vue de racheter des cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude),
afin d’alimenter le plan d'épargne pour la retraite collectif.
En cas de liquidation totale ou partielle par le salarié dans les cas précités, celui-ci perçoit, sous réserve de l’acceptation de la Direction, une indemnité correspondant à l’équivalent monétaire de ses droits dans les conditions visées à l’article 9.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, les droits correspondants à la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être liquidés en argent, sauf en cas de rupture du contrat de travail.
4.3 Modalités de liquidation
Le salarié doit faire une demande écrite à la Direction des ressources humaines dans un délai minimum d’un mois préalablement à la date correspondant au début du congé souhaité, pour un congé de 5 jours ouvrés ou en cas de liquidation autre que celle d’un congé, et de deux mois pour un congé supérieur à 5 jours ouvrés.
La Direction des ressources humaines dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour faire part de son accord par courrier remis en main propre contre décharge ou à défaut, par courrier recommandé avec accusé de réception, ou de sa demande de report ou de son éventuel refus.
TITRE II – COMPTE LONG TERME
Les parties conviennent de mettre en place un compte long terme afin de permettre aux salariés d’anticiper leur départ à la retraite ou d’aménager leur temps de travail en vue de leur départ à la retraite.
Article 5 – Salariés bénéficiaires
Les salariés bénéficiaires du compte long terme sont les collaborateurs de la Société SOCLA prise dans l’ensemble de ses établissements, actuellement de Virey le Grand et de Mery, âgés d’au moins 57 ans ou d’au moins 55 ans pouvant faire valoir leur droit à retraite dans un délai de 5 ans et comptant au moins 12 mois d'ancienneté au sein de la Société.
Les salariés intéressés devront communiquer un relevé de carrière datant de moins de 6 mois à la Direction des ressources humaines ainsi que la date à laquelle ils ont décidé de liquider leur retraite à taux plein du régime général de la Sécurité sociale.
Par ailleurs, ne sont pas admis dans le cadre du présent dispositif les salariés comptabilisant le nombre de trimestres requis au regard de leur tranche d’âge afin de bénéficier d’une retraite du régime général de Sécurité Sociale à taux plein.
Article 6 - Ouverture et tenue du compte long terme
L’ouverture, l’alimentation et la liquidation du compte long terme relèvent de l’initiative de chaque salarié. Ce compte est ouvert sur simple demande du salarié à l’aide d’un formulaire disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines, à compléter et à renvoyer au service RH.
La Direction informe annuellement chaque collaborateur des jours crédités sur son compte individuel long terme et des jours liquidés.
Article 7 - Alimentation du compte long terme
7.1 Alimentation du compte
Chaque bénéficiaire dispose de la faculté d'alimenter le compte long terme par des jours de repos tels que visés à l’article 3.1.
En outre, chaque bénéficiaire dispose de la faculté d’alimenter le compte long terme par le versement de la moitié du montant de la prime de treizième mois.
7.2 Plafonds
Le compte long terme peut être crédité de 10 jours ouvrés par an au plus, sans excéder un plafond global de 30 jours ouvrés.
Au sein du CET, le plafond cumulant le compte court terme et le compte long terme ne peut excéder 45 jours ouvrés.
Article 8 – Liquidation du compte long terme
Le compte long terme est utilisé en vue de faciliter le départ à la retraite du salarié par le biais d’un départ à la retraite anticipé ou aménagé.
8.1 – Liquidation sous forme de jours de repos ou d’aménagement du temps de travail
- Le salarié dispose de la faculté de liquider cumulativement son compte court terme et son compte long terme, au cours des douze derniers mois précédents son départ en retraite. Le terme du congé pris au titre de la liquidation du CET ou de l’activité réduite doit ainsi correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ en retraite.
Dans ce cadre et préalablement à son départ en retraite, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés et à repos non affectés sur le CET (congés payés, RTT, jours d’ancienneté…).
Le salarié doit présenter sa demande auprès de la Direction des ressources humaines, par écrit, dans un délai minimum de 6 mois précédents le point de départ de la liquidation du CET, accompagnée de l’engagement du salarié de faire valoir ses droits à la retraite immédiatement à l’issue de son congé.
La Direction dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour faire part de son accord par courrier remis en main propre contre décharge ou à défaut, par courrier recommandé avec accusé de réception, ou de sa demande de report ou de son éventuel refus.
-En cas de liquidation sous forme d’activité réduite, la durée du travail et/ou la répartition du temps de travail du salarié entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est déterminée en accord avec la Direction, en fonction des nécessités du service ainsi que des crédits portés dans le ou les compte(s) liquidé(s). Cet aménagement du temps de travail fait l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Dans l’hypothèse où les crédits portés au compte ne permettent pas le maintien de la rémunération du salarié sur la base d’un salaire à temps complet, au regard de la réduction d’activité retenue, les cotisations d’assurance vieillesse au régime de base et au régime complémentaire, patronales et salariales, sont maintenues sur la base du salaire perçu antérieurement à la réduction d’activité, et le coût correspondant à cette couverture spécifique est pris en charge par SOCLA.
8.2- Liquidation exceptionnelle en argent
A l’exception des conditions de liquidation envisagées dans le cadre de l’article 8.1, les droits crédités dans le compte long terme ne peuvent être liquidés sous la forme d’un capital en tout ou partie que dans les conditions suivantes :
Rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit,
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS,
Invalidité du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS,
Chômage du conjoint du salarié ou de la personne qui lui est liée par un PACS, d’une durée supérieure à 6 mois,
Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’employeur par le Président de la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que la liquidation des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d’un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil,
En cas de liquidation totale ou partielle par le salarié dans les cas précités, celui-ci perçoit, sous réserve de l’acceptation de la Direction, une indemnité correspondant aux droits crédités dans les conditions visées à l’article 9.
TITRE III - VALORISATION ET MODALITES DE TRANSFERT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Article 9 – Valorisation
Les droits crédités sont valorisés sur la base du salaire applicable au moment de chaque alimentation du compte selon les dispositions légales et réglementaires de détermination de la rémunération applicables à chaque congé (congés payés, RTT, contre-partie obligatoire en repos…).
A défaut de dispositions légales spécifiques, les droits crédités sur le compte sont valorisés au moment de l’alimentation comme suit :
1 jour ouvré crédité= 1/21,66ème du salaire brut mensuel * en vigueur au moment de l’alimentation du compte
* par salaire mensuel brut il faut entendre le salaire de base (1ère ligne du bulletin de salaire + prime d’ancienneté+ prorata 13ème mois)
Par ailleurs, les droits crédités sur le compte-épargne temps de chaque salarié, convertis en unités monétaires, pourront donner lieu à la souscription d’une garantie financière, conformément aux dispositions légales, afin de couvrir, le cas échéant, les sommes dépassant l’équivalent de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 79.464 € pour 2018.
Article 10 – Liquidation
La rémunération versée pendant la période de liquidation du compte épargne-temps a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni son montant, ni sa durée, ni la périodicité de versement ne sont modifiés du fait de l’intervention soit de jours fériés chômés, soit d’une maternité, soit d’un arrêt de travail pour cause de maladie, soit d’un constat d’une invalidité.
La rémunération du salarié versée dans le cadre de la liquidation du CET est déterminée en fonction de la valorisation des crédits utilisés, calculée sur la base du salaire applicable au moment de chaque alimentation du ou des compte(s) épargne temps utilisé(s).
A l’occasion d’une demande de liquidation du CET, chaque salarié peut solliciter la Direction des ressources humaines afin d’être informé du nombre de jours de repos auquel équivaut, au jour de la demande, les droits crédités sur son CET.
Par ailleurs, et dans l’hypothèse où un salarié en congé différé dans le cadre de la liquidation du compte court terme et/ou long terme demanderait sa réintégration anticipée, le cas échéant à temps complet, pour un des motifs visés aux articles 4.2 et 8.2, la Direction s’engage à en étudier la possibilité.
Article 11 – Transfert
En cas de transfert du contrat de travail du salarié au sein d’une autre société, le transfert des droits crédités sur le compte épargne-temps fait l’objet d’un accord tripartite entre SOCLA, le salarié concerné et le nouvel employeur. A défaut d’accord, le compte est soldé conformément aux stipulations prévues ci-dessus en cas de rupture du contrat de travail.
TITRE IV- STATUT DU SALARIE BENEFICIAIRE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Article 12 - Situation du salarié pendant la période de liquidation
Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le bénéficiaire d’un congé indemnisé conserve les prérogatives du salarié, notamment en restant électeurs et éligibles aux élections professionnelles.
Les droits du salarié pendant la durée indemnisée du congé suivent le même régime juridique que celui du congé sur lequel il est adossé.
Article 13 - Protection sociale pendant le congé indemnisé
Le salarié en congé indemnisé continue à bénéficier des adhésions au régime de base et de retraite complémentaire et au régime de prévoyance et frais de santé.
Le précompte des contributions servant au financement des différents régimes de retraite ou de prévoyance et frais de santé sera effectué sur l’indemnisation versée.
Toutefois, les cotisations d’assurance vieillesse au régime de base et au régime de retraite complémentaire des bénéficiaires en activité réduite, dont le salaire ne peut être maintenu sur la base du salaire perçu antérieurement à la réduction d’activité, sont prises en charge conformément aux stipulations de l’article 8.1.
Les stipulations de cet article ne bénéficient pas aux salariés dont le contrat de travail a été rompu, lesquels pourront néanmoins bénéficier de la portabilité des régimes complémentaires de prévoyance et frais de santé.
TITRE V – STIPULATIONS FINALES
Article 14 – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juin 2018.
Les parties conviennent expressément que le présent accord met fin à toute pratique ou usage antérieur relatif à la prise différée de congés sous quelle que forme que ce soit et notamment des jours visés à l’article 3.1 du présent accord.
Article 15 – Suivi de l’accord
Il est convenu que chaque année pendant la durée d’application du présent accord, les parties se réuniront pour faire un point sur la mise en œuvre de l'accord et envisager d’éventuelles adaptations.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 2242-12 du Code du travail, les parties conviennent expressément de porter la périodicité des négociations relatives au compte épargne-temps à 3 ans.
Article 16– Révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail instauré par la loi n° 2016-1088 du 8 Août 2016 le présent accord pourra faire l'objet de révision.
Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention:
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;
2° A l'issue du cycle électoral précité, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 17 – Dénonciation de l’accord
La dénonciation par l’employeur ou la totalité des organisations syndicales signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet d’un dépôt.
Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative, la dénonciation n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions au premier tour des dernières élections des titulaires des membres du comité d’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 18 - Effets en cas dénonciation de l’accord
En cas de dénonciation ou de remise en cause du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord de substitution dans le délai requis, les dispositions cessant de produire effet, les salariés conservent toutefois leurs droits crédités sur le compte épargne-temps qui peuvent être utilisés dans les conditions établies par le présent accord.
Toutefois, si les droits crédités sont inférieurs à 3 jours ouvrés, le compte est alors liquidé dans un délai de 3 mois suivant l’expiration du délai de survie de l’accord dénoncé.
Article 19– Dépôt de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRRECTE, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRRECTE du lieu de signature de l’accord.
Le présent accord sera publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Virey le Grand, le 29 mai 2018, en huit exemplaires
Monsieur XXX, Directeur Général de SOCLA
l’organisation syndicale CFDT, Monsieur XXX
l’organisation syndicale CGT, Monsieur XXX
l’organisation syndicale CGT, Monsieur XXX
l’organisation syndicale FO, Monsieur XXX
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