Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX INVENTIONS DES SALARIES" chez RICHEL GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RICHEL GROUP et les représentants des salariés le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012595
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : RICHEL Group
Etablissement : 95001224500011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A L'INDEMNISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE DANS LE CADRE DE L'UES (2020-06-11) ACCORD SUR LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS DES PERSONNELS TRAVAUX DES SOCIETES COMPOSANT L'UES DE RICHEL GROUP (2020-11-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-07

ACCORD RELATIF AUX INVENTIONS DES SALARIES

Entre

L’UES RICHEL composée des Sociétés :

  • SAS Richel Group, inscrite au RCS de Tarascon sous le numéro 950 012 245, dont le siège social est sis Quartier de la gare, 13810 Eygalières ;

  • SASU Richel Projets, inscrite au RCS de Tarascon sous le numéro 808 366 454, dont le siège social est sis Quartier de la gare, 13810 Eygalières.

D’UNE PART

ET

Mmes, MM.

Les élus titulaires au CSE de l’UES RICHEL représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’AUTRE PART


Préambule

Le présent accord a été conclu en vue de définir les conditions de rémunération supplémentaire dans le cadre des inventions des salariés de l’UES RICHEL

ll est apparu nécessaire d’encadrer le fonctionnement au sein de l’UES des inventions faites par les salariés soit dans le cadre de l'exécution du contrat de travail qui comporte une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, ou dans le cadre d'études et de recherches explicitement confiées au salarié soit dans le cadre d’invention hors missions attribuables.

Cet accord a pour but d’encadrer les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire.

Cette démarche permet notamment de répondre aux aspirations nouvelles de la Direction quant à sa politique de déploiement en Recherche et Développement permettant de rester positionnée comme leader sur un marché toujours plus concurrentiel.

Article 1 – Définitions

La notion d’inventeur :

Un salarié sera considéré comme inventeur dès lors qu’il conçoit, imagine et réalise une invention. Pour déterminer si un salarié est un inventeur, il peut être utile de se référer à des faits pratiques notamment comme la rédaction du brevet ou l'absence d'instructions précises données par la hiérarchie. Ainsi, un salarié qui expose simplement le problème technique à résoudre ou encore, celui qui effectue uniquement des expérimentations n'est pas considéré comme un inventeur.

Il est rappelé que la qualité d’inventeur est intrinsèquement liée à l’existence d’un contrat de travail et par voie de conséquence d’un lien de subordination.

Les inventions visées :

Seules sont visées par le présent chapitre les inventions brevetables.

Pour être brevetable, une invention doit :

- Présenter un caractère de nouveauté. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique (article L611-11 alinéa 1 du CPI). L’état de la technique est constitué par :

  • Tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ;

  • Le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle du dépôt de la demande de brevet en cause et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure.

- Résulter d’une activité inventive. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique (article L611-14 alinéa 1 du CPI).

Si l'état de la technique comprend des documents relatifs à des demandes de brevet, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive (article L611-14 du CPI) : L’invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, à l’exclusion du contenu des demandes de brevet.

- Être susceptible d’application industrielle. Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture (article L611-15 du CPI).

Lorsque le salarié est l’auteur d’une invention, cette situation est régie par les articles L. 611-7 et suivants et R. 611-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Le salarié auteur d’une invention doit en informer immédiatement l’employeur. Il s’interdit toute divulgation de cette invention.

On distingue 2 types d’inventions :

1. Les inventions de mission - Article L611-7, 1° du CPI.

Les inventions de missions sont celles effectuées par le salarié dans l’exécution d’une mission inventive que lui a confiée son employeur et qui résulte :

- D’une mission inventive permanente lorsque le contrat de travail comporte une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives ;

- D’une mission inventive occasionnelle lorsque des missions d’études ou de recherches qui lui sont ponctuellement confiées.

Les inventions de mission appartiennent à l’employeur exclusivement.

2. Les inventions hors mission attribuables - Article L611-7, 2° du CPI.

Les inventions hors mission attribuables sont les inventions qui ne résultent pas d’une mission spécifique prévue par le contrat de travail ou d’une mission d’étude ou de recherches ponctuelle, mais qui se rattachent à l’exploitation de l’entreprise en raison des fonctions, du domaine d’activité ou des moyens techniques. Il s’agit des inventions faites par un salarié :

- soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions,

- soit dans le domaine des activités de l'entreprise,

- soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle.

Les inventions hors mission attribuables appartiennent au salarié-inventeur. L’employeur peut toutefois exercer son droit d’attribution et devenir propriétaire de l’invention.

Article 2 – Champ d’application

L’ensemble des salariés faisant partie des sociétés de l’UES sont éligibles aux dispositions du présent accord régissant la rémunération supplémentaire accordée sous réserve de pouvoir être qualifié d’inventeur.

Article 3 – Les inventions de Mission

Les inventions faites par le salarié au sein de l’UES dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont confiées, appartiennent à l'employeur.

L'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre.

Chaque salarié, auteur d’une invention dévolue à l’employeur, perçoit une rémunération supplémentaire.

Le fait générateur de la rémunération supplémentaire du salarié auteur d’une invention est le suivant :

  • Obtention suite Dépôt par l’entreprise, auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, d’une demande de brevet relative à ladite invention et portant désignation dudit salarié en qualité d’inventeur, présentée dans les formes et conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre I du Livre VI du Code de la propriété intellectuelle et les dispositions prises pour leur application

Cette rémunération supplémentaire est égale à 500 euros brut (CINQ CENTS EUROS BRUT). Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette rémunération supplémentaire, les parties conviennent qu’il sera tenu compte de toutes les sommes ayant le même objet.

La rémunération supplémentaire est versée avec la rémunération habituelle du mois civil au cours duquel le fait générateur survient.

La propriété des inventions de mission revenant de plein droit à l’entreprise, l’absence de dépôt d’une demande brevet par cette dernière, et donc de rémunération du salarié auteur de l’invention, ne peut être considérée comme un comportement fautif de l’entreprise, et en outre ne peut caractériser l’existence d’un quelconque préjudice subi par le salarié.

En cas de refus de déposer une demande de brevet, tout salarié qui a été identifié, dans les conditions fixées aux 1 ou 5-1 du présent accord, comme inventeur de l’invention concernée est reçu par la Direction Générale qui peut déléguer au Directeur du service « Recherche et Développement » ou toute personne que ce dernier entendrait se substituer, en entretien individuel à l’occasion duquel lui sont exposées les motivations de ce refus.

Article 4 – Les inventions hors missions attribuables

Chaque salarié au sein de l’UES s’engage à faire connaitre ses résultats à sa hiérarchie, que cette réalisation soit faite dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle.

Il sera alors possible à l’employeur d’exercer son droit d’attribution et devenir propriétaire de cette invention moyennant le paiement d’un juste prix librement négocié entre les parties.

A cet égard, l’employeur bénéficie dans l’exercice de son droit d’attribution d’une option :

- Soit demander l’attribution de l’ensemble de l’invention ou uniquement de certaines de ses applications ;

- soit demander l’attribution de la propriété ou d’un simple droit de jouissance de l’invention sous la forme d’une licence d’exploitation.

Article 5 – Les inventions de missions à auteurs multiples

Article 5-1 : désignation des co-auteurs d’une même invention de mission

Tout salarié auteur d’une invention de mission doit en faire immédiatement la déclaration à son employeur.

En cas de pluralité d'auteurs d’une même invention de mission, une déclaration conjointe de cette invention peut être faite par tous les auteurs ou par certains d'entre eux seulement.

Cette déclaration doit néanmoins indiquer l’identité de tous les auteurs de l’invention de mission.

Tout salarié qui ne serait pas désigné comme inventeur par cette déclaration peut demander, auprès de l’employeur, à être considéré comme auteur de l’invention ainsi déclarée, et ce tant que celle-ci n’a pas fait l’objet d’un dépôt désigné au point 4-4-2 du présent accord.

Cette demande est tranchée par la Direction Générale, avec l’aide du Directeur du service « Recherche et Développement » ou toute personne que ce dernier entendrait se substituer.

Article 5-2 : rémunération des co-auteurs d’une même invention de mission

Le montant de la rémunération complémentaire due, à chaque salarié identifié, dans les conditions fixées au point 5-1 du présent accord, comme auteur d’une invention de mission, à l’occasion de chacun des faits générateurs énoncés à l’article 4 du présent accord, est obtenu en divisant la somme de 500 euros brut (CINQ CENTS EUROS BRUT) par le nombre d’auteurs identifiés de ladite invention.

Article 6 – Engagement de confidentialité

Le salarié de l’UES et son employeur s’imposent réciproquement une obligation stricte de confidentialité :

  • relative tant à l’objet qu’aux finalités stratégiques, modalités, moyens et résultats des missions inventives, études et recherches réalisées au sein de l’entreprise, qu’ils en aient eu connaissance du fait de leur participation à celles-ci ou par tout autre moyen ;

  • quant aux inventions réalisées, qu’elles soient ou non exploitées, qu’elles soient ou non brevetées ;

  • quant aux raisons ayant conduit à déposer ou ne pas déposer un brevet, à l’exploiter ou non, pour une invention donnée.

En outre, le salarié de l’UES et son employeur s’abstiennent de toute divulgation de l'invention tant qu'une divergence subsiste sur son classement ou tant qu'il n'a pas été statué sur celui-ci.

Ces engagements de confidentialité valent tant pour la durée du contrat de travail qu’après son terme ou sa rupture pour quelque cause que ce soit.

Article 7 – Les modalités d’information

Les modalités d’information, déclarative et de classement des inventions sont régies par les articles R.611-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Article 8 - Date et durée d’application

Le présent accord entrera en application le 1er jour du mois suivant la réalisation des formalités obligatoires. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 - Conditions de suivi de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du CSE lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 10 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation.

Les stipulations de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l’avenant de révision ou, à défaut, seront maintenues.

Les stipulations de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.

Article 11 - Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé par une ou les parties signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions légales après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes.

Article 12 - Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 13 - Dépôt légal et information du personnel

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité

Fait à Eygalières, le 07 Juin 2021

Pour l’UES Richel

M, agissant en qualité d’élu titulaire non mandaté de l’UES Richel

M, agissant en qualité d’élu titulaire non mandaté de l’UES Richel

MME, agissant en qualité d’élu titulaire non mandaté de l’UES Richel

MME, agissant en qualité d’élu titulaire non mandaté de l’UES Richel

M, agissant en qualité d’élu titulaire non mandaté de l’UES Richel

M, agissant en qualité d’élu titulaire non mandaté de l’UES Richel

M, agissant en qualité d’élu titulaire non mandaté de l’UES Richel

M, agissant en qualité d’élu titulaire non mandaté de l’UES Richel

MME, agissant en qualité d’élu titulaire non mandaté de l’UES Richel

M, agissant en qualité d’élu titulaire non mandaté de l’UES Richel

Monsieur, en qualité de Président Green Step ; Présidente Richel Group

Monsieur, en qualité de Directeur Général Green Step, Présidente Richel Projets

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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