Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 11/12/2014" chez G I E P S - GIE DE PREVOYANCE SOCIALE

Cet avenant signé entre la direction de G I E P S - GIE DE PREVOYANCE SOCIALE et le syndicat UNSA et CFDT le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : A00618004730
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : GIE DE PREVOYANCE SOCIALE
Etablissement : 95001299700033

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX (NAO 2012) (2018-11-15) Avenant n°4 à l'accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail au sein du GIEPS (NAO 2014) (2022-07-21) ACCORD PORTANT SUR LA RECUPERATION DES HEURES PERDUES SUITE A UNE INTERRUPTION COLLECTIVE DU TRAVAIL AIN SEIN DU GIEPS (2023-01-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-12

AVENANT N°2 A l’ACCORD collectif D’entreprise

relatif a l’organisation du temps de travail au sein du gieps (NAO 2014)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GIEPS – GIE de Prévoyance Sociale, numéro de Siret 950 012 997 000 33 dont le siège social est sis 2740 Chemin Saint Bernard – Porte 14 – 06220 VALLAURIS, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux présentes,

Ci-après « GIEPS »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de GIEPS représentées par :

  • Pour la délégation CFDT, Madame XXXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • Pour la délégation UNSA, Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après désignées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

PREAMBULE

Le 11 décembre 2014, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire dans l’entreprise, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise GIEPS ont conclu avec la Direction un accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail au sein du GIEPS (ci-après l’« Accord sur l’Organisation du Temps de Travail »).

Le 27 juin 2017, par avenant, les parties ont convenu d’offrir aux salariés exclusivement affectés en qualité de gestionnaire, à l’activité de gestion déléguée de contrats d’assurance prévoyance pour le compte de tiers, une pause quotidienne rémunérée de 30 minutes.

Attentif à l’égalité de traitement entre les collaborateurs, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité étendre cet avantage à l’ensemble des collaborateurs des services opérationnels.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées aux dates suivantes, afin de négocier le présent accord :

Le 9 novembre 2017

Le 28 novembre 2017

Il a ainsi été arrêté et convenu ce qui suit.

ARTICLE Préliminaire : Objet & Périmètre

De convention expresse, le présent avenant ne modifie pas l’Accord sur l’Organisation du Temps de Travail, lequel demeure applicable à l’ensemble des salariés du GIEPS, sous réserve des dispositions dérogatoires ci-après.

Le présent avenant fixe les conditions d’organisation du temps de travail des salariés du GIEPS exclusivement affectés, aux services opérationnels désignés ci-dessous et ne bénéficiant pas du statut cadre au forfait jour :

  • Service prévoyance

  • Service Gestion pour Compte

  • Service Twin

  • Service Qualité et Process

  • Service Satisfactions clients

  • Service Production

  • Service Clients

  • Service Relations partenaires

  • Service Tiers payant

  • Service APRS

  • Service Recours

  • Service Prestation

TITRE I

Organisation du temps de travail

ARTICLE 1 : Temps de pause

Les salariés bénéficient, selon l’organisation de leur service, d’un temps de pause déjeuner au moins égal à 30 minutes (0,5 heure) consécutives non rémunéré. De convention expresse, ce temps de pause déjeuner doit obligatoirement être pris pendant la plage horaire de 11h30 à 14h30.

En sus de cette pause déjeuner, ils bénéficieront par ailleurs d’une pause quotidienne offerte de 20 minutes (ci-après la « Pause Offerte ») pendant leur temps de travail effectif.

La Pause Offerte peut être prise, en une fois ou plusieurs fois.

Pour les salariés, gestionnaires du service Twin, ils pourront bénéficier d’une Pause Offerte de 30 minutes lorsqu’ils effectueront la plage horaire du lundi au vendredi de 13h00 à 20h00. Pendant cette plage, la Pause Offerte devra être prise, en une fois ou plusieurs fois dont au moins une pause de 20 minutes consécutives, pendant la plage horaire de 13h30 à 18h00.

Toute pause (fumer une cigarette, prendre une boisson, téléphoner, discussions privées...) devra faire l’objet d’un débadgeage.

Par exception, le fait de se rendre aux toilettes ne nécessite pas de débadgeage dès lors qu’il n’est pas associé à une autre action.

Le salarié est libre de ne pas utiliser sa pause, mais il ne pourra se prévaloir de réduire pour autant son amplitude horaire.

L’utilisation de ces pauses est soumise aux contraintes que le responsable de service imposerait aux fins d’organisation.

ARTICLE 2 : Salariés à temps partiel et congé parental d’éducation

Les salariés à temps partiel bénéficieront de la même Pause Offerte dès lors que leur temps de travail est supérieur à 50% (75.84 heures).

Un salarié dont la durée de travail mensuelle est égale à 75.84 heures, aura droit à la Pause Offerte au prorata de son temps de travail.

Tout contrat dont la durée de travail mensuelle serait inférieure à 75.84 heures ne pourra donner lieu à l’attribution de la Pause Offerte.

Cette disposition est également applicable au salarié en congé parental d’éducation partiel.

ARTICLE 3 : Plage horaire étendue

Les horaires de travail de l’entreprise sont définis selon les besoins de chaque service et en accord avec la Direction. Ils sont compris dans la plage d’arrivée de 7h45 à 9h30 et dans la plage de départ de 16h à 18h pour le personnel soumis aux 35 heures.

Les parties ont convenu d’étendre la plage d’arrivée du matin jusqu’à 10h00 à effet au 1er janvier 2018.

Cette extension est soumise aux contraintes que le responsable de service imposerait aux fins d’organisation.

TITRE II

Dispositions finales

ARTICLE 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er janvier 2018 sous réserve des formalités de dépôt et de publicité ci-dessous.

ARTICLE 4 : Anonymisation de l’accord

Après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord anonymisé à la DIRECCTE en vue de son versement dans la base de données nationales.

ARTICLE 5 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, GIEPS notifiera le présent avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent avenant sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Grasse (06) et auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE – NICE (06) en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), accompagnés des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Il sera diffusé à l'ensemble des représentants du personnel et au personnel et sera affiché sur les panneaux destinés à cet effet.

Les collaborateurs seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera mis à leur disposition auprès des services des ressources humaines du GIEPS.

Fait en 7 exemplaires originaux,

à Vallauris, le 12 décembre 2017.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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