Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA RECUPERATION DES HEURES PERDUES SUITE A UNE INTERRUPTION COLLECTIVE DU TRAVAIL AIN SEIN DU GIEPS" chez G I E P S - GIE DE PREVOYANCE SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G I E P S - GIE DE PREVOYANCE SOCIALE et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA

Numero : T00623007975
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : GIE DE PREVOYANCE SOCIALE
Etablissement : 95001299700090 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 11/12/2014 (2017-12-12) AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX (NAO 2012) (2018-11-15) Avenant n°4 à l'accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail au sein du GIEPS (NAO 2014) (2022-07-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10

ACCORD PORTANT SUR LA RÉCUPÉRATION DES HEURES PERDUES SUITE À UNE INTERRUPTION COLLECTIVE DU TRAVAIL AU SEIN DU GIEPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GIEPS – GIE de Prévoyance Sociale, numéro de Siret 950 012 997 000 90 dont le siège social est sis 950 Route des colles – Les Templiers – CS 50335 – 06906 Biot Sophia Antipolis, représentée par Monsieur XXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux présentes,

Ci-après « GIEPS »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au niveau de GIEPS représentées par :

  • Pour la délégation UNSA, Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après désignées « l’organisation syndicale »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

PREAMBULE

Les articles L3121-50 et suivants du Code du travail, permet la mise en place d’un dispositif de récupération des heures perdues.

Celui-ci permettant de différer l’exécution d’heures de travail n’ayant pas pu être accomplies pour des raisons exceptionnelles. Il s’agit d’heures collectivement perdues à la suite d’une interruption collective de travail, pour des motifs listés limitativement.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3133-11 du Code du travail, les parties ont souhaité fixer par le présent accord les modalités de récupération des heures perdues.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées afin de négocier le présent accord.

Il a ainsi été arrêté et convenu ce qui suit.


Article 1. Champ d’application de l’accord

Cet accord a pour objectif de :

  • Préciser les circonstances dans lesquelles l’entreprise pourra décider de mettre en œuvre le dispositif des heures perdues

  • Préciser la définition et la nature de ces heures perdues

  • Définir les modalités de récupération des heures perdues

  • Garantir la lisibilité du dispositif, en termes de décompte et rémunération, pour les collaborateurs

Le présent accord permet ainsi au GIEPS, si la situation le justifie, de mettre en œuvre de manière agile le dispositif des heures perdues en s’appuyant sur les modalités de mise en œuvre effectives telles que définies dans l’article 4 du présent accord.

Le présent accord s'applique à l'ensemble des collaborateurs de la société GIEPS. Etant précisé que les collaborateurs cadres soumis au forfait jour, entrent dans le champ d’application de cet accord si l’interruption collective entraine l’inactivité d’une journée complète de travail.

La mise en œuvre du dispositif, qui est collectif, pourra par contre être limitée à un ou plusieurs services, en fonction de la nature, de l’ampleur de l’évènement déclencheur et des ressources impactées.

Article 2. Définition et nature du dispositif

2.1. Fait générateur des heures perdues

L’article L.3121-50 du code du travail stipule que « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

  • De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;

  • D’inventaire ;

  • Du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels. »

Les partenaires à la négociation ont souhaité circonscrire les cas de recours au dispositif dans le cadre du présent accord à : Causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure. Plus précisément, les parties s’entendent sur les circonstances relevant des cas de force majeure rendant impossible l’activité

2.2. Définitions et nature des heures perdues

Pour ouvrir droit à récupération des heures perdues, les incidences des circonstances ci-dessus exposées devront être collectives, tout au moins d’un service. De même, il est précisé que la réduction ponctuelle du volume d’heures travaillées et la récupération de ces heures non travaillées s’impose à tous les collaborateurs tels que définit dans l’article 1.

Les heures dites « perdues » sont définies comme étant les heures non effectuées par le collaborateur de façon journalière pour lesquelles il ne reste pas à disposition de l’employeur et qui ne permettent donc pas d’atteindre le volume horaire hebdomadaire fixé au contrat de travail.

(Exemple : le temps d’attente pour la résolution d’un incident n’est pas considéré comme des heures perdues)

Il peut s’agir d’une réduction de la durée journalière ou d’une journée entièrement non travaillée.

Les heures ou jours non travaillés qui seront récupérés sont considérés comme des heures ou des jours déplacés et non comme des absences autorisées payées ni des heures ou jours supplémentaires réalisés au moment de leur récupération.

Les heures de travail effectuées en compensation d’heures de travail perdues du fait de circonstances exceptionnelles sont ainsi considérées comme des heures déplacées et non des heures supplémentaires.

2.3. Rémunération des heures perdues

Pendant la période d’interruption d’activité, les collaborateurs concernés percevront leur rémunération telle qu’elle aurait été s’ils avaient travaillé.

De ce fait, la récupération effective des heures ou jours perdus telle que précisée dans l’article 3 exclura tout paiement et majoration.

Article 3. Récupération des heures ou jours perdues

3.1. Modalités de récupérations

La récupération doit être effective, ce qui signifie que les jours prévus pour la récupération des heures perdues ne pourront pas être pris en congés payés ou en récupération d’heures supplémentaires. Il en va de même en cas de maladie, celle-ci reportera la récupération.

Les récupérations d’heures seront organisées au niveau de chaque service, à hauteur des heures ou jours de travail réellement perdus, en tenant compte de l’augmentation de la charge nécessaire pour rattraper le retard pris pendant l’aléas à l’origine du dispositif et de la charge de travail à venir (pic d’activité récurrent)

Elles pourront prendre la forme d’une augmentation de la durée du travail des jours normalement travaillés dans la limite d’une heure par jour ou la forme d’une journée de travail supplémentaire sur un jour normalement non travaillé dans la limite de 8 heures. Ces dispositions sont applicables dans le respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail.

En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires en supplément de la récupération d’heures perdues programmée, l’exécution des heures de récupération s’effectuera avant celle des heures supplémentaires. Ainsi les majorations pour heures supplémentaires ne s’appliqueront qu’après accomplissement des heures de récupération programmées.

3.2. Période de récupération

Conformément aux articles R3121-34 et R3121-35 du Code du travail, il est rappelé que les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121-50 ne sont récupérables que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.

3.3. Cas particulier du départ du collaborateur

Concernant les collaborateurs quittant l’entreprise après l’interruption collective du travail et avant la récupération complète des heures perdues, la société pourra opérer une régularisation et retenir les heures correspondant à l’interruption de travail qui n’auraient pas été récupérées.

Article 4. Modalités de mise en œuvre du dispositif

4.1. Information de l’inspection du travail

Lorsque l’entreprise est amenée à activer ce dispositif de récupération des heures ou jours perdus pour un ou plusieurs services, elle informera l’inspecteur du travail préalablement en précisant l’aléa à l’origine de l’interruption collective du travail et les modalités de récupération telles qu’elles sont envisagées dans le présent accord.

4.2. Consultation du Comité Social et Economique

Dès qu’elle envisage la mise en œuvre du dispositif pour un de ses établissements, services ou ateliers, l’entreprise consultera le Comité Social et Economique de l’entreprise.

Compte tenu de la nature imprévue et urgente de la mise en œuvre de la suspension collective du travail, l’information consultation pourra être réalisée sans délai dans le cadre d’une réunion exceptionnelle du CSE. En ce qui concerne les modalités et la planification des récupérations, les formalités et délais classiques d’information consultation pourront s’appliquer.

4.3. Information des collaborateurs

Après les formalités d’information de l’inspection du travail et de consultation du CSE, l’entreprise assurera par tout moyen l’information sur la mise en œuvre du dispositif pour les personnels concernés.

Compte tenu de la nature imprévue et urgente de la mise en œuvre de la suspension collective du travail et de la méconnaissance lors de sa mise en œuvre de sa durée effective, il est acté que l’entreprise pourra informer sans délai de prévenance les collaborateurs concernés de la mise en œuvre effective de l’interruption collective de travail d’une part puis de la reprise progressive ou complète du travail selon l’horaire collectif habituel.

Concernant la récupération des heures perdues, les responsables de service communiqueront la programmation des récupérations en fonction des modalités convenues avec la Direction et présentées en CSE. Un suivi des heures de récupération sera mis en place.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord, est conclu pour une durée déterminée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction, et prend effet le jour qui suit les formalités de dépôt auprès des services compétents.

Article 23 : révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par le GIEPS et les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties s’engagent à se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion dudit avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours suivant la publication de ces textes afin d’en adapter lesdites dispositions.

Article 24 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né ou à naître de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 25 : Anonymisation de l’accord

Après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord anonymisé à la DREETS en vue de son versement dans la base de données nationales.

Article 26 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, GIEPS notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Grasse (06) et sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Il sera diffusé à l'ensemble des représentants du personnel et au personnel et sera consultable sur le SIRH.

Fait à Sophia Antipolis,

le 10 janvier 2023

Pour le GIEPS Pour l’organisation syndicale

Monsieur XXXXXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur Général Délégation UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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