Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU GIEPS (NAO 2014)" chez G I E P S - GIE DE PREVOYANCE SOCIALE
Cet avenant signé entre la direction de G I E P S - GIE DE PREVOYANCE SOCIALE et le syndicat UNSA et CFDT le 2018-11-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT
Numero : T00619001277
Date de signature : 2018-11-15
Nature : Avenant
Raison sociale : GIE DE PREVOYANCE SOCIALE
Etablissement : 95001299700033
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-15
AVENANT N°3 A l’ACCORD collectif D’entreprise
relatif a l’organisation du temps de travail au sein du gieps (NAO 2014)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Ci-après « GIEPS »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de GIEPS représentées par :
Pour la délégation CFDT, Madame XXXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,
Pour la délégation UNSA, Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,
Ci-après désignées « les organisations syndicales »,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties ».
PREAMBULE
Le 11 décembre 2014, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire dans l’entreprise, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise GIEPS ont conclu avec la Direction un accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail au sein du GIEPS (ci-après l’« Accord sur l’Organisation du Temps de Travail »).
Le 12 décembre 2017, par avenant, les parties ont convenu d’offrir aux collaborateurs des services opérationnels, une pause quotidienne rémunérée de 20 minutes.
Attentif à l’égalité de traitement entre les collaborateurs, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité étendre cet avantage à l’ensemble des collaborateurs des services fonctionnels.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées aux dates suivantes, afin de négocier le présent accord :
Le 21 septembre 2018
Le 09 octobre 2018
Le 11 octobre 2018
Il a ainsi été arrêté et convenu ce qui suit.
ARTICLE Préliminaire : Objet & Périmètre
De convention expresse, le présent avenant ne modifie pas l’Accord sur l’Organisation du Temps de Travail, lequel demeure applicable à l’ensemble des salariés du GIEPS, sous réserve des dispositions dérogatoires ci-après.
Le présent avenant fixe les conditions d’organisation du temps de travail des salariés du GIEPS ne bénéficiant pas du statut cadre au forfait jour :
TITRE I
Organisation du temps de travail
ARTICLE 1 : Temps de pause
Les salariés bénéficient, selon l’organisation de leur service, d’un temps de pause déjeuner au moins égal à 30 minutes (0,5 heure) consécutives non rémunéré. De convention expresse, ce temps de pause déjeuner doit obligatoirement être pris pendant la plage horaire de 11h30 à 14h30.
En sus de cette pause déjeuner, ils bénéficieront par ailleurs d’une pause quotidienne offerte de 20 minutes (ci-après la « Pause Offerte ») pendant leur temps de travail effectif.
La Pause Offerte peut être prise, en une fois ou plusieurs fois.
Toute pause (fumer une cigarette, prendre une boisson, téléphoner, discussions privées...) devra faire l’objet d’un débadgeage.
Par exception, le fait de se rendre aux toilettes ne nécessite pas de débadgeage dès lors qu’il n’est pas associé à une autre action.
Le salarié est libre de ne pas utiliser sa pause, mais il ne pourra se prévaloir de réduire pour autant son amplitude horaire.
L’utilisation de ces pauses est soumise aux contraintes que le responsable de service imposerait aux fins d’organisation.
ARTICLE 2 : Salariés à temps partiel et congé parental d’éducation
Les salariés à temps partiel bénéficieront de la même Pause Offerte dès lors que leur temps de travail est supérieur à 50% (75.84 heures).
Un salarié dont la durée de travail mensuelle est égale à 75.84 heures, aura droit à la Pause Offerte au prorata de son temps de travail.
Tout contrat dont la durée de travail mensuelle serait inférieure à 75.84 heures ne pourra donner lieu à l’attribution de la Pause Offerte.
Cette disposition est également applicable au salarié en congé parental d’éducation partiel.
TITRE II
Dispositions finales
ARTICLE 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er janvier 2019 sous réserve des formalités de dépôt et de publicité ci-dessous.
ARTICLE 4 : Anonymisation de l’accord
Après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord anonymisé à la DIRECCTE en vue de son versement dans la base de données nationales.
ARTICLE 5 : Formalités de dépôt et de publicité
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, GIEPS notifiera le présent avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le présent avenant sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Grasse (06) et auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE – NICE (06) en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), accompagnés des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Il sera diffusé à l'ensemble des représentants du personnel et au personnel et sera affiché sur les panneaux destinés à cet effet.
Les collaborateurs seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera mis à leur disposition auprès des services des ressources humaines du GIEPS.
Fait en 7 exemplaires originaux,
à Vallauris, le 5 novembre 2018.
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