Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur la journée de solidarité pour les collaborateurs soumis à la durée légale du travail" chez G I E P S - GIE DE PREVOYANCE SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G I E P S - GIE DE PREVOYANCE SOCIALE et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2022-10-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA

Numero : T00622007497
Date de signature : 2022-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : GIE DE PREVOYANCE SOCIALE
Etablissement : 95001299700090 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS (2021-11-18) Accord collectif d'entreprise NAO 2022 (2022-10-19) Accord collectif d'entreprise NAO 2023 (2023-09-28)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-19

Accord collectif D’entreprise PORTANT SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE

pour les collaborateurs soumis à la durée légale du travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GIEPS – GIE de Prévoyance Sociale, numéro de Siret 950 012 997 000 33 dont le siège social est sis 950 Route des colles – Les Templiers – CS 50335 – 06906 Biot Sophia Antipolis, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux présentes,

Ci-après « GIEPS »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de GIEPS représentées par :

  • Pour la délégation CFE-CGC, Madame XXXXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • Pour la délégation UNSA, Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après désignées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

PREAMBULE

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, complétée par la loi n° 2008-351 du 26 avril 2008, a instauré une journée de solidarité visant à assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Cette journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés, et d’une contribution de 0.30 % de la masse salariale annuelle pour les employeurs (article L.3133-7 du Code du travail).

Conformément aux dispositions de l’article L. 3133-11 du Code du travail, les parties ont souhaité fixer par le présent accord les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein du GIEPS.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées afin de négocier le présent accord.

Il a ainsi été arrêté et convenu ce qui suit.


Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des collaborateurs de la société GIEPS soumis à la durée légale du travail.

Article 2. Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité

Les parties décident de laisser le choix aux collaborateurs entre plusieurs modalités d’accomplissement de la journée de solidarité ainsi fixée, à savoir :

  • soit par la suppression d’un jour de fractionnement, d’un jour de pont ou d’un jour inscrit dans le Compte Epargne Temps Court Terme (CET CT);

  • soit selon toute autre modalité permettant le travail de 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel), précédemment non travaillées, fractionnables, selon un planning établi entre le collaborateur et son manager.

Les parties conviennent que la journée de solidarité pour les collaborateurs soumis à la durée légale du travail sera accomplie par fractions entre le 01 avril et le 31 mai chaque année pour atteindre 7 heures de temps de travail effectif en totalité.

Ces heures sont proportionnellement réduites pour les salariés à temps partiel.

Chaque collaborateur doit faire connaître son choix à son manager avant le 31 mars de chaque année.

A titre indicatif, est annexé au présent accord le document permettant à chaque salarié de faire son choix quant aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

En outre, les parties rappellent que la journée de solidarité ne peut pas être accomplie sous la forme de la suppression d’un jour de congé payé légal ou d’un repos dû au titre d’heures supplémentaires.

Les cadres au forfait en jours sont déjà soumis, dans le cadre de leur forfait, à une journée de solidarité (cf. Article 2 accord d’entreprise relatif au forfait en jours sur l’année)

Article 3. Rémunération

Le travail accompli dans le cadre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération et aux contreparties conventionnelles (indemnités et repos), dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps complet.

Pour les salariés à temps partiel, cette limite est réduite proportionnellement à la durée du travail contractuelle.

Article 4. Embauche en cours d’année

Les collaborateurs ayant changé d’employeur en cours d’année civile et ayant déjà effectué une journée de solidarité au titre de l’année civile en cours devront transmettre le justificatif de leur ancien employeur au Service des Ressources Humaines.


Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord, est conclu pour une durée déterminée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction, et prend effet le jour qui suit les formalités de dépôt auprès des services compétents.

Article 23 : révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par le GIEPS et les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties s’engagent à se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion dudit avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours suivant la publication de ces textes afin d’en adapter lesdites dispositions.

Article 24 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né ou à naître de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 25 : Anonymisation de l’accord

Après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord anonymisé à la DREETS en vue de son versement dans la base de données nationales.

Article 26 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, GIEPS notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Grasse (06) et sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Il sera diffusé à l'ensemble des représentants du personnel et au personnel et sera consultable sur le SIRH.

Fait à Sophia Antipolis,

le 19 octobre 2022

Pour le GIEPS Pour les organisations syndicales

Monsieur XXXXXXXXXXXXXX Madame XXXXXXX

Directeur Général Délégation CFE-CGC

Monsieur XXXXXXX

Délégation UNSA

JOURNEE DE SOLIDARITE

NOM-Prénom du collaborateur :

Service :

Type de contrat : CDI CDD

Temps complet Temps partiel

Nombre d’heures dues au titre de la journée de solidarité :

Temps complet 7h00

Temps partiel (au prorata du temps de travail) ..…..h……

Conformément à l'article 2 de l'accord d'entreprise en vigueur portant sur la journée de solidarité, nous vous demandons de bien vouloir choisir entre les modalités suivantes :

MODALITES

DATE Nbre d’Heures

La déduction d’un jour de fractionnement

La déduction d’un jour de pont

La déduction d’un jour sur mon Compte Epargne Temps Court Terme (CET CT)

toute autre modalité permettant le travail de 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel), précédemment non travaillées, fractionnables.

La journée de solidarité pour les collaborateurs soumis à la durée légale du travail sera accomplie par fractions entre le 01 avril et le 31 mai chaque année pour atteindre 7 heures de temps de travail effectif en totalité.

……./……./…..
……./……./…..
……./……./…..
……./……./…..
……./……./…..
……./……./…..

Collaborateur ayant déjà effectué la journée de solidarité pour l’année en cours

J’atteste avoir déjà accompli une journée de solidarité pour le compte d’un autre employeur pour l’année en cours (justificatif à produire)

Ce document est à remettre à votre manager et au service des Ressources Humaines avant le 31 mars.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com