Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif du 3 Mai 2002 de flexibilité définissant les modalités de décompte de l'horaire de travail sur une période annualisée" chez EURINTEL EOLANE - EOLANE ANGERS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EURINTEL EOLANE - EOLANE ANGERS et le syndicat CGT le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04919003252
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Avenant
Raison sociale : EOLANE ANGERS
Etablissement : 95002094100023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF du 3 MAI 2002 DE FLEXIBILITE DEFINISSANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUALISEE (2020-11-25)
Accord relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période annualisée (2022-06-17)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-04
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DU 3 MAI 2002 DE FLEXIBILITE DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE ANNUALISEE
(Articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du code du Travail)
Entre
Eolane Angers, SAS dont le siège social est situé 8 boulevard Détriché à ANGERS, représentée par M. XXX, Directeur de Site,
et
l’organisation syndicale signataire, représentée par Mme XXX, déléguée syndicale, d’autre part
il est convenu ce qui suit :
Cet avenant succède au 2ème avenant à l’accord collectif du 3 mai 2002, effectif du 1er Aout 2019 au 31 Décembre 2019.
Pour négocier le présent accord, les parties se sont réunies aux dates suivantes :
Mercredi 4 Décembre 2019
PRÉAMBULE
Dans un contexte de tension sur le marché de l’électronique et de forte pression des clients concernant les délais de livraison d’une part ; d’activité pouvant être irrégulière du fait de la fluctuation des commandes ou des approvisionnements d’autre part, l’entreprise souhaite pouvoir s’adapter au mieux aux exigences clients en harmonisant le rythme de travail des salariés avec l’activité.
L’entreprise propose de répartir la durée du travail sur une période annualisée afin de limiter les heures supplémentaires en période de haute activité ou le recours à l’activité partielle en période de basse activité, mais aussi afin de limiter l’imposition des jours de congés.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L3122-2 du code du travail.
Il se substitue donc pour partie aux dispositions de l’accord d’entreprise « Aménagement du temps de travail » daté du 03 Mai 2002.
L’objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, prévu par la loi du 20 aout 2008.
Sur la période de référence, la durée annuelle sera égale à 1607 h pour le personnel à temps complet (base 35 h).
Les salariés classés au coefficient 155 à 240 effectueront une base de 37 h hebdomadaires.
Les salariés classés au coefficient 255 à 305 effectueront une base de 39 h hebdomadaires.
Article 1 – Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable pour :
les salariés à temps complet,
les salariés à temps partiels (sauf les mi-temps thérapeutique, en concertation avec le médecin du travail) effectueront la même modulation tout au long de la période (ni période haute, ni période basse). La proratisation sera effectuée selon leur temps de travail.
les CDD
les intérimaires.
Les cadres sont exclus du présent avenant.
Article 2 – Principes généraux d’application
Cette organisation du temps de travail ne se substitue pas aux outils de flexibilité classiques qui continueront à être utilisés selon les besoins des services dans l’entreprise (Exemple : recours au personnel intérimaire, recours au personnel sous contrat à durée temporaire, polyvalence des salariés, heures supplémentaires, heures complémentaires…)
L’objectif est de ramener les compteurs à l’équilibre à l’issue de la période de référence.
L’entreprise veillera à ce que les variations hautes et basses soient mises en œuvre selon des fréquences raisonnables. Ce point pourra être évoqué lors du bilan annuel (Cf. article 5).
De même, elle ne modifie pas le principe de la réalisation des heures supplémentaires contractuelles pour la catégorie des personnes concernées.
Article 2.1 – Période de décompte de l’horaire : période de référence
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera selon les semaines, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois définie du 1er janvier au 31 décembre. Cette période est appelée « période de référence ».
L’organisation du temps de travail repose sur le principe d’une compensation arithmétique, les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective hebdomadaire sont compensées par des heures non effectuées en deçà de la durée collective (heures ou jours, ou demi-journées). Sur la période de référence, la durée de travail moyenne, est égale à la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat de travail des collaborateurs concernés ramené à un référentiel annuel.
Article 3 – Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
3.1 – Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.
Ces variations seront prioritairement collectives et appliquées à tout ou partie des salariés concernés par la variation de la charge de travail (ilôts, services, lignes de production, …).
À l’intérieur de la période de référence :
Au cours des périodes de hautes activités, l’horaire hebdomadaire variera dans la limite maximum de 45 heures. La durée moyenne hebdomadaire sur 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 42 heures effectives, tel que défini dans les accords de branche de la métallurgie (44 heures pour le personnel des services de maintenance, des services après-vente et les monteurs sur chantier). Un point de vigilance sera porté par les managers au risque de fatigue lié à un cumul trop important de semaines en modulation haute. Il faudrait au minimum prévoir une semaine en modulation normale en cours de période.
Au cours des périodes de basse activité, l’horaire hebdomadaire variera, selon les schémas horaires suivants 0, 16, 24 ou 32h.
Les variations de l’horaire journalier se feront dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur
Le nombre de samedis travaillés, dans le cadre de l’organisation du travail défini par le présent accord sera limité à deux par mois et par personne et dans la limite de 8 samedis sur la période de référence complète. Possibilité de travailler au-delà des 8 samedis uniquement sur la base du volontariat.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.
3.2 – Modèle d’organisation de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Le choix de l’organisation hebdomadaire sera déterminé par la Direction de l’entreprise.
Des organisations spécifiques pourront être appliquées pour répondre aux exigences des services.
Organisation période de faible activité
La réduction de la durée du travail hebdomadaire pourra se faire en réduisant le nombre de jours d’activité.
Pour les secteurs travaillant en équipes successives, l’activité pourra être réduite sur un cycle d’une semaine ou sur un cycle de deux semaines.
Organisation période de forte activité
L’augmentation du travail hebdomadaire pourra se faire soit en augmentant le nombre d’heures, et/ou demi/journée, en travaillant le vendredi ou le samedi matin sur une durée comprise entre 4 et 6 heures, soit en combinant les différentes solutions.
Concernant la modulation en horaires 45h, les schémas horaires appliqués seront les suivants :
Collaborateurs en équipe : répartition sur 6 jours selon les modalités du paragraphe 3.7
Collaborateurs en journée : répartition des horaires sur 5 ou 6 jours sous réserve de ne pas perturber l’organisation de l’établissement. Répartition sur 6 jours seulement, selon les modalités du paragraphe 3.7
Cf. Annexe Plages horaires-types
Cas particulier lors de pose de CP ou récupération, le vendredi, validés avant l’annonce d’un passage en modulation 45h sur 6 jours, la modulation du salarié sera ramenée à 40h.
3.3 – Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage horodaté. Les collaborateurs absents au moment de l’annonce seront soumis à une modulation « normale » et pourront effectuer des heures supplémentaires sur la base du volontariat en cas de modulation haute. Leur horaire sera le même que celui de l’entité de rattachement en cas de modulation basse.
3.4 – Délai d’information de ces modifications
Pour les périodes d’activités supérieures à l’horaire contractuel (37 ou 39h)
Les salariés seront informés des changements d’horaire (volume et/ou répartition) intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours calendaires.
Pour les périodes d’activités inférieures à l’horaire contractuel (37 ou 39h)
Les salariés seront informés des changements d’horaire (volume et/ou répartition) intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours calendaires.
Cependant, quelle que soit la modulation prévue, l’entreprise aura la possibilité de la modifier à la baisse avec un délai de prévenance de 48 heures lorsque la production est perturbée par un facteur imprévu (Exemple : casse machine, problème d’appro).
L’annulation d’une modulation 45h avec samedi travaillé devra plutôt entraîner un report sous forme d’heures supplémentaires et non une nouvelle modulation haute pour le cycle suivant.
Cette mesure doit rester exceptionnelle et être utiliser en dernier recours.
L’entreprise s’engage à mener une réflexion préalable à cette décision, afin de repositionner le maximum de collaborateurs sur d’autres ilôts en fonction de leur polyvalence.
Cas d’un repositionnement sur un autre ilôt avec modulation différente :
Si modulation plus haute sur l’ilôt d’affectation : différence en heures sup sur la base du volontariat.
Si modulation moins haute sur l’ilôt d’affectation : le collaborateur effectuera la même modulation que celle prévue pour l’ilôt d’affectation.
Ces dispositions seront revues au 31/12/2020.
Un point sera fait sur la modulation à chaque réunion CSE avec :
Indication du compteur le plus haut
Indication du compteur le plus bas
Cumul heures au global
En parallèle, il y aura :
Point sur les compteurs envoyé chaque mois avec la fiche de paye
3.5 – Gestion des durées non travaillées (période de faible activité) et travaillées (période de forte activité) : Compteur de modulation
Au cours de la période de référence, pour chaque salarié, les heures non travaillées sur les périodes de faible activité et les heures travaillées en plus de la durée habituelle de travail seront cumulées dans un compteur.
Ce compteur s’appellera « compteur de modulation »
Les heures non travaillées seront enregistrées négativement dans le compteur de modulation.
Les heures travaillées en plus de la durée habituelle seront enregistrées positivement.
En principe, en fin de période de référence, la valeur du compteur de modulation devrait être nulle.
En fin de période de référence, le compteur de modulation sera remis à zéro après traitement des soldes (positif ou négatif) dudit compteur, au réel.
3.6 – Gestion des écarts du compteur de modulation en fin de période de référence
Le compteur de modulation est positif :
A la fin de la période de référence, les collaborateurs auront le choix de se faire payer les heures excédentaires majorées ou de les transférer en partie dans le compteur « récupération », dans le respect des limites existantes appliquées à ce compteur.
Le compteur de modulation est négatif :
Si le compteur est négatif par l’impossibilité de l’équilibrer du fait de l’employeur, la rémunération lissée sera maintenue.
3.7 –Heures supplémentaires pendant la période de référence
Heures supplémentaires contractuelles
Le principe de la réalisation des heures supplémentaires définies au contrat de travail continue de s’appliquer. Celles-ci seront intégrées dans la rémunération lissée.
Heures supplémentaires ou complémentaires
Dans le cadre de la modulation, le déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires intervient dans les cas suivants :
Délai de prévenance de 7 jours calendaires non respecté : sur la base du volontariat.
(Conformément aux dispositions conventionnelles, le volume des heures complémentaires qui pourra être effectué sera au plus égal à 1/5 de l’horaire contractuel, sans pouvoir atteindre la durée légale du travail.)
Passage en modulation haute à 45h avec travail le samedi : les heures effectuées le samedi (entre 4 et 6h) seront automatiquement des heures supplémentaires, payées en fin de mois ou récupérées selon les règles indiquées en 3.8.
A l’issue de la période de référence, les heures restant dans le compteur de modulation sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles ou pour partie transférées vers le compteur de récupération
- Fonctionnement du compteur de récupération :
Ce compteur est constitué d’heures de déplacement (valorisées à 100%) ou d’heures supplémentaires (valorisées selon les taux en vigueur). Il peut varier au cours de l’année de -7h à +35h. Le passage en négatif de ce compteur n’est toléré qu’en cas d’impossibilité de recours à un autre motif d’absence et sera remis à 0 en priorité en fin de période de référence avec les heures de modulation.
Les jours de convenance personnels émanant du précédent accord disparaissant au 1er janvier 2020.
3.9 – Gestion des absences et congés
Lors d’une absence indemnisée pour maladie, paternité, maternité, heures de récup, les heures de modulation seront comptabilisées positivement dans le compteur de modulation et valorisée à 100% en fin de période. Toute absence indemnisée sera enregistrée en fonction de l’horaire de travail qui aurait été effectué, si le salarié avait travaillé.
Les absences pour congés payés et les jours fériés ne seront pas pris en compte dans le compteur de modulation.
3.10 – Gestion des heures de modulation pour les ponts collectifs et la fermeture entre Noel et 1er janvier.
On conserve des heures de modulation pour les ponts collectifs et la fermeture entre Noel et le 1er janvier (planning déterminé en concertation avec les IRP comprenant au moins 2 réunions dans l’année : en février et en septembre).
Les heures de modulation posées à cette occasion sont appelées heures de modulation collectives et ne peuvent être remplacées par un autre motif d’absence (congés payés, récupération, congés sans solde) pour les collaborateurs présents dans l’entreprise au moment des fermetures sauf si une fin de contrat trop proche rendait impossible le retour du compteur à l’équilibre et cas particulier des intérimaires non concernés par la modulation collective.
Les collaborateurs en congé maladie ou AT au moment d’une fermeture pour modulation collective verront leur compteur ajusté de la même manière que les collaborateurs présents.
Article 4 – Conditions de rémunération
4.1 – Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou 37 heures, en fonction des coefficients, incluant les majorations pour les heures supplémentaires, c’est-à-dire que le salaire de base sera identique, en période haute et en période basse.
Pour les salariés qui travaillent en équipe, les primes d’équipes seront lissées mensuellement sur la base de 37 h par semaine travaillée et sur la base de 39 h par semaine travaillée.
Chaque année courant septembre, les parties se réuniront pour déterminer le seuil au-delà duquel, une partie des heures présentes au compteur pourra être rémunérée. Ce seuil doit être supérieur au solde naturel du compteur si la modulation était normale sur la période 1er janvier- 31 août.
Le solde restant sur les compteurs doit permettre de couvrir les fermetures collectives.
Le solde partiel de compteur au 31 août sera versé sous forme de complément de salaire avec la paye de septembre (actuellement versée début octobre), ou d’heures de récup.
4.2 – Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire prévu au contrat de travail.
En cas de démission, retraite, rupture conventionnelle ou licenciement économique, si le compteur est négatif, l’entreprise n’en tiendra pas compte.
4.3 – Rémunération en fin de période de décompte
En fin de période de référence, les heures restant sur le compteur de modulation seront rémunérées en heures supplémentaires sous la forme d’un complément de salaire ou d’heures de récupération majorées.
Article 5 – Réunion de suivi et bilan annuel
La Direction de l’entreprise présentera un bilan de l’application du présent accord au Comité Social et Economique lors d’une des réunions du CSE.
Les points bloquants seront analysés pour envisager des solutions, 1 mois après la clôture de la période de référence.
Lors des réunions bimestrielles du Comité Social et Economique, la Direction fera un point sur les compteurs de modulation (Cf. paragraphe 3.4).
Article 6 – Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020. A échéance, le présent avenant à durée déterminée ne continuera pas à produire ses effets comme un avenant à durée indéterminée.
Pour éventuellement envisager son renouvellement, les parties ouvriront des discussions au plus tard trois mois avant son échéance.
Pendant toute sa durée de validité, le présent avenant se substitue à toutes les dispositions de l’accord ayant le même objet.
Article 7 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 8 – Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent avenant sera notifié à l’organisation syndicale représentative de l’entreprise.
Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord signé par les deux parties sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Ce dépôt sur la plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à un récépissé de dépôt.
Un exemplaire original sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.
La Direction des Ressources Humaines tient un exemplaire à disposition du personnel.
Fait en 2 exemplaires à Angers
Le 04 Décembre 2019
L’organisation Pour la société Eolane
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Déléguée syndicale Directeur de Site
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