Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez FRANCE QUICK SAS
Cet accord signé entre la direction de FRANCE QUICK SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CFTC
Numero : T09221024977
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE BKR
Etablissement : 95002691404620
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29
France BKR
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021
Entre d’une part :
La société France BKR, représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Et d’autre part :
Pour la C.F.D.T.
Fédération des services : , Délégué syndical
Pour la CFE-CGC : , Déléguée syndicale
Pour la C.F.T.C. : Déléguée syndicale
Pour la C.G.T. : Délégué syndical
Pour F.O. : , Déléguée syndicale
Ci-après ensemble dénommées les « Parties signataires »
Préambule
A l’issue des négociations qui ont été engagées entre France BKR (anciennement France QUICK) et les représentants des organisations syndicales représentatives lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées respectivement les 20 Janvier, 10 Février, 2 Mars et 12 Mars 2021, dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties signataires se sont rapprochées afin d‘aboutir à la conclusion du présent accord collectif d’entreprise sur la négociation annuelle obligatoire.
Lors de ces différentes réunions, la Direction a rappelé :
1/ Le contexte singulier de la crise sanitaire de la Covid-19 qui a entrainé en 2020 la fermeture totale ou partielle des restaurants sur plus de cinq mois avec une alternance de périodes de confinement et de couvre-feu.
En 2021, les incertitudes sanitaires subsistent, voire se renforcent avec l'arrivée et la prolifération sur le territoire de variants avec comme conséquence des salles de restaurant qui continuent de rester fermées sans possibilité d’accueillir des clients ; seul le service de livraison à domicile restant autorisé sans restriction d'horaires (sauf arrêté préfectoral local plus restrictif).
Cette situation «historique» subie a pour conséquence une baisse d’activité impactant fortement le chiffre d’affaires et la situation financière actuelle de la société.
2/ De même, l’économie nationale est très impactée avec des indicateurs dégradés comme le PIB en forte régression, le taux de chômage en forte augmentation et une inflation quasi nulle à 0.2% hors tabac.
3/ La poursuite du développement de la marque Burger King et la nécessité de se préparer pour la reprise d’activité post Covid.
Partant de ces constats, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité avancer sur des mesures prenant en considération ce contexte, la situation des salariés et la poursuite de la valorisation de la performance opérationnelle.
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Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à la société France BKR et l’ensemble de ses établissements.
Article 2 : Salaires minima par niveau
Les Parties signataires conviennent d’appliquer, à compter du 1er Avril 2021, la grille des salaires minima définie ci-dessous :
Niveau | Echelon | Taux horaire minima brut |
Niveau I | Echelon A | 10,25 € |
Echelon B | 10,30 € | |
Niveau II | Echelon A | 10,56 € |
Echelon B | 10,92 € | |
Niveau III | Echelon A | 11,04 € |
Echelon B | 11,05 € | |
Echelon C | 11,99 € | |
Niveau IV | Echelon A | 12,80 € |
Echelon B | 13,12 € | |
Echelon C | 13,54 € | |
Echelon D | 14,80 € | |
Rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus | ||
Niveau V | Echelon A | 38 193 € |
Echelon B | 39 406 € | |
Echelon C | 62 933 € |
Article 3 : Hausse du taux horaire pour les salariés de statut Employé des restaurants au-dessus des minima
Les Parties signataires conviennent que les salariés de statut Employé des restaurants (Equipiers – Equipiers Experts – Majors – Leaders – Shift Leaders – Hôtes / Hôtesses – Hommes d’Entretien – Employés Administratifs – Equipiers maintenance – Equipiers formateurs – Assistants), employés à temps complet ou à temps partiel, dont le taux horaire de base est supérieur aux minima France BKR définis à l’article 2 du présent accord, verront, à compter du 1er Avril 2021, leur taux horaire brut de base majoré de :
Article 4 : Mise en place d’un complément de l’employeur à l’indemnité d’activité partielle
En plus des revalorisations prévues par les articles 2 et 3 du présent accord, prenant en compte le contexte de la pandémie liée à la Covid-19 et ses incidences financières, les Parties signataires conviennent de la mise en place d’une mesure exceptionnelle consistant dans le versement d’un complément au-delà de l’indemnité légale d’activité partielle.
Ainsi, à compter du mois d’avril et jusqu’au mois de juin 2021, pour les salariés des statuts « Employé » et « Agent de Maîtrise » placés en activité partielle, et ayant une indemnité horaire nette de base inférieure à du taux horaire net habituel, les parties conviennent de majorer de points le pourcentage de l’indemnité horaire brute d’activité partielle.
Certains salariés bénéficiant déjà du fait d’une indemnité horaire plancher de euros d’un taux horaire net supérieur à, ainsi il est précisé que le complément employeur ne devra pas conduire à dépasser un montant maximum de rémunération de du taux horaire net habituel des salariés concernés.
Ces mesures sont conditionnées au maintien des dispositions législatives actuelles, notamment les indemnités salariées et allocations employeurs à hauteur de 70% du salaire brut ainsi qu’aux traitements sociaux et fiscaux actuellement en vigueur.
Article 5 : Prime annuelle conventionnelle
Les parties signataires conviennent de reconduire la réévaluation du montant de la prime annuelle conventionnelle prévue par l’article 44-1 de la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le montant de cette prime est ainsi maintenu à bruts pour les salariés dont l’ancienneté continue au sein de la société est comprise entre 1 an et moins de 3 ans.
Les autres modalités de cette prime prévue à l’article 44-1 de la convention nationale de la restauration rapide demeurent inchangées et notamment sa condition de présence, étant ainsi rappelé également la règle de non-cumul avec la prime de fin d’année existante dans l’entreprise.
La reconduction de la réévaluation de cette prime s’appliquera à partir du mois de Mai 2021 et ce jusqu’au mois d’Avril 2022, date à laquelle son application cessera sauf décision de prolonger d’un commun accord.
Article 6 : Poursuite du bonus ARH
Les parties réaffirment leur intérêt à la poursuite du bonus trimestriel pour le personnel Assistant(e) Administratif(ve) RH pouvant atteindre bruts.
Le bonus reste décomposé comme suit :
bruts attribués en cas d’atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires du restaurant ;
bruts attribués en cas d’atteinte d’objectifs RH (notamment à titre d’exemple gestion de la paie, résultat des audits du personnel et respect des procédures disciplinaires).
En cas d’atteinte de ces objectifs, le bonus sera versé au prorata temporis du temps de présence du salarié au sein du restaurant.
Le bonus exceptionnel est versé le mois suivant la fin du trimestre concerné.
Son versement est soumis à la condition de présence du salarié dans l’entreprise lors du versement.
Ce bonus restant dans sa mise en place exceptionnel, il s’appliquera à compter du 1er mai 2021 et jusqu’à Avril 2022, date à laquelle son application cessera sauf décision de prolonger d’un commun accord.
Article 7 : Bonus restaurant exceptionnel
Afin de poursuivre la recherche d’un niveau d’exigence collectif élevé de qualité des différents restaurants, les parties s’accordent à poursuivre le maintien d’un bonus exceptionnel d’un montant de bruts, à l’attention de l’ensemble du personnel de chaque restaurant dès lors que la note QSP ou REV est atteinte.
Le versement de ce montant reste soumis à une condition, à savoir :
Pour les restaurants sous enseigne Quick, de l’atteinte d’une note QSP correspondant au minimum à 94% lors du contrôle QSP réalisé au sein de chaque restaurant ;
Pour les restaurants sous enseigne Burger King, de l’atteinte d’une note REV correspondant au minimum à 83 % lors du contrôle REV réalisé au sein de chaque restaurant. Il est rappelé que ce minimum est évolutif et devra en conséquence être adapté chaque année afin d’atteindre le niveau de qualité optimal attendu par nos clients.
En cas d’atteinte de cet objectif, ce bonus sera versé au prorata temporis du temps de présence de chaque salarié au sein du restaurant.
Le bonus exceptionnel est versé le mois suivant la visite QSP ou REV au salarié présent ce mois.
Son versement est soumis à la condition de la présence du salarié dans l’entreprise lors du versement.
Ce bonus restant dans sa mise en place exceptionnel, il s’appliquera à compter du mois de Mai 2021 jusqu’à Avril 2022, date à laquelle son application cessera sauf décision de prolonger d’un commun accord.
Article 8 : Bonus Shift Leader
Afin de permettre une meilleure lisibilité et l’application d’objectifs communs adaptés à chaque restaurant, les parties conviennent d’adapter les règles et modalités concernant la partie qualité de ce bonus.
Pour rappel, ce bonus mensuel concernant les Shift Leader d’un montant total de brut est décomposé comme suit :
bruts liés aux objectifs mensuels de chiffre d’affaires du restaurant d’affectation ;
bruts liés aux objectifs mensuels de qualité du restaurant d’affectation.
Dans le but d’assurer un bonus au plus près du restaurant, le versement de ce dernier montant de bruts sera lié à l’atteinte de l’objectif de note REV du restaurant, défini chaque année par l’entreprise et communiqué préalablement à la période d’application. De plus, il est rappelé qu’à défaut de note REV dans le mois, la part du bonus lié à la qualité se déclenchera en fonction de l’atteinte de l’objectif Guest Track du restaurant.
Ceci permettra donc une harmonisation des objectifs avec ceux des Managers et Directeurs.
Le versement de ce plan boni s’appliquera dans les mêmes conditions aux Equipiers experts.
Les autres règles et modalités concernant ce bonus non modifiées par le présent article demeurent inchangées.
Les parties conviennent que la mise en place de cette nouvelle disposition s’appliquera à partir des bonus du mois d’Avril 2021.
Article 9 : Prise en compte la note Google dans la partie qualité des Bonus Manager
Dans le cadre de la poursuite de la politique de fidélisation des clients et afin d’avoir une vision 360 de la satisfaction client, les parties conviennent de se réunir afin de finaliser les modalités d’intégration de la note Google dans la partie qualité des Bonus Manager.
Afin de se laisser le temps nécessaire, les parties conviennent de la mise en place de cette intégration au plus tard au 1er janvier 2022.
Article 10 : Versement d’une subvention exceptionnelle au C.S.E France BK R
A titre exceptionnel, pour l’année 2021 afin de faciliter la mise en place du CIE, une subvention exceptionnelle d’un montant de sera allouée au CSE France BKR en vue d’être affectée au budget de fonctionnement.
Article 11 : Journée de solidarité
Les parties signataires rappellent que la journée de solidarité intervient, aux termes de l’accord d’entreprise en date du 11 mai 2011, entre le 1er mars et le 30 juin 2021, exclusion faite du 1er mai, sur un jour qui aurait dû être chômé (non travaillé).
La poursuite de la crise sanitaire liée au Covid-19 et les contraintes entraînées pour notre activité peuvent néanmoins conduire à des difficultés de réalisation de la journée de solidarité avant le 30 juin 2021.
Dans cette hypothèse, à titre exceptionnel, la situation sera examinée afin que la journée de solidarité 2021 puisse intervenir, à la demande du salarié, à une date ultérieure et en tout état de cause avant le 31 décembre 2021, et ce afin de permettre à chacun de pouvoir l’effectuer dans les meilleures conditions.
Article 12 : Report de la prise de jours de repos RTT
Les jours de RTT dont bénéficient certains salariés cadres, doivent être pris durant l’année civile de leur attribution, soit du 1er Janvier au 31 Décembre.
Ces dispositions propres au report de jours de repos RTT sont applicables aux salariés de statut cadre de France BKR.
Les jours de RTT cumulés sur une année complète de travail ainsi que les jours correspondant aux récupérations de jours fériés dont bénéficient certains salariés, doivent être pris durant l’année civile de leur acquisition, soit du 1er Janvier au 31 Décembre.
A titre exceptionnel et au titre des jours acquis pour l’année 2021, le solde de jours de RTT ainsi que le solde des jours correspondants aux récupérations de jours fériés pourront être utilisés au cours des deux premiers mois de l’année suivante, avec l’autorisation du supérieur hiérarchique concernant la prise de ces jours, et sans incidence sur le nombre de jours de repos de l’année au cours de laquelle ce solde est apuré.
Le 1er Mars 2022, les jours de repos RTT ainsi que les jours correspondant aux récupérations de jours fériés non pris seront perdus.
Article 13 : Repas des salariés
Les parties conviennent de mettre en place une étude réalisée par la Direction des Services Informatiques afin de trouver une solution permettant aux collaborateurs qui le souhaitent de compléter en espèce la valeur de leur bon repas.
L’objectif est de pouvoir trouver dans les 6 mois une solution technique.
Par ailleurs, la société s’engage dans la mesure du possible de permettre lors de chaque lancement de nouveau produit (LTO) que chaque collaborateur puisse bénéficier d’une dégustation des nouveaux burgers au sein de son restaurant.
Article 14 : Don de congé pour enfant malade
Les parties conviennent de l’intérêt de faciliter la situation des salariés de l’entreprise, parents d’un enfant gravement malade. A ce titre, une négociation sera reprise au cours de l’année 2021 dans le but de parvenir à un accord précisant les conditions et modalités du don de congé pour enfant malade, dans le respect des dispositions légales prévues à cet effet.
Article 15 : Accord de participation
Les parties confirment leur intention de mettre à jour l’accord de participation du 21 Juin 1999.
Article 16 : Dispositions finales
Article 16.1 - Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er Avril 2021, à l’exception des articles prévoyant une entrée en vigueur à une date différente.
Article 16.2 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu suite aux négociations annuelles obligatoires de 2021 et il est valable jusqu’en 2022 à la date de nouvelles négociations.
Article 16.3 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par tout ou partie de ses signataires.
Toute partie signataire ou ayant adhéré ultérieurement, pourra demander la révision de tout ou partie du présent Accord.
Article 16.4 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la société France BKR .
Le présent accord sera déposé et fera l’objet d’une publication selon les dispositions applicables à la date de signature de l’accord.
Fait à Clichy, le …29 MARS 2021……
Pour FRANCE BKR
Pour la C.F.D.T.
Fédération des services
Pour la CFE-CGC
Pour la C.F.T.C.
Pour la C.G.T.
Pour F.O.
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