Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez VOYAGES NOMBALAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOYAGES NOMBALAIS et les représentants des salariés le 2022-09-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523007986
Date de signature : 2022-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : VOYAGE NOMBALAIS
Etablissement : 95005345400050 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-30

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 N° 2

Septembre 2022

Entre

  • La Société VOYAGES NOMBALAIS,

76 C route de Soullans – 85300 CHALLANS

SIRET : 950 053 450 00050

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « l’entreprise »

Et

  • Le syndicat des Transports CFTC des Pays de la Loire,

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Agissant en qualité de représentant syndicale CFTC

Ci-après dénommé « Délégué syndical des Voyages Nombalais »

Ont engagé le 25 août 2022 les discussions relatives à la négociation annuelle obligatoire dans l’entreprise prévue par l’article L2242-1 du code du travail qui a donné lieu à des réunions paritaires en date du 25 août, 22 septembre et 30 septembre durant lesquelles chacune des parties a pu faire état de propositions et contrepropositions sur les thèmes mentionnés aux articles L.2242-5 et suivants dudit code.

Conformément à l’article L.2242-4 du code du travail, il est établi le présent procès-verbal d’accord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, le résultat des propositions respectives des parties.

1 – Objet des négociations

En application des articles L2242-1 et suivants du code du travail, les discussions des partenaires sociaux ont porté sur :

1°) la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • Les salaires effectifs

  • Prime de Dimanche et Jours Fériés

  • Création d’un coefficient XXXXXXXXXX

  • Versement du 13ème mois (proratisation)

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

    • Révision des modalités d’indemnisation des indemnités de coupure

    • Modification du contingent d’heures supplémentaires

2 – Résultat de la négociation

Après discussion, les parties ont adopté les dispositions suivantes :

sur les salaires effectifs :

La grille de rémunération applicable sera revalorisée pour les toutes les catégories de conducteurs de :

  • XXXXX% au 1er septembre 2022

  • XXXXX% au 1er janvier 2023

► sur la prime de Dimanche et de JF:

A compter du 01/10/2022, ces primes seront réévaluées à hauteur de XXXXX

► Création d’un coefficient XXXXXXXX :

Dans le cadre d’une réorganisation de la classification des emplois au sein de l’entreprise, il a été décidé entre les parties d’intégrer un nouveau coefficient à la grille de l’entreprise dédié aux conducteurs ayant un contrat temps partiel sur la période scolaire : le XXXXXXXX

Ce coefficient est défini par la fiche de poste annexée au présent accord

Ainsi, à compter du 01/09/2022, tous les salariés au coefficient 137V basculeront au coefficient XXXXXX.

Dans le cas où la convention intégrerait un nouveau coefficient XXXXXXX pour les conducteurs des activités scolaires et périscolaires, les dispositions relatives à ce dernier se substitueraient au coefficient mis en place par accord d’entreprise, sauf concernant le taux horaire qui restera au profit du plus favorable.

Il est également convenu entre les parties que les conducteurs ayant un coefficient XXXXXX et qui effectueront, dans le cadre de leur contrat de travail, un minimum de 150 heures en activité périscolaires pendant l’année scolaire se verront proposer automatiquement une évolution vers le XXXXXX après un entretien individuel.

► Versement du 13ème mois et des congés payés des CPS :

Les conditions d’attributions du 13ème mois se rapportent à la convention collective.

Le droit au 13ème mois conventionnel est ouvert aux personnels concernés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre.

Conformément à l’accord d’entreprise de 2013, le treizième mois est calculé à l’année civile N pour tous les salariés sauf pour les conducteurs CPS où la période de référence pour le calcul du treizième mois cours du début du mois d’août N-1 à la fin du mois de Juillet N. Le versement se fait donc au mois de juillet de l’année scolaire N pour les conducteurs CPS.

Il est versé à part égal en juin et décembre pour les autres salariés

Compte tenu de la spécificité des transports dont la réalisation est confiée aux salariés, les congés payés annuels ne peuvent pas être pris pendant les périodes d’activités scolaires. Ces derniers sont actuellement payés sur le salaire du mois d’Août.

La Direction a décidé de modifier pour les conducteurs relevant de la catégorie CPS les conditions d’attribution et de versement du 13ème mois ainsi que le mois de versement des congés payés comme suit :

Les congés payés seront dorénavant payés sur le salaire du mois de juillet. Cette indemnité de congés payés continuera d’être calculée selon les règles légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Ainsi, actuellement, cette indemnité est égale au 1/10ème du total des rémunérations perçues pendant la période scolaire.

Le 13ème sera versé sur le salaire du mois d’Août.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

► sur les indemnités de coupure :

A compter du 1er novembre 2022, nous indemniserons la XXXXXXXXXXXXX pour les coupures inférieures à XXXXXXXXXX dans le cadre des activités périscolaires.

Exemple :

- un conducteur/trice qui effectue une sortie scolaire à la piscine avec un temps d’attente de XXXXXXX sera indemnisé à hauteur de XXXXXXX

- un conducteur/trice qui effectue une sortie scolaire à la piscine avec un temps d’attente de XXXXXXXX sera indemnisé à hauteur de XXXXXXXXXX

sur la durée effective, et l'organisation, du temps de travail 

  • Modification du contingent d’heures supplémentaires

Conformément à l’accord d’entreprise de 2013, le contingent d’heures supplémentaires pour le personnel sédentaire (administratif-services supports, atelier) et pour le personnel de conduite est fixé respectivement à XXXXXXX heures et XXXXXXX heures.

Compte tenu de la spécificité de leurs fonctions, il est décidé de porter le contingent d’heures supplémentaires à XXXXXXX heures pour le personnel sédentaire et à XXXXXXX heures pour le personnel de conduite.

Le décompte s’opère conformément à la période de référence définie à l’accord de 2013

Le recours à ce contingent donnera lieu à information du Comité Social et Economique avant que ne débute la période de référence.

Les heures de travail effectif (ou assimilées) accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire de 42 heures ou au-delà de la durée légale aménagée, au cas présent, sur la période de référence, s’imputent dans les conditions légales sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le dépassement de ce contingent annuel d’heures supplémentaires libres ne pourra intervenir qu’après avis du CSE.

En contrepartie de l’accomplissement des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de XXXXXX heures (ou XXXXX heures), le salarié se verra accorder, outre les majorations légales, un repos d’une durée équivalente aux heures travaillées, la durée de la contrepartie en repos étant arrêtée à 100%.

Le bulletin de salaire du salarié portera mention du nombre d’heures de repos acquis au titre de la contrepartie en repos.

Le salarié qui cumulera 7 heures de repos, le cas échéant glissant sur la période d’annualisation, pourra faire une demande écrite auprès de sa hiérarchie pour bénéficier de son repos.

Cette demande et prise de repos s’effectueront suivant les modalités arrêtées par l’entreprise pour les demandes et prises de congés payés.

La société pourra différer la prise de repos sollicitée par le salarié dans les conditions légales.

La société, après consultation des représentants du personnel, ne pourra différer la prise de repos sollicitée par le salarié qu’en considération d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise tels une commande urgente, ou un accroissement temporaire d’activité, sans que cette énumération ne présente un caractère exhaustif.

Le repos sera pris par journée ou demi-journée dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture du droit. A défaut, le salarié se verra imposer la prise du repos à une date arrêtée par sa hiérarchie, dans un délai d’un an à compter de l’ouverture du droit.

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions pourront toutefois être révisées conformément au droit commun dans le cas où ses modalités d’application n’apparaitraient plus conformes à la volonté de l’une au l’autre des parties.

L’accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2222-6 du Code du Travail.

3 - Dépôt et publicité

Le présent procès-verbal est établi en autant d’exemplaires originaux que de parties à la négociation et sera affiché dans l’entreprise afin que chaque salarié puisse en avoir connaissance.

Il sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités en version numérique (fichier pdf) sur la plate-forme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) selon les modalités de dépôt en vigueur.

Un exemplaire papier sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes des Sables d’Olonne.

Fait à CHALLANS, le 30/09/2022

Pour la société, son Directeur Pour le syndicat des Transports CFTC,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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