Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE SUR LA MISE EN PLACE DE LA SEMAINE A 4 JOURS" chez AUTOMOBILES DANGEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTOMOBILES DANGEL et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-10-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06822007130
Date de signature : 2022-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOMOBILES DANGEL
Etablissement : 95005864400028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-05

ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE

SUR LA MISE EN PLACE DE LA SEMAINE A 4 JOURS

Entre :

la Direction de la société Automobiles Dangel SAS, sise 5 rue du Canal, 68780 Sentheim, immatriculée sous le numéro SIRET 950 058 644 et couverte par la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin (IDCC 1912) et par celle nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC 0650), représentée par XX, Directeur Général,

Et :

les Organisations Syndicales suivantes :

XX, délégué syndical CFDT,

XX, délégué syndical CFE-CGC

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Depuis de nombreuses années Automobiles Dangel développe des actions sociales ou solidaires dans le cadre de sa politique RSE. Dans ce cadre, et compte tenu, d’une part du contexte économique et géopolitique visant à réduire son empreinte énergétique et d’autres part de ses exigences budgétaires, la société a initié des réflexions sur le thème de la flexibilité au travail. Ces réflexions l’ont amenée à engager des discussions avec les salariés et les organisations syndicales afin d’envisager une alternative à l’organisation du travail en vigueur pour mettre en place la semaine de travail à 4 jours.

Les Parties souhaitent mesurer au préalable les impacts pratiques d’une telle organisation et s’assurer de sa compatibilité avec les besoins de l’activité. Elles ont ainsi décidé de mettre en place cette nouvelle organisation dans le cadre d’un chantier pilote pour une durée courant à compter de l’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 Mars 2023 et à l’égard des populations ciblées dont les modalités sont définies ci-après dans le présent accord.

ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES

L’accord concerne les salariés en contrat à temps plein en CDD et CDI.

Les apprentis sont soumis au régime du service auxquels ils sont rattachés, sous réserve de respecter la durée hebdomadaire qui leur est applicable en fonction de leurs contrats et des contraintes de temps de travail journalier maximum. Le cas échéant la durée de travail hebdomadaire des apprentis pourra donc être répartie sur 4.5 ou 5 jours par semaine.

Sont exclus de l’accord :

  • les salariés cadre au forfait jour,

  • les salariés à temps partiel (tout statut confondu).

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET RENOUVELLEMENT

Le chantier pilote se déroule à compter du 17 Octobre 2022 et jusqu’au 31 Mars 2023. Les parties conviennent de faire un bilan de ce chantier pilote expérimental mi Mars 2023. A l’issue de ce bilan, les parties décideront de l’opportunité d’un renouvellement ou non du présent accord.

Dans l’intervalle, le service des Ressources Humaines se tient à disposition des salariés pour différentes remontées, sachant que l’intérêt collectif sera toujours privilégié.

ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS POUR LE SALARIE DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN HEURES

Pour le salarié dont la durée du travail est décomptée en heures, la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures, réparties sur 4 jours.

La durée du travail quotidienne est fixée à 8 heures 45 min en temps de travail effectif. La répartition hebdomadaire des jours de travail pourra inclure le vendredi matin.

Il est rappelé que :

  • la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures sauf dérogation autorisée par loi ;

  • la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures sur une même semaine de travail sauf autorisation par l’inspection du travail pour circonstances exceptionnelles ;

  • la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dérogations prévues à l’article L3121-22 du Code du travail ;

  • le repos quotidien est au moins égal à 11 heures consécutives ;

  • le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures minimum consécutives de repos quotidien.

ARTICLE 4 : HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail répartis sur 4 jours du lundi au jeudi sans préjudice des dispositions à l’article 6 seront les suivants :

HORAIRE A

07h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30 = plage fixe

HORAIRE B

08h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

Plage variable de 07h30 à 08h30, plage fixe de 8h30 à 12h00

Pause de 12h00 à 13h00 avec un minimum obligatoire de 30 min de pause

Plage fixe de 13h00 à 16h, plage variable de 16h00 à 18h00

HORAIRE C

06h00 à 12h00 et de 12h30 à 15h30 = plage fixe

Chaque horaire comprend 15 min de pause non payée.

SERVICE HORAIRE RETENU
Production Horaire C
Powertrain Horaire C
Maintenance Horaire C
Logistique Horaire A
Achats Horaire A
Méthodes Horaire A
BE Horaire A
Proto Horaire A
Qualité Horaire B
SAV Horaire B
Commerce Horaire B
Comptabilité Gestion Horaire B
Ressources Humaines Horaire B
Informatique Horaire B

Pour des raisons de services quelques salariés pourront effectuer du télétravail le vendredi matin sur base du volontariat, sous réserve d’accord de la Direction, tout en respectant la durée hebdomadaire de 35h.

La Direction se réserve le droit de modifier le choix des horaires qui a été effectué sous réserve d’un délai de prévenance suffisant.

La Direction rappelle qu’il n’est pas autorisé d’effectuer plus de 35h00 par semaine sans validation préalable, et que les salariés doivent être à leur poste de travail dès le début de la plage fixe.

ARTICLES 5 : DECOMPTE DES CONGES

Le présent accord ne modifie pas le mode d’acquisition des congés payés, qui est toujours de 25 jours pour une période entièrement travaillée.

Afin d’appliquer une équivalence avec les jours acquis antérieurement à la mise en œuvre de l’accord il est expressément convenu que chaque jour de congé pris pendant le chantier pilote sera décompté des congés acquis pour 1.25 jours, soit 5 jours décomptés pour 4 jours de congés effectivement pris.

Cette disposition a pour objectif de ne pas pénaliser les salariés qui prendraient un jour de congé le dernier jour travaillé de la semaine et qui se verraient ainsi décompter 2 jours.

ARTICLES 6 : REMUNERATION

La rémunération n’est pas impactée par la mesure. Elle repose toujours sur 35 heures hebdomadaires.

La rémunération du Salarié demeure inchangée. Les primes liées à la production (chef d’équipe, moniteur, référent, ligne, difficulté, soudure) seront proratisées de manière égalitaire sur 4 jours afin de ne pas générer de perte liée au non travail du vendredi.

L’indemnité liée au transport n’est pas concernée par la proratisation et due uniquement pour les jours effectivement travaillés par les salariés.

ARTICLE 7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ANNUALISATION

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de la hiérarchie de l’entreprise pour des raisons de service. Elles doivent rester exceptionnelles. Si des heures supplémentaires sont effectuées sans accord préalable de la Direction, elles ne seront alors pas prises en compte. La récupération devra si possible être privilégiée.

Une requête permettant le suivi du volume horaire hebdomadaire sera créée via le logiciel de gestion des temps. Elle sera envoyée à chaque supérieur hiérarchique en début de semaine pour un meilleur suivi.

En cas d’augmentation d’activité nécessitant de réaliser plus de 35h par semaine, les heures supplémentaires pourront être réalisées notamment le vendredi et le samedi le cas échéants.

ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION

Les technologies de l’information et de la communication font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Ces outils permettent notamment une connexion à l’entreprise à tout moment et en tout lieu.

Si elles favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

A cet effet, l’ensemble du personnel de l’entreprise devra faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, les salariés bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Par conséquent, les salariés ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.

Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.

ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Les Parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le 17 Octobre 2022.

Le présent Accord est conclu pour une déterminée qui court à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord et jusqu’au 31 Mars 2023.

ARTICLE 10 : REVISION

Pendant sa durée d’application, le présent Accord pourra être révisé suivant les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de la Société.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’application ou l’interprétation du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement à l’amiable avant de recourir à toute autre procédure.

Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE

SUR LA MISE EN PLACE DE LA SEMAINE A 4 JOURS

Directeur Général Les Organisations Syndicales 

XX XX : CFE-CGC

XX : CFDT

Fait à Sentheim, le 05/10/2022

Fait en 5 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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