Accord d'entreprise "Accord de méthode dialogue social ETS GUY DEMARLE" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT le 2023-07-28 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T59L23060260
Date de signature : 2023-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DEMARLE
Etablissement : 95008046500046
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-28
ACCORD DE MÉTHODE DE DIALOGUE SOCIAL DEMARLE |
Entre :
L’Ets Guy Demarle, SAS au capital social de 198 183 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le n° 950 080 465, dont le siège social est situé Parc d’activité Les Ansereuilles 59136 Wavrin – France, représentée par Philippe HEMERAY en sa qualité de Président
ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,
Et :
L’organisation syndicale représentative ci-après :
CGT,
sur mandat de son organisation syndicale,
ci-après dénommée « l’organisation syndicale »
D’autre part,
Ensemble dénommés les « Parties ».
Préambule
Lors d’une réunion du Comité Social et Économique (le « CSE ») du 27 juin 2023, la Société DEMARLE a présenté aux élus un projet de dénonciation :
de l’ensemble des usages et décisions unilatérales en vigueur au sein de l’Ets Guy Demarle ;
des accords collectifs sur le temps de travail, les modalités sociales du basculement vers la convention collective Plasturgie,
des accords relatifs à la participation et le PEE
Les raisons de ce projet ont été rappelées aux termes de la note d’information remise au CSE, également communiquée à l’organisation syndicale.
Afin de favoriser le dialogue social et donner de la visibilité aux différentes parties prenantes, la Société a souhaité ouvrir, parallèlement à ce projet, un cadre de discussions avec l’organisation syndicale représentative afin, notamment, de permettre une harmonisation du statut collectif de l’entreprise.
La Société a ainsi proposé à l’organisation syndicale représentative de prévoir, par un accord de méthode, le cadre des échanges à venir.
L’objet du présent accord vise donc à formaliser la démarche qui sera mise en œuvre au sein de l’entreprise afin qu’elle soit comprise et partagée avec l’organisation syndicale représentative ainsi que les salariés.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de :
1°) Préciser la nature des informations communiquées à l’organisation syndicale, et la transmission des informations nécessaires, pertinentes et appropriés, dans des délais permettant à l’organisation syndicale d’en faire l’analyse et les déductions utiles ;
2°) Fixer le calendrier des négociations entre les partenaires sociaux et la société, qui porteront sur les thèmes suivants :
la rémunération,
le temps de travail.
Ces deux grandes thématiques engloberont l’ensemble des thèmes sous-jacents.
Etant rappelé que :
les questions relatives à la rémunération et au temps de travail sont en partie liées et doivent pouvoir être conduites ensemble pour aboutir à des mesures cohérentes dans chacun de ces deux domaines,
bien qu’issus de sources diverses (usages et accords dont la dénonciation est prévue), les composantes de la rémunération des salariés de la société Ets Guy DEMARLE doivent pouvoir être appréhendées dans leur globalité afin de mener une réflexion construite,
Il s’agira de trouver les points d’équilibre et d’équité nécessaires, de définir de nouvelles règles cohérentes, lisibles, efficaces et en rapport avec la dynamique économique de l’entreprise.
3°) Préciser les moyens attribués à l’organisation syndicale dans le cadre de ces négociations ;
4°) S’entendre sur les modalités de convocation de l’organisation syndicale concernée par les négociations et l’organisation des réunions ;
5°) Réaffirmer le principe de loyauté qui doit prévaloir dans le cadre de ces négociations.
Article 2 - Contenu des négociations à venir
Comme rappelé ci-avant, les parties ont souhaité conclure un accord de méthode de dialogue social pour organiser dans le temps les sujets à aborder pour la mise en place sur le plan social des projets de l’entreprise.
Compte tenu de ces ambitions, les parties au présent accord sont convenues de structurer les travaux à venir autour de deux grands thèmes (rémunération et temps de travail), sachant qu’il sera possible lors des négociations à venir, de décider collectivement entre les parties d’ajouter, de préciser, ou de supprimer des thèmes.
Ces négociations pourront, le cas échéant, aborder la question de l’accompagnement social lié à la mise en œuvre des dispositions conventionnelles (période transitoire, situations particulières qui seraient identifiées…).
En fonction de l’évolution du projet de dénonciation soumis à la consultation du CSE, les négociations pourront porter sur le remplacement, par un nouvel accord, d’accords collectifs existants, l’adoption de dispositions conventionnelles nouvelles ou la conclusion d’un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-10 du Code du travail.
Article 3 – Délégation de négociateurs
Pour l’organisation syndicale, les délégations de négociateurs seront composées, dans le respect de l’article L. 2232-17 du Code du travail, du délégué syndical, accompagnés de deux salariés de l'entreprise.
A la demande expresse de l’organisation syndicale, l’organisation syndicale CGT pourra, par exception à ce qui précède, être accompagnée de deux salariés, sous réserve qu’ils soient, pour l’un, issu de la catégorie cadre, et, pour l’autre, issu de la catégorie ouvrière. Ces deux salariés auront un rôle uniquement d’observateur et ne pourront par conséquent prendre part au débat ni aux négociations. La composition de la délégation syndicale sera communiquée à la direction lors de la première réunion de négociation.
En cas de modification d’une délégation au cours des négociations, l’information sera communiquée au plus tôt à la direction.
Pour la société, la délégation sera composée de Philippe HEMERAY, Président, Geoffrey CONFORTI, Directeur du Business Développement, et Nadia OUCHEN, Directrice RH, Opérations et Compliance ou de tout ou partie d’entre eux, chacun disposant de tous pouvoirs pour représenter la Société dans le cadre des négociations du présent accord.
Article 4 - Calendrier prévisionnel des négociations
Les parties s’entendent pour engager des négociations sur les sujets identifiés à l’article 3 du présent accord. Les délais entre les réunions devront permettre aux parties d’étudier et analyser les documents transmis en amont, au moins 3 jours avant chaque réunion. Ce délai est nécessaire à une négociation loyale qui permettra à la délégation syndicale, de prendre toute information nécessaire sur le sujet.
7 septembre 2023
21 septembre 2023
05 octobre 2023
19 octobre 2023
02 novembre 2023
16 novembre 2023
Le calendrier ci-dessus ne fait pas obstacle à l’organisation de réunions additionnelles, jusqu’au 31 décembre 2023, organisées à l’initiative de l’une ou l’autre des parties et sous réserve de leur accord mutuel.
Ces dates prévisionnelles pourront être modifiées d’un commun accord des parties en cas de circonstances exceptionnelles notamment en cas d’empêchement d’une partie.
Les réunions de négociation auront lieu dans les locaux de l’entreprise, sauf accord entre les parties pour une autre localisation.
La durée des réunions est en principe de 2 heures, de 14h00 à 16h00.
Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :
La Société invitera les Parties aux réunions de négociation, conformément au calendrier ci-dessus. Les invitations pourront, le cas échéant, être remises simultanément pour plusieurs réunions, ou au cours d’une réunion pour la suivante.
En cas de modification d’une date de réunion, d’un commun accord entre les Parties, la Société adressera aux participants une invitation précisant la date de la réunion initiale et la nouvelle date arrêtée ; une invitation sera également adressée par la Société en cas de réunion additionnelle,
Au cours de chaque réunion, si une ou plusieurs délégations le sollicitent, la société apportera toutes précisions utiles quant aux informations préalablement communiquées.
Sauf demande contraire de l’organisation syndicale en début de réunion, qui donnerait alors lieu à la désignation d’un secrétaire de séance, la rédaction du compte rendu de séance appartiendra au représentant de la Société.
Au cours de chaque réunion, les différentes Parties feront état de leurs propositions respectives.
En fin de réunion est réalisé un relevé des points importants à faire apparaitre dans le compte rendu.
À l'issue de chaque réunion, un compte rendu est établi faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état. Ce compte rendu est transmis au plus tard dans les 7 jours aux Parties, qui disposent alors de 48 heures à compter de sa réception pour exprimer leurs avis. A l’issue, le compte rendu est revu en conséquence par le rédacteur (représentant de la Société ou secrétaire de séance désigné). Le compte rendu est définitivement validé par les parties lors de la réunion suivante.
Article 5 : Moyens exceptionnels accordés à l’organisation syndicale
Afin de permettre à l’organisation syndicale d’exercer son mandat dans les meilleures conditions possibles, les parties conviennent que le délégué syndical participant aux négociations accompagnés des salariés composant sa délégation, bénéficieront d’un crédit d’heures supplémentaires de 5 heures par mois.
A titre exceptionnel, il sera octroyé un crédit d’heures supplémentaires de 10 heures pour le mois de septembre 2023 ainsi qu’une journée de délégation sur le site du Cateau-Cambrésis afin de rencontrer les collaborateurs du Bâtiment 4.
La Société s’engage à mettre à disposition de l’organisation syndicale un local adapté lui permettant de se réunir pour préparer les réunions de négociation.
Il est rappelé que le temps passé en réunion de négociation ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation et est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l’échéance normale de la paie, accessoires de paie inclus.
Les Parties conviennent que l’entreprise prendra à sa charge les frais de juristes ou avocat dont pourraient avoir besoin l’organisation syndicale en cas de besoin, dans la limite de 2.500 € HT.
Article 6 : Respect des termes de l’accord et engagements réciproques de bonne foi
Les Parties s’engagent à appliquer le présent accord de bonne foi, notamment quant au déroulement des réunions et à la chronologie arrêtée, qui est une des conditions essentielles et déterminantes du présent accord.
Elles souhaitent que le processus de discussion se déroule dans le cadre des relations loyales devant prévaloir dans la Société.
En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Société et l’organisation syndicale signataire se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite de l’organisation syndicale représentative.
Cette demande devra être formulée par écrit (lettre remise en main propre ou lettre recommandée) et les Parties devront se réunir dans les huit jours ouvrés suivants la réception de la demande afin de tenter de régler cette difficulté.
La demande de réunion devra présenter les motifs du différend.
La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal.
Jusqu'à l'expiration de cette procédure amiable, les Parties signataires renoncent à toute forme d'action contentieuse liée au différend d'interprétation ou d’application du présent accord
Article 7 : Durée de l’accord
Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le jour de sa signature.
Il cessera de s’appliquer de plein droit dès lors que les négociations qu’il vise seront achevées, et au plus tard le 31 décembre 2023, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée ou faire l’objet d’une reconduction tacite.
Article 8 : Révision et adhésion de l’accord
Durant sa période d’application, les dispositions du présent accord pourront être révisées par les parties selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Article 9 : Publicité
Le présent accord est notifié dès sa signature à l’organisation syndicale représentative de la Société.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès de la DREETS compétente via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Lille.
Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à WAVRIN, le 28 juillet 2023
En 06 exemplaires originaux.
Pour la Société DEMARLE
Pour l’organisation syndicale CGT
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