Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sur l'année civil" chez RONTEIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RONTEIN et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03319001741
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : RONTEIN JEAN FRANCOIS
Etablissement : 95036346500036 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE CIVILE
Entre :
Le Laboratoire œnologique Jean-François RONTEIN, inscrit au RCS, entreprise enregistrée auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux sous le numéro SIRET 950 363 465 000 36, dont le siège social est situé sis 11 rue de Copernic 33670 CREON.
D’une part
Et :
L’ensemble des salariés du Laboratoire œnologique Jean-François RONTEIN
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’activité du Laboratoire œnologique Jean-François RONTEIN est régie par les dispositions de la convention collective de la Chimie (brochure 3108).
Le Laboratoire œnologique Jean-François RONTEIN ayant une activité fluctuante sur l’année et des besoins structurels différents en fonction des périodes, il a été envisagé, afin de pérenniser les emplois malgré ces variations d’activité, la mise en place d’une annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiels.
En effet, la convention collective applicable, et notamment l’accord du 8 février 1999, prévoit une possibilité d’organisation du temps de travail autour d’un horaire moyen de 35 heures dans le cadre d’une période maximale de 12 mois consécutifs.
Cette possibilité d’annualisation n’est pas ouverte conventionnellement aux salariés à temps partiel.
L’objectif du présent accord est de prévoir des modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiels, dans le respect des articles L.3121-41 et suivants du code du travail qui permettent de mettre en place une modulation du temps de travail par le biais d’accords d’entreprise.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité par nature irrégulière de l’entreprise.
L’entreprise souhaite également réaffirmer son souhait d’avoir des collaborateurs à temps partiel qui le souhaitent et dont la base horaire est adaptée à leur situation personnelle.
C’est dans ce cadre qu’un projet d’accord a été remis à chaque salarié du Laboratoire œnologique Jean-François RONTEIN le 5 décembre 2018, et soumis à référendum le 21 décembre 2018 conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du code du travail.
Le projet d’accord ayant été ratifié à la majorité absolue des 2/3 des salariés conformément aux dispositions du procès-verbal joint, le présent accord a été validé et entrera en application conformément aux dispositions ci-après décrites.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié du Laboratoire Œnologique Jean-François RONTEIN travaillant à temps partiel.
Article 2 – Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-11 et suivants et L.3121-41 et suivants du code du travail.
Les dispositions du présent accord complètent les dispositions de la convention collective de branche de la Chimie : industries chimiques (IDCC 44) actuellement applicables dans l’entreprise.
Le présent accord demeurerait applicable si ladite convention collective venait à être dénoncée et qu’une autre devait lui être substituée.
Article 3 – Période de référence de l’annualisation
Le présent accord a pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle.
Cette période annuelle s’entend de l’année civile. Elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Article 4 – Durée du temps de travail
La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel est fixée par le contrat de travail.
Sauf demande expresse des salariés pour motif personnel, la durée annuelle du travail ne peut être inférieure à 24 heures par semaines en moyenne.
Le contrat de travail et ses annexes mentionnent la durée indicative moyenne hebdomadaire de travail, ainsi que les limites hautes et basses de travail sur l’année.
La durée hebdomadaire de travail pourra varier, sur tout ou partie de l’année, dans les limites fixées par la réglementation du travail, à condition que, sur un an, la durée de travail n’excède pas, en moyenne, par semaine travaillée, l’horaire normal fixé par le contrat de travail à temps partiel. Dans ces limites, les heures pouvant être effectuées, au-delà de la durée du travail moyenne, ne donneront pas lieu à majoration pour heures complémentaires.
Dans tous les cas de figure, la durée maximum hebdomadaire de travail ne pourra atteindre la durée légale du travail (soit 34,5 heures par semaine au maximum).
Il est précisé que les heures complémentaires que les salariés à temps partiels pourraient être amenés à faire ne pourront en aucun cas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail, soit 1607 heures sur l’année civile (journée de solidarité comprise).
Article 5 - Programmation annuelle
La modulation du temps de travail intervient dans le cadre d’une programmation indicative, qui doit en prévoir les limites hautes et basses et qui est établie sur une période préfixe de douze mois correspondant à l’année civile.
Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés concernés doivent être informés des changements d’horaires les concernant au moins 15 jours avant la mise en œuvre.
Dans le cas où, à la fin de l’année, la durée du travail constatée excède en moyenne sur un an, par semaine travaillée, l’horaire moyen fixé par le contrat de travail, les heures effectuées au-delà de cet horaire ouvrent droit à la majoration pour heures complémentaires.
Article 6 – Suspensions du contrat de travail : maladie, accident, maternité, congés payés, congés divers
En cas de suspension du contrat de travail, pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l'année, les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning annuel prévisionnel.
Article 7 – Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel concernés par le présent accord bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps complet, qu’ils résultent du Code du Travail, des dispositions de la convention collective, ou d’usages d’entreprise, au prorata le cas échéant, de leur temps de travail.
L’entreprise garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux éventuels salariés à temps plein de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Article 8 - Rémunération
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen de modulation, indépendamment de l’horaire effectué.
La rémunération moyenne calculée indépendamment de l’horaire effectué définie ci-dessus sert de base au calcul de l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur pour toutes causes non liées à la modulation telles, par exemple, les absences pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l’indemnité de congédiement ou de départ à la retraite.
Article 9 – Arrivée et départ en cours de période
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, en raison de la conclusion, de la suspension ou de la rupture de son contrat de travail en cours de période, sa rémunération doit être régularisée sur la base de son temps réel de travail.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de modulation, une régularisation de la rémunération du salarié sera opérée en fin de période.
1°) En cas d'embauche en cours d'année, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d’embauche, jusqu’au 31 décembre. Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au collaborateur au plus tard le jour de son entrée effective.
2°) En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire payés, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
- Soit le collaborateur a travaillé plus qu’il n’a été payé, dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire. Compte tenu de la variation des horaires, les périodes fortes compensant les périodes plus faibles, il ne s’agit pas d’heures complémentaires et les heures seront rémunérées au taux normal.
- Soit le collaborateur a travaillé moins que ce qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser à
l’entreprise le trop perçu. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de
régulariser au maximum la situation. Si ceci n’est pas suffisant, et pour ne pas mettre le
collaborateur en situation financière délicate, un échelonnement pourra être demandé par le
collaborateur.
Article 10 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès le 1er janvier 2019.
Article 11 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous.
La Direction et les salariés bénéficiaires du présent accord se réuniront de manière informelle à l’issue de la première année d’application du dispositif afin de dresser un bilan de son application et de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Article 12 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du code du travail, ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront d’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 6 mois suivant la réception de ladite lettre recommandées.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 13 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 14 - Conditions de validité
Le présent accord n’acquerra la valeur d’un accord collectif que s’il est approuvé par référendum des salariés à la majorité des 2/3.
Article 15 - Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique via la plateforme de télétransmission de la DIRECCTE. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe d conseil des prud’hommes de Bordeaux.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du code du travail, ainsi que du procès-verbal de résultat du référendum organisé par l’employeur ayant ratifié l’accord.
Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
A
Le
Signatures
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