Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez PYRAMIDE CONSEILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PYRAMIDE CONSEILS et les représentants des salariés le 2019-12-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920009757
Date de signature : 2019-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : PYRAMIDE CONSEILS
Etablissement : 95039831300060 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre :

La Société PYRAMIDE CONSEILS, Société par actions simplifiée, au capital de 1 213 200 €uros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 950 398 313, dont le siège social est situé 31 rue Laure Diebold à LYON 9ème (69009), représentée par Monsieur agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes.

D’une part,

Ci-après désignée « la Société »,

Et :

Madame, Déléguée du personnel titulaire de la Société PYRAMIDE CONSEILS représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections des représentants du personnel de cette dernière,

D’autre part,

Ci-après désignée « la représentante du personnel »,

La Société PYRAMIDE CONSEILS etXXXXXXXXXX , prises dans leur ensemble, désignées ci-après, individuellement, « une Partie » et, ensemble, « les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Par correspondance en date du 18 septembre 2019, la Société a informé les organisations syndicales représentatives visées à l’article L. 2232-24 du Code du travail de sa décision d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord sur la durée du travail dans l’entreprise, d’une part, et les a sollicitées aux fins qu’elles mandatent la représentante du personnel à cet effet, d’autre part.

La représentante du personnel en a été concomitamment informée.

Dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 2232-25-1 du même Code, cette dernière, dépourvue de mandat syndical, a fait part de son souhait de participer à la négociation d’un tel accord.

Les Parties se sont dès lors rencontrées en vue de négocier et conclure le présent accord dont l’objet consiste, principalement, à aménager les dispositions des différents accords portant sur la durée du travail, en vigueur dans l’entreprise, et à en préciser la portée.

En effet, le 14 janvier 2000, un accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail a été conclu, prévoyant différentes modalités de décompte et d’organisation du temps de travail selon les services concernés de la Société.

Or, depuis cette date, plusieurs avenants ont complété ou modifié les dispositions initiales, privant de lisibilité l’ensemble des dispositions applicables (1.), rendant nécessaire la négociation et la conclusion du présent accord (2.).

  1. Etat des lieux

Le protocole d’accord pour l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la Société PYRAMIDE CONSEILS, à effet du 1er février 2000, a été modifié par :

  • Avenant n°1 du 31.01.2001 portant sur la mise en place d’un forfait annuel en jours ;

  • Avenant n°2 du 31.01.2001 modifiant l’organisation du temps de travail des secrétaires ;

  • Avenant n°3 du 10.07.2013 modifiant l’organisation du temps de travail des secrétaires et annulant et remplaçant les dispositions de l’Avenant n°2 ;

  • Avenant n°4 du 21.01.2014 modifiant l’organisation du temps de travail des salariés affectés au département gestion sociale ;

  • Avenant n°5 du 17.12.2015 modifiant l’organisation du temps de travail des secrétaires, salariés affectés au service juridique, au département gestion sociale et des chargés de mission et annulant et remplaçant les dispositions des avenants n°3 et 4.

Partant, les dispositions applicables au sein de l’entreprise avant l’entrée en vigueur du présent accord sont les suivantes :

  1. Les secrétaires, assistants, gestionnaires des services comptables

Ces salariés embauchés avant le 1er juillet 2019 sont contractuellement soumis à une durée de travail de 35 heures hebdomadaires, soit 1.607 heures selon un décompte annualisé du temps de travail.

Toutefois, compte-tenu de la durée collective de travail fixée (37 heures hebdomadaires), ces salariés sont tenus de réaliser des heures hebdomadaires de travail au-delà de leur horaire contractuel.

À ce titre, le nombre d’heures réalisé au-delà de leur horaire contractuel, dans la limite de la durée collective de travail, est récupéré sous forme de Récupération du Temps de Travail (RTT).

  1. Les chargés de mission des services comptables et juridique

Les chargés de mission des services comptables et juridique, embauchés avant le 1er juillet 2019, sont soumis à un horaire contractuel de travail de 37 heures hebdomadaires.

À ce titre, les heures supplémentaires contractualisées, réalisées dans la limite de la durée collective de travail, font l’objet d’un paiement non majoré et de l’acquisition de jours de repos correspondant à la majoration afférente.

  1. Les salariés affectés au département gestion sociale

Les salariés affectés au département gestion sociale, embauchés avant le 1er juillet 2019, sont contractuellement soumis à une durée de travail de 37 heures hebdomadaires.

À ce titre, les heures supplémentaires contractualisées sont rémunérées en appliquant une majoration de 25%.

  1. Finalités du présent accord

C’est dans ce cadre que, la négociation du présent accord a été conduite, dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part, les besoins de l’entreprise soumise à un environnement très concurrentiel et, d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, par une meilleure organisation du travail.

En particulier, ont présidé à cet accord le souhait de répondre à la fois :

  • Aux exigences et particularités de la clientèle,

  • A la variation de l’activité qui caractérise la profession,

  • Au souci d’améliorer l’efficacité et la productivité, ainsi que la synergie au sein des équipes de travail,

  • Au souci de préserver l’autonomie dont disposent les collaborateurs, tout en prenant en compte la disponibilité dont ils doivent faire preuve à l’égard de la clientèle,

  • Au souci d’amélioration de la qualité de vie des collaborateurs.

Par le présent accord, les Parties entendent donc pérenniser certaines modalités préexistantes, jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être, et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté de chacune des Parties.

À ce titre, le présent accord annule et remplace les dispositions préexistantes relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de la Société telles qu’issues de l’Accord précité du 14 janvier 2000 et de ses avenants subséquents.

  1. Dispositions générales

    1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet, à l’exception des cadres dirigeants (dont les dirigeants associés) au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, d’une part, et des cadres autonomes visés à l’article L. 3121-58 du même Code, d’autre part.

En effet, notamment, ces derniers sont exclus de l’ensemble des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires.

Ils sont par conséquent exclus des dispositifs prévus par le présent accord, à l’exception des dispositions relatives aux périodes de prise de repos et de congés annuels.

Il en va de même des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours avec la Société qui sont, quant à eux, soumis aux dispositions conventionnelles de la Convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes1, en ce qui concerne la conclusion d’une telle convention et sa mise en œuvre (contrôle du temps de travail, contrôle de la charge de travail, etc.).

  1. Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps nécessaires à la restauration, aux trajets, et les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif se distingue de l’amplitude de la journée de travail, cette dernière comprenant le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et la fin de la prise de poste, y compris les heures de pause et de restauration. Elle ne peut pas dépasser 13 heures.

Seul le temps de travail effectif donne lieu à un décompte du temps de travail, et permet d’apprécier le respect des durées minimales et maximales de travail, le respect des durées minimales de repos, et le cas échant, le seuil de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.

  1. Définition du temps de trajet

Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Il en est de même, pour les salariés itinérants, du temps de trajet entre le domicile et le premier client, ou entre le dernier client et le domicile.

Le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail, considéré comme temps de trajet normal, ne donne donc lieu à aucune rémunération ni majoration de salaire.

Le salarié s’engage ainsi à se rendre à son lieu d’exécution de sa prestation de travail par les moyens de transport de son choix, sans que ce trajet ne soit assimilé à du temps de travail effectif, et sans pouvoir revendiquer la moindre rémunération ou contrepartie salariale à ce titre.

Toutefois, si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

Est considéré à cet égard comme déplacement professionnel, le trajet effectué par un salarié, sur instruction et avec autorisation préalable de son responsable hiérarchique, pour les besoins et intérêts de l’activité de la Société, dans le cadre des fonctions pour lesquelles il a été embauché.

Ce temps de déplacement professionnel excédant la durée normale de trajet n’est néanmoins pas un temps de travail effectif.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable est de 220 heures par an et par salarié, conformément à l’article D.3121-24 du Code du travail.

  1. L’horaire collectif

La durée collective de travail des salariés est de 37 heures sur 5 jours.

Compte-tenu des pauses quotidiennes, hors déjeuner, décomptées forfaitairement pour 15 minutes, à l’exception des salariés affectés à l’accueil dont la répartition du temps de travail sera fixée par voie de note de service ou avenant au contrat de travail, cette durée se répartit de la manière suivante :

  • Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

  • Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h45

Ces horaires sont toutefois purement indicatifs et pourront évoluer en fonction des besoins des services.

  1. Pour l’application du présent accord, il est précisé que :

  • Les jours de « RTT » s’entendent des jours de repos acquis par les salariés embauchés avant le 1er juillet 2019, en contrepartie des heures hebdomadaires travaillées au-delà de la 35ème et dans la limite de la 37ème heure dès lors qu’ils n’ont pas opté pour une contractualisation des « heures structurelles » de travail.

Compte-tenu du cadre dans lequel ces jours sont acquis (annualisation du temps de travail sur le fondement de l’article L. 3121-44 du Code du travail), 1 heure réalisée au-delà de 35 heures correspond à 1 heure de RTT.

  • Les jours de « repos compensateurs de remplacement » (RCR) s’entendent des jours de repos acquis en contrepartie des heures supplémentaires réalisées au-delà de 37 heures hebdomadaires.

    1. Annualisation du temps de travail des salariés embauchés avant le 1er juillet 2019 n’ayant pas conclu d’avenant alignant leur horaire contractuel sur la durée collective de travail en vigueur

À l’exception des chargés de mission des services comptables et juridique, dont l’horaire contractuel de travail est de 37 heures hebdomadaires (voir ci-après), les salariés embauchés avant le 1er juillet 2019 sont contractuellement soumis à une durée de travail de 35 heures hebdomadaires, soit 1.607 heures selon un décompte annualisé du temps de travail.

Toutefois, compte-tenu de la durée collective de travail fixée ci-avant, ces derniers sont tenus de réaliser deux heures hebdomadaires de travail au-delà de leur horaire contractuel.

À ce titre, ce nombre d’heures réalisé au-delà de leur horaire contractuel, dans la limite de la durée collective de travail, est récupéré sous forme de Récupération du Temps de Travail (RTT).

Néanmoins, dans une logique d’harmonisation et de modernisation des pratiques, pour la réalisation de telles heures, dites « structurelles », l’ensemble de ces salariés peuvent désormais exercer un choix, à savoir :

  • Conclure un avenant à leur contrat portant leur horaire contractuel de travail à 37 heures hebdomadaires et bénéficier de la rémunération de deux heures supplémentaires au même titre que les salariés embauchés à compter du 1er juillet 2019 ;

  • Ou continuer à bénéficier de RTT en vue de permettre d’établir leur durée moyenne de travail, sur l’année, à 35 heures hebdomadaires, soit 1.607 heures annuelles.

    1. Le paiement majoré

Pour donner suite à la régularisation d’un avenant à leur contrat de travail portant leur durée contractuelle hebdomadaire de travail à 37 heures, les salariés embauchés avant le 1er juillet 2019 seront rémunérés de l’ensemble des heures supplémentaires accomplies dans ce cadre.

Les heures supplémentaires, ainsi contractualisées, seront alors rémunérées en appliquant une majoration de 25%.

Un tel choix devra être effectué au cours du mois de décembre 2019 pour une mise en œuvre à compter du 1er janvier 2020.

  1. L’octroi de jours de RTT

Les salariés qui n’ont pas opté pour la conclusion d’un avenant portant leur durée contractuelle de travail à la durée de l’horaire collectif et, partant, pour la rémunération d’heures supplémentaires, afin de permettre de ramener leur durée moyenne de travail, sur l’année, à 35 heures hebdomadaires, soit 1.607 heures annuelles, continueront de se voir attribuer, des jours de RTT selon les modalités prévues ci-après.

Période de référence

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail de ces salariés est l’année civile, soit la période du 1er janvier au 31 décembre inclus.

Calendrier d’aménagement du temps de travail

L’annualisation du temps de travail des salariés visés par le présent dispositif consiste à organiser une alternance de semaines à 37 heures et de semaines d’une durée de travail inférieure grâce à la prise de RTT, de manière à ce qu’ils n’effectuent pas plus de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de 12 mois visée ci-avant.

Le nombre de RTT, communiqué par note de service en début d’année, est déterminé par la différence entre le temps de travail effectif résultant de l’horaire collectif précité et la durée annuelle de travail de 1.607 heures.

Modalités de prise des jours de RTT

Le seuil de prise des jours de RTT est de 7 heures.

Le salarié qui souhaite prendre un jour de RTT sollicitera son supérieur hiérarchique, au minimum 1 semaine avant la date de prise souhaitée, en complétant le formulaire électronique dédié. Le supérieur hiérarchique répondra dans un délai de 48 heures suivant la réception de la demande, l’absence de réponse valant acceptation.

Cette demande pourra faire l’objet d’un refus de la direction si elle est incompatible avec les nécessités du service.

La prise de RTT se fait par journée entière ou par demi-journée, sauf modalité particulière prévue au titre d’un service donné, et doit intervenir avant le 31 décembre de l’année en cours.

En tout état de cause, en cas d’existence de RTT non prises au 31 décembre de chaque année, celles-ci seront payées avec leur majoration sur le bulletin de paie du mois de décembre.

En cas de départ de l’entreprise, les jours de RTT non pris seront payés avec leur majoration dans le cadre du solde de tout compte.

Les périodes pendant lesquelles les salariés peuvent « poser » leur RTT sont fixées par service, tel que détaillé ci-après.

Information du salarié

Les heures « structurelles » réalisées et la prise de repos seront indiquées sur le bulletin de paie du salarié.

Celui-ci permettra à ce titre d’informer le salarié sur le cumul du nombre de jours de RTT acquis sur la période considérée.


Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est fixée sur la base d’un horaire annuel moyen de 151,67 heures mensuelles pour un salarié à temps complet, indépendamment de l’horaire réellement effectué dans le mois.

Traitement des absences

Les absences, sauf assimilation à du temps de travail effectif, sont décomptées sur la base de l’horaire qui aurait réellement été effectué par le salarié s’il avait travaillé pendant la période de son absence.

Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas travaillé pendant la totalité de la période d’annualisation en raison de son embauche ou de son départ au cours de cette période, la durée annuelle du travail sera proratisée.

  1. Cas des chargés de mission des services comptables et juridique

Ces salariés, embauchés avant le 1er juillet 2019, sont soumis contractuellement à une durée de travail de 37 heures.

À ce titre, les deux heures supplémentaires contractualisées, réalisées dans la limite de la durée collective de travail, font l’objet d’un paiement non majoré et de l’acquisition de jours de repos correspondant à la majoration afférente.

Néanmoins, dans une logique d’harmonisation et de modernisation des pratiques, pour la réalisation de telles heures, dites « structurelles », l’ensemble de ces salariés bénéficieront désormais de la rémunération intégrale majorée des deux heures supplémentaires au même titre que les salariés embauchés à compter du 1er juillet 2019.

  1. Cas des salariés affectés au département gestion sociale

Les salariés affectés au département gestion sociale sont contractuellement soumis à une durée de travail de 37 heures hebdomadaires.

À ce titre, les heures supplémentaires contractualisées sont rémunérées en appliquant une majoration de 25%.

  1. Organisation du temps de travail des salariés

La règle générale est que les salariés travaillent selon l’horaire collectif précité.

Toutefois, chaque service répond à des variations d’activité nécessitant la mise en place d’une organisation du temps de travail adéquate, telle que précisée ci-après.

  1. Les salariés affectés aux services comptables et les secrétaires

    1. Durée du travail

Les salariés dont le coefficient n’excède pas 280 affectés aux services comptables et les secrétaires exercent leur activité principalement dans les locaux de la Société, et disposent d’une autonomie relative, à l’exception des chargés de mission qui sont amenés à se déplacer en clientèle et relèvent de la catégorie « personnel itinérant non autonome » dans la convention collective des experts-comptables.

Compte tenu des variations d’activité liées notamment, aux périodes d’établissement des déclarations fiscales annuelles (du 1er janvier au 30 avril), ces salariés pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires dites « exceptionnelles » dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini au I, d) des présentes.

Ces périodes, pendant lesquelles des heures supplémentaires « exceptionnelles » devront être réalisées, seront portées à la connaissance des salariés selon note de service communiquée en début d’exercice.

Cette note de service pourra être complétée par d’autres notes en fonction des besoins de l’activité. Dans une telle hypothèse, les notes complémentaires prévoyant le travail le samedi seront envoyées aux salariés a minima 15 jours avant leur réalisation.

  1. Contrepartie des heures supplémentaires « exceptionnelles »

  • Salariés embauchés avant le 1er juillet 2019 et ayant opté pour une annualisation de leur temps de travail

Auparavant, la réalisation de telles heures donnait droit à des repos compensateurs de remplacement.

Dorénavant, ces heures supplémentaires dites « exceptionnelles » seront rémunérées.

Ainsi :

  • Les heures réalisées entre 37 et 43 heures hebdomadaires sont majorées de 25% ;

  • Les heures réalisées au-delà de 43 heures sont majorées de 50%.

  • Salariés embauchés avant le 1er juillet 2019 ayant opté pour le paiement des heures de « structurelles » de travail et salariés ayant été embauchés après le 1er juillet 2019

Les heures supplémentaires « exceptionnelles » travaillées donneront droit :

  • A la récupération des heures majorées par l’octroi de repos compensateurs de remplacement selon les mêmes modalités que celles exposées ci-avant pour la prise des jours de RTT.

Ainsi, une heure supplémentaire « exceptionnelle » travaillée donnera lieu à la récupération d’une heure 25 de repos compensateur de remplacement (ou une heure 50 si l’heure est réalisée au-delà de 43 heures hebdomadaires).

  1. Modalités de prise des repos (RTT ou RCR)

Les salariés affectés aux services comptables :

Que les jours de repos s’entendent de RTT (salariés embauchés avant le 1er juillet 2019 ayant choisi de conserver une durée contractuelle de travail de 35 heures hebdomadaires), ou de RCR (salariés embauchés après le 1er juillet 2019 dont l‘horaire est de 37 heures), ceux-ci peuvent être pris du 15 avril au 31 décembre, c’est-à-dire hors période fiscale.

Néanmoins, à titre de tolérance, pendant la période fiscale, c’est-à-dire du 1er janvier au 15 avril de chaque année, les comptables peuvent prendre 1 jour de RTT ou 1 jour de RCR.

Les secrétaires :

Que les jours de repos s’entendent de RTT (salariés embauchés avant le 1er juillet 2019 ayant choisi de conserver une durée contractuelle de travail de 35 heures hebdomadaires), ou de RCR (salariés embauchés après le 1er juillet 2019 dont l‘horaire est de 37 heures), ceux-ci peuvent être pris du 1er mai au (28 février) de l’année suivante.

  1. Les salariés affectés au service juridique

    1. Durée du travail

Les salariés affectés au service juridique et dont le coefficient n’excède pas 280 selon la grille PYRAMIDE CONSEILS exercent leur activité principalement dans les locaux de la Société et disposent d’une autonomie relative.

Compte-tenu des variations d’activité liées notamment, aux périodes d’établissement des approbations générales annuelles, ces salariés pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires dites « exceptionnelles », principalement durant les mois de juin et juillet de chaque année.

Ces périodes, pendant lesquelles des heures supplémentaires « exceptionnelles » devront être réalisées, seront portées à la connaissance des salariés en début d’exercice selon note de service communiquée en début de période de forte activité, a minima 15 jours avant. Cette note de service pourra être complétée par d’autres notes en fonction des besoins de l’activité.

  1. Contrepartie des heures supplémentaires

La nature de la contrepartie des heures supplémentaires « exceptionnelles » réalisées est déterminée selon les mêmes modalités que celles retenues pour les salariés affectés aux services comptables et les secrétaires.

  1. Modalités de prise des RCR ou RTT

Que les jours de repos s’entendent de RTT (salariés embauchés avant le 1er juillet 2019 ayant choisi de conserver une durée contractuelle de travail de 35 heures hebdomadaires), ou de RCR (salariés embauchés après le 1er juillet 2019 dont l‘horaire est de 37 heures), ils ne pourront être pris durant les mois de forte activité, soit en juin et juillet de chaque année.

  1. Les salariés affectés au service gestion sociale

    1. Durée du travail

Les salariés affectés au service gestion sociale dont le coefficient n’excède pas 280 selon la grille PYRAMIDE CONSEILS exercent leur activité principalement dans les locaux de la Société et disposent d’une autonomie relative.

Compte-tenu des variations d’activité liées notamment, aux périodes d’établissement des paies, ces salariés pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires dites « exceptionnelles » chaque fin de mois et du 1er au 31 janvier de chaque année.

A titre indicatif, pour 2020, les périodes de forte et faible activité sont réparties ainsi :

Nombre de semaines de forte activité Nombre de semaines de faible activité
Janvier 2 0
Février 1 1
Mars 1 1
Avril 1 1
Mai 1 1
Juin 1 1
Juillet 1 1
Août 1 0
Septembre 1 1
Octobre 1 1
Novembre 1 1
Décembre 1 0

Partant, la répartition annuelle sera, à titre indicatif, la suivante :

  • 25 semaines « normales » de 37 heures

  • 13 semaines hautes de 42h00

  • 9 semaines creuses de 29,60 heures

Ces périodes, pendant lesquelles des heures supplémentaires « exceptionnelles » devront être réalisées, seront portées à la connaissance des salariés en début d’exercice selon note de service communiquée a minima 1 semaine avant leur réalisation [à affiner le cas échéant].

  1. Contrepartie des heures supplémentaires

Cette catégorie de personnel est déjà rémunérée sur la base de 37 heures hebdomadaires de travail.

Par conséquent, les heures supplémentaires « exceptionnelles » travaillées donnent droit :

  • Au paiement de la majoration afférente ;

  • A la récupération des heures non majorées par l’octroi de RCR selon les mêmes modalités que celles exposées ci-avant pour la prise des jours de RTT.

Ainsi, une heure supplémentaire « exceptionnelle » travaillée donnera lieu au paiement de 25% (ou 50% si l’heure est réalisée au-delà de 43 heures hebdomadaires) de ladite heure et à une heure de repos compensateur de remplacement.

  1. Modalités de prise des RCR

Les salariés affectés au service gestion sociale devront prendre un jour de RCR acquis au titre des heures supplémentaires « exceptionnelles » réalisées durant les périodes de forte activité au cours des semaines identifiées comme de faible activité dans le calendrier.

A titre de tolérance, pendant la période des fêtes de fin d’année (période de forte activité), c’est-à-dire du 20 décembre au 2 janvier de chaque année, les salariés affectés au service gestion sociale peuvent prendre un jour de congé payé.

  1. Congés annuels

L’entreprise a pour usage de fixer deux à trois jours de fermeture pour les « ponts ». Ceux-ci seront fixés par note de service en début d’année.

Dans ce cadre, ces jours sont imputés sur les jours de RTT/RCR pour les salariés qui en disposent, sur les jours de congés pour les autres.

Les salariés affectés aux services comptables sont tenus de prendre :

  • 3 semaines de congés au mois d’août

  • 1 semaine de congés en décembre

  • 1 semaine de congé entre mai et novembre.

Les secrétaires, les salariés du service gestion sociale et du service juridique sont tenus de prendre :

  • 3 semaines de congés au mois d’août

  • 2 semaines de congé entre mai et novembre

  1. Durée du préavis en cas de démission

A compter du 1er janvier 2020, les salariés non-cadres démissionnaires devront respecter un délai de préavis de 2 mois.

  1. Dispositions finales

    1. Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2020.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs, en vigueur dans l’entreprise, ayant le même objet.

  1. Révision de l’accord

Les dispositions du présent accord sont susceptibles d’adaptation pour prendre en compte les éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.

Chaque partie signataire peut déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance, des autres signataires, par courrier AR et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions de droit commun prévues par les articles L.2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

  1. Publicité et dépôt

Le présent accord sera mis à disposition de chacun des salariés de l’entreprise, qui en seront informés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Le présent accord sera en outre déposé :

  • Sur la plateforme « Télé Accord » ;

  • Au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

********

Fait à Lyon 9ème, le 24 décembre 2019

En deux exemplaires, un pour chaque partie

Identité et qualité Signature
Monsieur, Président
Madame

  1. Au jour des présentes, les dispositions conventionnelles applicables sont celles de l’avenant n°24 bis du 18 février 2015 de la Convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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