Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez SPAMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPAMA et les représentants des salariés le 2021-09-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04921006481
Date de signature : 2021-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : SPAMA
Etablissement : 95044961100017 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-09
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Entre :
La société SPAMA
Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est situé ZONE D’ACTIVITE DE BAULIEU 49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le n° B 950449611
Représentée par Madame X, agissant en qualité de Gérante
D’une part,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société, non mandatés et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25.
D’autre part,
PREAMBULE
La volonté des parties au présent accord est d’adapter certaines dispositions du Code du travail et de la Convention collective aux spécificités et besoins de la société SPAMA.
Les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux dispositions conventionnelles, aux usages et accords, en vigueur au sein de la société SPAMA.
Il est conclu le présent accord dans le cadre de l’article L.2232-25 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de :
Ajuster le contingent d’heures supplémentaires afin de l’adapter au rythme de travail ;
Adapter la gestion des congés payés.
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Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les services et donc à tous les salariés (CDD ou CDI à temps complet ou à temps partiel) de la société SPAMA.
CHAPITRE I
ADAPTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
AUX BESOINS DE LA SOCIETE
Article 1 : Accomplissement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être contractuelles et sont, dans ce cas, définies, dans le contrat de travail.
Elles peuvent également être exceptionnelles et demandées par la Direction, que ce soit en plus des heures supplémentaires déjà prévues au contrat de travail, ou au-delà de la durée légale pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas la réalisation d’heures supplémentaires.
En tout état de cause, les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de la Direction ou avec l’accord exprès de celle-ci.
Elles ne peuvent, en principe, faire l’objet d’un refus de la part des salariés.
Les heures supplémentaires effectuées sans l’accord de la Direction ne seront pas rémunérées.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale du travail sont comptabilisées comme des heures supplémentaires.
Article 2 : Contingent annuel des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties conviennent de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires dérogatoire.
Au regard des besoins de la société en termes d’heures de travail, les parties conviennent de fixer ce contingent à 376 heures par an.
Seules les heures de travail effectivement réalisées et n’ayant pas fait l’objet d’une récupération sont comptabilisées dans le contingent.
Article 3 : Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées dans le contingent d’heures supplémentaires seront rémunérées comme suit :
De 0 à 188h : Paiement de l’heure non majorée et récupération en temps de repos de la majoration de 25%
De 188h à 220h : Paiement de l’heure majorée à 25%
De 221h à 280h : Paiement de l’heure majorée à 50%
De 281h à 320h : Paiement de l’heure majorée à 75%
De 321h à 376h : Paiement de l’heure majorée à 100%
CHAPITRE II
ADAPTATION DE LA GESTION DES CONGES PAYES
La société SPAMA souhaite moderniser la gestion des congés payés afin de :
Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité ;
Simplifier les règles de gestion des congés payés ;
Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés ;
Impliquer les salariés dans la gestion de leurs congés payés.
Les dispositions du présent chapitre se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux dispositions conventionnelles, aux usages et pratiques en vigueur au sein de la société SPAMA.
Le présent chapitre est conclu en application des articles :
L.3141-10 du Code du travail permettant de déroger à la période de référence légale d’acquisition de jours de congés payés ;
L.3141-15 du Code du travail permettant fixer la période de prise de congé ;
L.3141-21 du Code du travail permettant le fractionnement des jours de congés payés.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société SPAMA.
Article 2 : Période de référence d’acquisition des congés payés
A compter du 1er janvier 2022, la période annuelle d’acquisition de prise de congés payés est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année (année N-1), afin de coïncider avec l’année civile.
Pour rappel, le décompte des jours de congés payés est géré en jours ouvrés au sein de la société SPAMA, soit 25 jours ouvrés maximum par an et par salarié (ou 2,08 jours ouvrés par mois et par salarié), sous réserve de congés pour évènement familiaux ou d’ancienneté.
Article 3 : Période de prise de congés payés
La période de prise de congé est également calquée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (année N)
Les congés payés peuvent être pris jusqu’au 31 décembre de l’année suivante d’acquisition, soit l’année N+1.
Au-delà les congés seront perdus.
Article 4 : Modalités de prise de congés payés
La période de congé principal reste comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N.
Durant cette période :
le salarié bénéficie d’une fraction minimum et continue de 10 jours ouvrés ;
outre cette fraction continue, le reste des congés payés peut être fractionné mais n’ouvrira pas droit à des jours supplémentaires pour fractionnement ;
le salarié ne peut pas poser plus de 20 jours ouvrés (4 semaines) de congés payés consécutifs.
Article 5 : Période transitoire
En raison de la modification de la période de référence et pour la première application de l’accord, il est convenu que le décompte des congés payés pour l’année 2021 s’arrête au 31 décembre 2021.
Il est également convenu que le nombre de jours acquis et donc à prendre obligatoirement sur l’année 2022 correspond au cumul de :
Nombre de congés payés restant à prendre au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, soit le compteur « Solde N-1 » sur le bulletin de décembre 2021 ;
Nombre de jours acquis pour la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021, soit le compteur « Acquis N » sur le bulletin de décembre 2021.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article unique - Conditions d’application et de suivi du présent accord
1. Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/01/2022. L’ensemble de ses dispositions s’appliquent donc à compter de cette date.
2. Révision – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
3. Suivi d’application de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée des membres du CSE et de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
4. Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé :
Auprès de la DIRECCTE PAYS DE LA LOIRE et du Ministère du travail (portail de téléprocédure « Téléaccord ») en vue de sa publication sur la base de données nationale ;
Auprès du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à LE PLESSIS GRAMMOIRE, le 9 Septembre 2021
Pour la société SPAMA Pour le Comité Social et Economique
Madame X Madame X
Gérante Membre titulaire du CSE
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