Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 RAVE PROVENCE" chez RAVE PROVENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RAVE PROVENCE et les représentants des salariés le 2020-11-13 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920013661
Date de signature : 2020-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : RAVE PROVENCE
Etablissement : 95045056900120 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-13
ACCORD D’ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
RAVE PROVENCE
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La Société RAVE PROVENCE, dont le siège est situé 340 Rue Gustave Eiffel, ZAC des Gaulnes, 69330 MEYZIEU, représentée par Mr XXXX agissant en qualité de Directeur de Région, disposant de tous pouvoirs à l’effet des présents,
D’UNE PART,
ET
Le Comité Social Economique (CSE), représenté par Monsieur XXXXX, en vertu du mandant reçu à cet effet,
D’AUTRE PART,
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2241-8 et suivants du Code du Travail, et entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations ayant porté sur l’ensemble des thèmes obligatoires de négociation, en particulier sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les dispositifs d’épargne salariale, etc…
Il complète l’ensemble des dispositions issues accords applicables au sein de l’entreprise et du Groupe RAVE, en particulier un accord relatif à la Participation des salariés aux résultats de l’entreprise, un accord d’intéressement signés en date du 13 juin 2019, les accords Groupe relatifs à la GPEC et au contrat de génération tous les deux signés en date du 19 octobre 2016 ainsi que l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail applicable depuis le 17 octobre 2018.
Cet accord entérine la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 qui a débuté au cours du mois d’octobre 2020 au sein de la Société RAVE PROVENCE avec remise préalable des informations exhaustives permettant l’analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectuées et l’organisation du temps de travail. Après échanges et propositions, elle s’est achevée par une dernière réunion de négociation le 13 novembre 2020.
Le présent accord d’applique à tous les établissements de la Société RAVE PROVENCE (Bernis et Velaux).
Par ailleurs, au cours de ces négociations, les partenaires ont unanimement considéré que la priorité doit aller à la protection de l’entreprise et des salariés qui en produisent la richesse. Les parties sont conscientes que les conséquences de la crise sanitaires et de ses impacts économiques sont importantes et fragilisent l’entreprise.
REMUNERATION ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 – SALAIRES DU PERSONNEL SEDENTAIRE ET SALAIRE DU PERSONNEL DE CONDUITE
Compte tenu de la situation actuelle et des incertitudes sur son évolution à moyen terme, il a été convenu d’un commun accord entre les parties de n’appliquer aucune augmentation générale de salaire.
Prime qualité
Il est rappelé que dans le cadre de l’accord d’entreprise de la Négociation Annuelle Obligatoire de 2017, l’article 2 (2-4 : Prime Qualité et Coefficient 150) de l’accord prévoit l’attribution d’une prime qualité dont les dispositions sont les suivantes :
« Dans le cadre de l’harmonisation des pratiques de rémunération du personnel de conduite, il est convenu du versement d’une prime Qualité de XX € brut au trimestre, au personnel actuellement non éligible à la prime Qualité.
Cet élargissement du bénéfice de la prime Qualité concerne tous les Conducteurs de la Société Rave Provence conduisant un ensemble articulé d’un PTAC supérieur à 19 tonnes et assurant un service d’au moins 250 kilomètres par jour ».
Les parties sont convenues que cette prime qualité d’un montant de XX € brut versée au trimestre sera étendue à l’ensemble des conducteurs conduisant un véhicule d’un PTAC inférieur à 19 tonnes et supérieur à 3,5 tonnes.
Les critères d’attribution de la prime qualité adoptés dans le cadre d’une réunion avec les Délégués Syndicaux en date du 18 décembre 2017 sont les suivants :
Conduite rationnelle / consommation gasoil : XX%
Organisation du Travail : XX%
Savoir être : XX %
Par conséquent, ces critères d’attributions seront applicables à l’ensemble des salariés bénéficiaires de la prime qualité.
Possibilité d’opter pour le coefficient 150 M
Les dispositions de l’accord NAO de 2017, concernant la possibilité d’opter pour le coefficient 150 M restent applicables selon les conditions suivantes :
Les conducteurs routiers de véhicules articulés d’un PTAC supérieur à 19 tonnes, assurant un service d’au moins 250 kilomètres par jour, et justifiant de l’attribution de l’intégralité de la prime qualité pendant 8 trimestres consécutifs, se verront proposer le bénéfice du coefficient 150 M, Groupe 7, Annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, correspondant aux conducteurs hautement qualifiés.
Cette proposition de coefficient 150M interviendra en substitution de la prime qualité, et uniquement pour les conducteurs conduisant des véhicules articulés d’un PTAC supérieur à 19 tonnes, et assurant un service d’au moins 250 kilomètres par jour.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AUX TEMPS DE SERVICE ET AUX EVENTUELLES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Définition du temps de service :
Il appartient au Service Exploitation d’organiser le travail de telle sorte que les Conducteurs soient gérés selon la durée de temps de service de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Pour ce faire, chaque Conducteur doit communiquer chaque jour le temps de service qu’il a effectué la veille. Régulièrement au cours de la période, lorsqu’il apparaîtra que le Conducteur a travaillé depuis le début de cette période sur un rythme risquant d’induire un dépassement du temps de service maximum, il pourra être affecté à des activités locales ou mis en repos, de telle sorte qu’il ne dépasse pas ces limites maximales.
A cet égard, il est rappelé que les temps de service de l’ensemble du personnel de conduite sont appréciés au regard des temps considérés comme seul temps de travail effectif.
Sont exclusivement pris en compte dans le décompte du temps de service :
les temps de conduite,
les temps d’autres travaux tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives,
les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et de déchargement et/ou temps d’attente durant lequel le conducteur ne peut disposer de son temps.
En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps.
Il est convenu que les coupures, les pauses et le temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse croûte sont expressément exclus du temps de service.
Il est également rappelé que les coupures et les pauses effectuées dans le cadre du service, notamment pour les repas de midi, doivent obligatoirement être positionnées en repos sur le sélecteur du tachygraphe.
Heures supplémentaires éventuelles (rappel):
Il est rappelé que l’exécution des heures supplémentaires relève de l’initiative de l’employeur.
Les dispositions issues des accords d’établissement précédents, en matière de décompte et de paiement d’heures supplémentaires, restent applicables dans la limite du paiement, à l’initiative de l’employeur qui pourra autoriser expressément les conducteurs vigilants dans la manipulation de leur sélecteur d’activité, à l’accomplissement d’un nombre d’heures supplémentaires, 12 heures supplémentaires par trimestre, rémunérées au-delà de la rémunération garantie à laquelle correspond un potentiel horaire dans la grille conventionnelle.
Dans l’hypothèse où le temps de service réalisé, majoré des heures supplémentaires ainsi rémunérées, présenterait un dépassement, ces heures feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement, attribué en fin de période. Il est rappelé qu’une heure de dépassement fait l’objet dans ce cadre de l’attribution de 1,25 heures en compteur de RCR pour les heures majorées à 25% et 1.5 heures en compteur de RCR pour les heures majorées à 50%.
Exemple :
TRMB 192h. Janvier : 195h ; Février : 199h ; Mars : 204 h.
>Soit au trimestre 22 heures au-delà du TRMB.
- 12 heures supplémentaires par trimestre rémunérées au-delà du temps de service garanti
- 10 heures au titre d’un repos compensateur de remplacement soit 10 *1.5 = 15 heures attribuée en compteur RCR.
Suivi de l’activité
Les heures rémunérées par l’entreprise doivent être liées à un travail et une activité réelle du conducteur. A défaut, le principe de transparence perd toute signification.
A ce titre, les conducteurs doivent manipuler « raisonnablement » leur sélecteur d’activité . En effet, au-delà de leur obligation professionnelle, les conducteurs sont tenus à une obligation de loyauté quant à la manipulation du sélecteur d’activité et quant aux heures déclarées par cette seule manipulation.
Les temps incorrectement ou non manipulés mis en avant notamment par les contrôles des disques chrono tachygraphe ou données numériques issues de la carte conducteur, ou ne correspondant pas à une activité habituelle dans les standards constatés au sein de nos activités, ne seront pas considérés comme temps de service et rémunérés comme tel.
Notamment, les conducteurs devront impérativement signaler toute attente anormalement élevée (supérieure à 20 minutes) à l’exploitation. A défaut, la réalité des temps pourra être légitimement remise en cause.
L’ensemble de ces procédures doit permettre de rapprocher les disques et/ou cartes chrononumériques de l’activité réelle et normale du conducteur, seule garantie du principe de transparence, au besoin par certains réajustements contradictoires, à l’aide des documents internes existants.
ARTICLE 3 – RÉGIME DE PRÉVOYANCE ; FRAIS DE SANTÉ ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE
C’est différents thèmes ont déjà fait l’objet d’évolution lors des négociations précédentes à savoir :
3.1 Régime de Prévoyance
Les salariés de RAVE PROVENCE bénéficient des régimes de prévoyance de la branche de transport routier de marchandises, qui n’a pas fait l’objet de modifications depuis l’accord de branche du 20/04/2016.
3.2 Frais de Santé
Par accord de fin de NAO du 15/10/2018, les parties sont convenues que la participation de l’entreprise sur la garantie de la base du salarié serait portée de XX à XX% au 1er Janvier 2019, générant un gain net pour les salariés d’environ XX%.
3.3 Retraite complémentaire
Par accord du 22/02/2019, la participation de l’employeur aux cotisations de retraite complémentaire a été portée à XX% (contre XX%) au 1er janvier 2019, générant un gain net pour les salariées d’environ X%.
Il a été convenu la disposition principale suivante :
« Les cotisations de retraite complémentaire dues en application du régime prévu par l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire sont prises en charge par la Société Rave PROVENCE selon le principe de répartition prévu à l’article 38 de cet l’Accord National Interprofessionnel ( XX% par l’employeur et XX% par le salarié à la date du présent accord) ».
ARTICLE 4 – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
4.1 – Activités sociales et culturelles
Le budget des Activités Sociales et Culturelles versé au Comité Social et Economique (CSE) s’élève à 0,4% de la Masse Salariale de l’année précédente, conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers.
En vue de favoriser les Activités Sociales et Culturelles mises en place à travers le CSE , il est convenu de la mise en place d’une contribution complémentaire exceptionnelle pour l’année 2020, d’un montant de XXXX euros.
Cette somme sera utilisée dans le cadre de la gestion habituelle des activités sociales et culturelles par le CSE, en particulier à l’occasion des chèques cadeaux mis traditionnellement en place pour les fêtes de fin d’année, et ce dans les limites acceptées par l'URSSAF.
ARTICLE 5 – ÉGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
L’ensemble du Personnel de la société RAVE PROVENCE employé en contrat à durée déterminé ou en contrat à durée indéterminée bénéficie des dispositions de l’accord du Groupe RAVE pourtant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, signé le 17/10/2018.
ARTICLE 6– GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
L’ensemble du Personnel de la société RAVE PROVENCE employé en contrat à durée déterminé ou en contrat à durée indéterminée bénéficie des dispositions des accords Groupe en particulier celui relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, signé en date du 19 Octobre 2016 et qui fera l’objet d’une nouvelle négociation prochainement.
PUBLICITE ET DISPOSITIONS FINALES
Information des instances représentatives du personnel
Les parties signataires conviennent que le présent accord fera l’objet d’une information auprès du CSE après sa signature.
Anonymisation en vue de publication de l’accord
Les accords d’entreprise font désormais l’objet d’une publication internet.
Pour cette publication, les parties sont convenues de rendre anonyme les noms des signataires du présent accord, et afin de préserver les savoir-faire de RAVE PROVENCE, de ne pas publier les points suivants :
Les coûts en euros estimés des mesures
Après signature, le présent procès verbal, notifié dans le même temps à l’ensemble des organisations syndicales représentatives qui en reçoivent concomitamment une copie par l’intermédiaire de leur représentant, est déposé par la Société RAVE PROVENCE à ses frais :
auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, par dépôt sur le site www.teleaccords.travail.gouv.fr conformément au décret N° 2018-362 du 15 mai 2018 nouvellement applicable.
Auprès du CPH de Lyon (69)
Fait à Meyzieu, le 13 novembre 2020, en 4 exemplaires originaux dont un pour chaque signataire.
Pour l’entreprise,
XXXXX
Pour le Comité Social et Economique :
XXXXX dûment mandaté
Annexe 1 : Récépissé de remise en main propre CSE
NOM Prénom |
Elu |
Date |
Signature
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Fréderic GAY
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CSE |
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