Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA GESTION ET A LA REMUNERATION DU TEMPS DE SERVICE DU PERSONNEL DE CONDUITE 2022" chez RAVE PROVENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RAVE PROVENCE et les représentants des salariés le 2022-03-11 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922019967
Date de signature : 2022-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : RAVE PROVENCE
Etablissement : 95045056900120 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2017-10-17)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-11
PROCES VERBAL D’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA GESTION ET A LA REMUNERATION DU TEMPS DE SERVICE DU PERSONNEL DE CONDUITE DE LA SOCIETE
RAVE PROVENCE
Les soussignés :
- La Société RAVE PROVENCE dont le siège est situé 340 rue Gustave Eiffel, ZAC des Gaulnes, 69330 MEYZIEU, Siren 844 644 377 et comprenant au jour de signature du présent accord, deux établissements situés :
- 64 Route de Nîmes 30620 BERNIS
- 8 Rue André Marie Amper – ZI de la Verdière 13880 VELAUX
représentée par X agissant en qualité de Directeur, disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et :
- Le Membres élus titulaires du Comité Social et Economique (ci-après CSE) Messieurs X, X, X, X
D’autre part,
PREAMBULE
Après information et consultation en Décembre 2018, du Comité Central d’Entreprise et des différents Comités d’Etablissements de la Société Rave Distribution, il a été décidé de créer de nouvelles sociétés par apports de branches complètes des activités des établissements aux nouvelles Sociétés.
Parmi les éléments ayant conduit à la mise en œuvre de ce projet, les parties étaient convenues de la nécessité d’adapter la politique Ressources Humaines, en :
recrutant des conducteurs routiers professionnels et en les fidélisant en tenant compte des réalités locales ;
offrant des conditions de rémunération adaptées aux spécificités des diverses activités.
C’est ainsi que la Société Rave Provence a vu le jour à effet du 01 Mars 2019.
Si de nouveaux accords ont été conclus depuis lors au sein de Rave Provence (participation, intéressement, NAO, …), concernant la gestion et la rémunération des temps de service du Personnel de Conduite, les dispositions des accords de la Société Rave Distribution ont continué à s’appliquer.
La Direction souhaitant négocier sur ce thème et la Société Rave Provence ne disposant pas de Représentant Syndical, par courrier du 31 Janvier 2022, la Direction a informé les membres élus titulaires du CSE de son souhait qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’Article L2232-24 et suivants du Code du Travail.
Elle a en outre rappelé expressément les dispositions de l’Article L 2232-25-1 du Code du Travail qui prévoient :
Pour l'application des articles L. 2232-24 et L. 2232-25, l'employeur fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.
Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois et indiquent, le cas échéant, s'ils sont mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24.
A l'issue de ce délai, la négociation s'engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée au même article L. 2232-24 ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés, conformément à l'article L. 2232-25.
Les membres élus titulaires du CSE ont indiqué qu’ils souhaitaient participer à cette négociation et ont précisé qu’ils ne seraient pas mandatés par une Organisation Syndicale.
Les discussions ont été engagées et conduites au cours de réunions qui se sont tenues les 04/03/2022 et 11/03/2022 et ont abouti à un accord conclu le 11/03/2022.
Les parties, ont ainsi décidé, de manière conjointe d'appliquer les mesures suivantes, qui se substituent dès la date d’effet du présent accord aux dispositions antérieures portant sur le même objet, qu’elles découlent d’un accord d’entreprise ou d’un usage.
ARTICLE 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de conduite travaillant au service de la Société Rave Provence, employé sous contrat à durée déterminée ou sous contrat à durée indéterminée, et quel que soit son établissement de rattachement.
ARTICLE 2- Dispositions relatives aux temps de service et aux éventuelles heures supplémentaires
Définition du temps de service :
Il est rappelé que le temps de travail ou temps de service est décompté conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment par l'application du décret n° 83-40 du 26 Janvier 1983 modifié par le décret N°2016-1550 du 17 novembre 2016.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de service inclut les périodes d'activité suivantes : conduite, autre tâches et disponibilité. Les autres périodes telles que le repos ou les périodes de pause ne sont pas décomptés comme du temps de service.
Pour le personnel roulant, la durée quotidienne du temps de service est limitée à douze heures.
L'entreprise Rave Provence s'engage à respecter les durées maximales de temps de service autorisés en vigueur dans le cadre de la Règlementation Sociale Européenne et tant que ces textes demeureront en vigueur. L'activité des conducteurs routiers pourra être répartie de manière habituelle ou occasionnelle sur moins de cinq jours par semaine, sur cinq jours par semaine ou sur six jours par semaine. Cette activité pourra se répartir entre les activités suivantes : conducteur longue distance ou régional, activité régulière ou saisonnière, distribution ou traction, activité de jour ou de nuit, location ou transport public.
Le décompte des temps de service effectués par le personnel roulant sera relevé par l'intermédiaire du chronotachygraphe numérique conformément à la règlementation en vigueur. Pour des besoins d'exploitation, ces données pourront être transmises par l'intermédiaire des systèmes d'informatique embarquée. Ces innovations ne remettent pas en cause le vidage régulier des cartes tachy numériques par les conducteurs lors de leur passage sur les dépôts équipés de lecteurs.
Un document sera annexé chaque mois au bulletin de paie, il mentionnera les durées de temps de service.
Le bulletin de paie fera mention des informations relatives aux repos compensateurs de remplacement acquis (RCR), ainsi que des compteurs de repos compensateur (RC).
L'entreprise s'engage à poursuivre ses efforts pédagogiques afin que les conducteurs manipulent correctement le sélecteur de chronotachygraphe :
Les heures rémunérées par l’entreprise doivent être liées à un travail et une activité réelle du conducteur. A défaut, le principe de transparence perd toute signification.
A ce titre, les parties signataires s’engagent à veiller à ce que les conducteurs manipulent « raisonnablement » leur sélecteur d’activité. En effet, au-delà de leur obligation professionnelle, les conducteurs sont tenus à une obligation de loyauté quant à la manipulation du sélecteur d’activité et quant aux heures déclarées par cette seule manipulation.
Les parties signataires sont d’accord à l’unanimité pour décider que les temps incorrectement ou non manipulés mis en avant notamment par les contrôles des données numériques issues de la carte conducteur, ou ne correspondant pas à une activité habituelle dans les standards constatés au sein de nos activités, ne seront pas considérés comme temps de service et rémunérés comme tel. Ces régularisations feront l’objet de l’établissement d’une fiche de régularisation contradictoire signée par le conducteur et son responsable d’exploitation. En cas d'erreur de manipulation de la part du conducteur, celui-ci est tenu d'alerter immédiatement son responsable d'exploitation afin qu'une modification soit effectuée sur sa demande.
Les conducteurs devront impérativement signaler toute attente anormalement élevée (supérieure à 20 minutes) à l’exploitation. Le Service Exploitation pourra dans ces situations, en fonction des informations communiquées par le Conducteur, indiquer le mode de temps à imputer correspondant aux situations suivantes :
Temps à disposition si le Conducteur doit effectivement rester à disposition du client
ou du Service Exploitation
Repos si le Conducteur est libéré de toute obligation.
L’ensemble de ces procédures doit permettre de rapprocher les données numériques de l’activité réelle et normale du conducteur, seule garantie du principe de transparence.
Décompte du temps de service au trimestre :
Le décompte du temps de service continuera à être effectué sur la base d’un trimestre.
Le trimestre est considéré comme toute période de 3 mois débutant aux dates suivantes : 1er Janvier, 1er
Avril, 1er Juillet et 1er Octobre.
Heures supplémentaires éventuelles :
Afin de remédier autant que possible aux variations d'activité, seront appliquées les mesures suivantes :
Si le temps de service réalisé est inférieur au temps de service rémunéré, le conducteur conservera le bénéfice de la rémunération perçue.
Il est rappelé que l’exécution des heures supplémentaires relève de l’initiative de l’employeur qui pourra autoriser expressément les conducteurs vigilants dans la manipulation de leur sélecteur d’activité, à l’accomplissement d’un nombre d’heures supplémentaires.
Si le temps de service réalisé est supérieur au temps de service rémunéré
les 12 premières heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement avec les majorations légales applicables à 25% ou 50 %.
les éventuelles heures supplémentaires suivantes viendront alimenter un compteur de
Repos Compensateur de Remplacement (RCR) avec les majorations légales applicables (1 heure supplémentaire à 25% = 1 H ¼ et 1 heure supplémentaire à 50 % = 1 H 30)
Le repos compensateur de remplacement est porté au crédit du compte "Repos compensateur de remplacement" (RCR) du salarié en équivalent heures normales, après application du taux de majoration applicables aux heures supplémentaires en cause.
Ainsi, le mois suivant chaque fin de trimestre, soit en Avril, Juillet, Octobre et Janvier, le temps de service réalisé au cours du trimestre sera comparé au temps de service rémunéré au titre des 3 mois.
La prise de RCR sera accordée par journées entières ou demi-journées à l'initiative de l'employeur, ou par journées entières ou demi-journées à l'initiative du salarié acceptée par l'employeur.
Il est rappelé que la demande de Repos Compensateurs et de Repos Compensateurs de Remplacement fera l’objet d’une demande préalable écrite auprès du service exploitation au moins deux semaines précédant la ou les dates de jours de Repos demandés. Le service exploitation adressera une réponse au salarié au plus tard 1 semaine avant lesdites dates de jours de repos demandés.
L'employeur conservera, en fonction des impératifs d'exploitation, la faculté de refuser la demande présentée par le salarié à ce titre.
L'employeur pourra également attribuer des RCR sous la forme de réduction d'horaires.
En l'absence de prise par demi-journée ou journée entière, le repos compensateur de remplacement sera réputé avoir été pris par le salarié sous forme de réduction d'horaire, dès lors que son temps de service effectivement réalisé au titre du mois civil donné ou du trimestre civil donné sera inférieur au temps de service rémunéré en application du présent accord
Le bulletin de salaire fera mention des droits de RCR acquis.
La valorisation de la durée des jours ou ½ jours de RCR lorsqu’ils sont pris, est précisée à l’Article
2-5 - Valorisation des périodes non enregistrées par le chronotachygraphe – du présent accord.
Pendant les périodes de prise des congés payés, il pourra être attribué des RCR sous réserve que la prise des congés payés soit réalisée de manière prioritaire à l'attribution de ces RCR.
En cas de départ de l'entreprise, le salarié qui n'aurait pas pu solder ses droits acquis au RCR, bénéficiera d'une indemnité compensatrice de RCR.
Il reste précisé que les RCR sont calculés sur le service effectif réel de chaque salarié et sont décomptés séparément du RC.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférent, donnant lieu à un RCR ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Repos Compensateur (RC) sur le trimestre :
Les conducteurs bénéficieront du repos compensateur réglementaire conformément à l’article R3312-48 du Code des Transports ; c'est-à-dire en fonction du temps de service réellement effectué par chaque conducteur.
Lorsque le temps de service est décompté sur trois mois, la durée du repos compensateur trimestriel est égale à :
H.Sup. au trimestre | Zone Longue – Temps de Service | Zone Courte – Temps de Service | RC |
---|---|---|---|
41 à 79 | 600 à 638 | 548 à 586 | 1 jour |
80 à 108 | 639 à 667 | 587 à 615 | 1.5 jours |
Plus de 108 | Plus de 667 | Plus de 615 | 2.5 jours |
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de quatre mois suivant l'ouverture du droit.
Le bulletin de salaire fera mention des RC acquis.
La valorisation de la durée des jours ou ½ jours de RC lorsqu’ils sont pris, est précisée à l’Article 2-e) - Valorisation des périodes non enregistrées par le chronotachygraphe – du présent accord.
Pendant les périodes de prise des congés payés, il pourra être attribué des repos compensateurs sous réserve que la prise des congés payés soit réalisée de manière prioritaire à l'attribution des RC.
En cas de départ de l'entreprise, le salarié qui n'aurait pas pu solder ses droits acquis au titre des RC, bénéficiera d'une indemnité compensatrice de RC.
Valorisation des périodes non enregistrées par le chronotachygraphe :
Il est nécessaire de valoriser certains temps qui ne sont pas enregistrés par le chronotachygraphe afin d’en tenir compte pour l’appréciation des durées maximales de temps de service.
Ces temps sont notamment les périodes de congés payés, repos compensateur de remplacement pris, repos compensateur pris, congés pour évènement familiaux, etc...
La valorisation de ces journées ou demi-journée sera effectuée sur la base d’un 21.67ème (5 jours ouvrés / (52 semaines / 12 mois)) du potentiel horaire correspondant à la rémunération.
A titre d’exemple, pour un potentiel horaire de 196 heures, la valeur d’une journée sera de 196 / 21.67 = 9 heures.
Les journées de formation ont une durée de 7 heures ; c’est donc cette durée qui est retenue pour la valorisation d’une journée de formation.
Les Représentants du Personnel Titulaires bénéficient d’un crédit d’heures de délégation ; les dispositions actuelles de prise des heures de délégation restent inchangées, étant valorisées au réel sur déclaration écrite.
Il est convenu que les absences non rémunérées ont pour effet de réduire le potentiel horaire du Conducteur sur la même base d’un 21.67ème, notamment : maladie, absence autorisée non payée, absence injustifiée, congé sans solde, mise à pied, ... etc
ARTICLE 3 - Dispositions relatives à la rémunération des Conducteurs Routiers
ARTICLE 4 – PUBLICITÉ
Après signature, le présent procès-verbal sera notifié aux organisations syndicales, avant d’être déposé par la Société à ses frais :
- Auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités), par dépôt sur le site www.teleaccords.travail.gouv.fr conformément au décret N° 2018-362 du 15 mai 2018.
- Un exemplaire sera également transmis au Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Il est également convenu entre les parties que, compte tenu du caractère très concurrentiel du secteur du transport, le présent accord, fera l'objet d'une publication partielle sur la plateforme nationale, par non diffusion de l’article 3 et occultation des noms des signataires.
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A Bernis, Le 11 MARS 2022
Pour le CSE Pour la société RAVE PROVENCE
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