Accord d'entreprise "Avenant N° 1 accord d'entreprise sur la durée l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez RECRE'ACTION

Cet accord signé entre la direction de RECRE'ACTION et les représentants des salariés le 2019-06-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07719002087
Date de signature : 2019-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : RECRE'ACTION
Etablissement : 95055732200043

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-05

Entre les soussignés :

La Société RECRE ACTION, représentée par Monsieur xxxx, Président de la S.A.S. RECRE’ACTION

D’une part

Et :

Madame xxxxx, représentante CSE collège ouvrier et Etam

D’autre Part

Préambule

Le présent avenant à l'accord d’entreprise sur la durée, l’aménagement, et l’organisation du temps de travail du 07 février 2014 a pour objet de tenir compte de l’évolution de l’activité de la société RECRE ACTION.

Les principaux objectifs sont :

De s’adapter aux besoins actuels de l’entreprise

De concilier des conditions de travail favorables et le développement de l’activité.

D’améliorer l’organisation du travail au sein de l’entreprise

Pour la catégorie chantier, de substituer ces nouvelles dispositions à l’ensemble des dispositions, usages et pratiques en vigueur au sein de l’entreprise au jour de la signature du présent avenant.

Cet avenant instaure notamment, pour la catégorie de personnel visée ci-dessus, une augmentation du temps de travail annuel de 130h supplémentaires (payés comme telles) et la mise en place d’une dérogation permanente au contingent annuel légal d’heures supplémentaires de 220h.

Par conséquent cet avenant modifie l’article 3 : Durée et Organisation du Travail en heures sur l’année – secteur chantier.

Il est rappelé que la société Récré action n’est rattachée à aucune convention collective.

Champs d’application

Le présent avenant s’applique aux catégories de personnel de l’entreprise suivantes :

le personnel de chantier

le personnel affecté au secteur logistique

le personnel administratif

Durée : Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Durée et Organisation du Travail en heures sur l’année

3.1.1 Secteur Administratif

Le présent avenant a pour effet de rectifier, pour cette catégorie de personnel, une erreur survenue dans l’accord du 07/02/2014 relative à l’indemnisation des heures supplémentaires.

3.1.2.1 Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions du Code du travail (article L.3121-36) la majoration de 25% s’applique à chacune des huit premières heures supplémentaires.

En d’autres termes, les heures accomplies à compter de la 38e jusqu’à la 45e heure incluse donnent lieu à une majoration de 25%. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.

Il est rappelé qu’en raison de l’attribution de jours de repos (RTT), les 36e et 37e heure hebdomadaires ne sont pas des heures supplémentaires, puisqu’ils ramènent la moyenne d’heures hebdomadaire de travail à 35 heures.

3.1.2 Secteur Chantier CDI

3.1.2.1 Horaires

Pour l’ensemble des salariés en CDI du secteur chantier, la durée du travail est augmentée sur une période de l’année pour tenir compte des périodes de forte activité et des périodes d’hivers.

Il est rappelé que la période d’activité s’entend du 1er avril N au 31 mars N+1.

La durée hebdomadaire du temps de travail moyen, sur 12 mois, est portée à 37,5 heures. Cette moyenne est atteinte par la réalisation de 26 semaines de travail hebdomadaire à 35H et 26 semaines à 40H de travail. Ces périodes se substituent aux périodes figurant dans l’annexe à l’accord du 07/02/2014.

Les semaines à 40 heures seront réalisées pendant les moments de fortes activités de l’entreprise, soit de mi-juin à mi-novembre, et pendant les vacances d’avril. Cependant ces périodes pouvant être amenées à évoluer, un calendrier annuel sera établi et soumis pour avis au CSE avant chaque exercice (1er avril).

Les temps consacrés à la conduite des véhicules de chantier, au temps de chargement et déchargement, ainsi qu'à la gestion administrative des chantiers sont considérés comme des activités annexes à notre métier. Afin de permettre la réalisation de ces tâches sans pénaliser le temps de chantier, il est décidé de la mise en place d’une dérogation permanente au contingent annuel légal d’heures supplémentaires, de 30 minutes par jour travaillé et par salarié concerné, dans la limite de 120H par an qui vient en sus du contingent légal et le porte donc à 340 heures par an.

Il est rappelé que cette disposition vise à ce que ces temps empiètent moins sur le temps de chantier proprement dit, sachant qu’une partie de ces activités reste réalisée sur le temps de travail planifié de 35h ou de 40h hebdomadaires selon la période.

L'entreprise se réserve le droit, en cas de surcroît d'activité, de demander l’exécution d’autres heures supplémentaires, dans la limite de ce contingent annuel de 340H, et de faire appel à du personnel intérimaire et/ou d'embaucher des salariés en contrat à durée déterminée.

Le contrôle des horaires sera effectué au travers de l’obligation pour chaque salarié ou intérimaire relevant de cet accord, d'appliquer strictement les mesures et règles mises en place par l'entreprise pour faciliter cette gestion du temps de travail de chacun.

3.1.2.2 Rémunérations

Les salaires versés chaque mois sont fixés en fonction d’un l'horaire moyen mensuel de 151.67 heures auquel s'ajoute le paiement mensuel de 10,83 heures supplémentaires majorées à 25%, quel que soit le nombre d'heures effectivement travaillées au cours du mois.

Ce salaire sera cependant diminué des durées de suspension du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le salaire étant dû prorata temporis.

Pour les salariés conduisant les véhicules de chantier en début et en fin de journée, et/ou contraints d’assurer le chargement/déchargement des véhicules et/ou ceux en charge de la gestion administrative des chantiers, une ½ heure par jour et par salarié leur sera rémunérée chaque mois avec une majoration de 10%, dans la limite de 120h par an.

Une régularisation annuelle interviendra avec la paie du dernier mois de travail de l’exercice d’annualisation et portera sur la différence entre les sommes effectivement dues et celles qui ont été réellement versées.

3.1.2.3 Calcul de l'Horaire Quotidien / Décompte de l’Horaire Journalier

Sont considérés comme temps de travail effectif :

. Le temps de chantier : il est décompté à partir de l’heure d’arrivée sur le premier chantier de la journée, l’horaire de référence étant en général fixé à 7h30 du matin, jusqu'à l'heure de départ du dernier chantier de la journée.

Tous les temps de transport entre chaque chantier (pour se rendre d’un chantier à un autre pendant le temps de chantier) sont considérés comme du temps de travail effectif calculé au temps réel et rémunéré pour l’ensemble des salariés de chantier.

. Le temps de conduite : Il correspond à l’heure de départ du dépôt d'affectation au 1er site et du dernier site au dépôt d’affectation. Il ne concerne que le personnel conduisant effectivement le véhicule.

Le temps de Gestion Administrative : Les temps de gestion administrative sont définis comme suit : Tous les temps de travail correspondants aux Comptes Rendus, Planification, Préparation Chantier, Rapports d'interventions.

Ce temps de travail est calculé au temps réel et ne peut toutefois pas dépasser les 45 mn quotidiennes qui y sont consacrées, sauf exceptions qui doivent faire l’objet d’une validation préalable par un responsable de l'entreprise.

. Le temps de Chargement et Déchargement : Les temps de chargement et déchargement sont définis comme suit : Tous les temps de travail correspondant aux chargement et déchargement des véhicules de chantier.

Par ailleurs, il est rappelé que ceux-ci sont effectués au plus tard la veille pour toutes les interventions devant se dérouler le jour suivant.

Ce temps de travail est calculé au temps réel et ne peut toutefois pas dépasser 30 mn quotidiennes, sauf exceptions qui doivent faire l’objet d’une validation préalable par un responsable de l'entreprise.

. Le temps de Travaux en Atelier : Tous les travaux effectifs réalisés en atelier préalablement, autorisés par le responsable hiérarchique, seront calculés au temps réel.

Si à la demande de la direction, les salariés assurent la conduite d’un véhicule, la gestion administrative des chantiers ou le chargement déchargement des véhicules, ils seront considérés à la disposition de l’entreprise à partir de l’heure de départ du dépôt d'affectation jusqu'à la fin de leur service.

Si aucune de ces trois tâches ne leurs est demandé, ils seront libres de se rendre directement sur le premier chantier de la journée et de rentrer à leur domicile directement après le dernier chantier de la journée, par leurs propres moyens. Leurs horaires de travail seront donc décomptés selon le temps de chantier.

Ne sont pas considérés comme temps de travail effectif :

. Le temps de trajet : Il correspond au temps de Transport quotidien à partir de l’heure de départ du dépôt d'affectation au 1er site et du dernier site au dépôt d’affectation pour le personnel souhaitant bénéficier du transport mis à disposition par l’entreprise pour se rendre sur chantier.

Si des salariés décident de profiter du transport mis à disposition par l’entreprise, ils ne pourront être considérés comme à sa disposition, ce temps de trajet ne pourra donc être considéré comme du temps de travail effectif.

Toutefois, une indemnité équivalente à 2€ par trajet leurs sera attribuée si ce temps de trajet excède leur temps de trajet habituel.

Les salariés qui souhaitent bénéficier du transport mis à disposition par l’entreprise doivent s’assurer d’être présents à l’heure de départ prévue.

Ce temps de trajet est distinct du temps de transport pour se rendre d’un chantier à un autre, ce dernier ne donnant pas droit à l’indemnisation de 2€ mentionnée ci-dessus.

. Le temps de Repas : Les temps de pause repas ne sont pas des temps de travail. Ils ne sont donc pas rémunérés. Ce temps de pause repas est fixé à 30 mn obligatoires par journée complète de travail. Il doit être pris au maximum au bout de six heures de travail effectif.

3.1.2.4 Primes et Indemnités

. Primes de Paniers

Une prime de panier est accordée à tout salarié travaillant sur chantier. Le montant de cette prime est défini en annexe. Elle n'est due qu'à la condition expresse que le salarié ait effectué une journée d'un minimum de 6 Heures.

Le montant de cette prime est identique quelle que soit la zone dans laquelle se situent le ou les chantiers.

Elle n'est pas due lorsque :

Le salarié prend effectivement son repas à son domicile.

Le repas est payé par l'entreprise.

Indemnités de Grands Déplacements

Lorsque les nécessités de service l'imposent, il peut être demandé à tout salarié, prévenu au moins 7 jours à l'avance, de passer une nuit ou plus à l'extérieur de chez lui.

A ce titre il pourra prétendre à une indemnité de déplacement. Cette indemnité correspond à un repas du soir ainsi qu'une nuit d'hôtel incluant le petit déjeuner, sur la base des barèmes URSSAF.

Cette indemnité n'est pas due lorsque :

Les frais de repas, d'hébergement et de petit-déjeuner sont pris en charge par l'entreprise.

3.1.2.5 Absences

Toute absence justifiée ou non, congés, ou autorisations d'absences exceptionnelles, entraînera une perte des droits au repos prévus par cet accord, prorata-temporis.

Une journée d’absence entraînera une réduction de 7 heures sur la durée hebdomadaire, quelle que soit la période.

3.1.2.6 Entrées et Sorties du Personnel selon la période

A l'entrée d'un salarié dans l'entreprise, quelle que soit la période, le salaire sera lissé sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen annuel (37,5h), il sera réduit en stricte proportion des durées d'absence.

Au départ d'un salarié, quelle que soit sa date d'entrée ou de sortie dans l'entreprise il est effectué un décompte définitif de la totalité de ses heures de travail.

En deçà de 37.5 heures moyennes hebdomadaires, une régularisation en déduction est réalisée sur le dernier bulletin de salaire.

Au-delà de 37.5 heures moyennes hebdomadaires, une régularisation en augmentation est réalisée sur le dernier bulletin de salaire. Toutes les heures supplémentaires sont réglées sur la base des dispositions légales.

3.1.2.7 Congés

Un planning des congés payés, des jours de repos générés par les 35h sera établi avec le salarié et son responsable au plus tard à la fin du mois de février. Les périodes d’absences demandées devront être compatibles avec la nécessité de maintenir le niveau d’activité demandé par nos clients. Le planning sera confirmé dans les 30 jours suivants la demande.

3.1.2.8 Droit de prévenance

Sauf circonstances exceptionnelles, le délai minimum de notification de la modification d’un horaire ou de la prise de repos, ne peut être inférieur à 7 jours ouvrables.

Ce délai pourra être ramené à 48 heures en cas d’évènements exceptionnels (par exemple : absentéisme important, raisons techniques, demandes exceptionnelles liées à un incident grave chez un client, surcroît d’activité, etc.).

3.1.2.9 Heures supplémentaires

Une vérification du nombre d’heures effectives de travail sera effectuée à la fin de la période allant du 1er avril N au 31 mars N+1.

Les heures réalisées au-delà du prévisionnel moyen hebdomadaire (de 37,5h) pourront être récupérées pendant les périodes de faible activité ou d’intempéries.

Il est rappelé que les heures récupérées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Au terme de la période, les heures supplémentaires réalisées au-delà de l’horaire moyen (37,5h hebdomadaire) auxquelles se seront ajoutées le temps en-sus rémunéré pour les activités annexes (d’une durée maximale de 30 minutes par jour travaillé dans la limite de 120 heures par an), si elles ne sont pas récupérées, seront payées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Aucune heure supplémentaire ne peut être réalisée sans qu’elle ait été expressément acceptée ou demandée par un responsable de l’entreprise.

Le travail le samedi n’ouvre aucun droit supplémentaire.

3.1.2.10 Astreintes de Week-ends & Jours Fériés

NOTA / Nos contrats de maintenance nous obligeant de plus en plus à intégrer une nécessité de service d'astreintes les week-ends et jours fériés, il est décidé de faire appel aux chefs d'équipes volontaires pour assurer ces astreintes, sous la responsabilité d'un cadre de l'entreprise.

Rappel / L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Les week-ends et/ou jours fériés, chaque salarié volontaire pourra être appelé pour intervenir en urgence sur un site afin de parer aux dangers d'une aire de jeux signalés par un client.

Une astreinte de week-end s'entend pour les deux jours consécutifs, samedi et dimanche, de 8H00 à 17H00.

Une astreinte de jour férié s'entend pour ce seul jour, de 8H00 à 17H00, exception faite d'un jour férié tombant un samedi ou un dimanche.

Pour la réalisation de ces astreintes, une programmation trimestrielle sera proposée aux salariés, afin de valider le planning du trimestre à venir.

En cas de nécessité d’intervention du salarié pendant le temps d’astreinte, après avis pris auprès de son responsable hiérarchique, le salarié devra préparer son matériel d'intervention, se rendre sur le site, faire les travaux de mise en sécurité sur l’aire de jeu concernée et prévenir le client de la bonne exécution de sa demande.

Le calcul du temps de travail effectif est mesuré de l’heure de départ du domicile du salarié jusqu’à son retour.

3.1.2.11 Calcul du temps de travail sous Astreintes

Le temps d'astreinte n'est pas un temps de travail effectif sous réserve qu'aucune intervention n'ait été effectuée ; toutefois l’astreinte donne droit au versement d’une prime d'astreinte dont le montant est défini en annexe.

A contrario, si durant son service d'astreinte, le salarié est amené à intervenir sur site, son temps de travail effectif sera calculé sur la base de la durée de son intervention à laquelle s’ajoute ses temps de trajet aller et retour, de et vers son domicile.

Les heures d’intervention réalisées le dimanche et les jours fériés sont indemnisées selon les dispositions légales.

3.1.3 Secteur Logistique (dénommé « secteur magasin » dans l’accord du 07/02/2014)

3.1.3.1 Horaires

Pour les salariés du secteur logistique, la moyenne hebdomadaire de la durée du temps de travail de 35h sera réalisée par le maintien de la durée hebdomadaire actuelle (37 h) et le bénéfice de 11 jours de repos annuel (anciennement dénommés RTT), déterminé prorata temporis (c’est à dire diminué, le cas échéant, à due proportion des périodes d’absence du salarié, quel qu’en soit le motif).

Ces jours de repos, calculés sur la période d’activité du 1er Avril au 31 Mars, pourront être accordés soit en journée pleine, soit en demi-journée.

Ils devront être pris dans un délai maximal de 4 Mois après l'ouverture des droits.

Les journées de fixation de ces jours de repos seront déterminées pour moitié par les salariés et pour l’autre moitié par l'employeur, en fonction des besoins de l’entreprise. En toute hypothèse, la continuité du service et de l’activité devra être assurée.

Les règles ci-dessus exposées s'appliquent dans les mêmes termes au personnel intérimaire ou en contrat à durée déterminée.

Les horaires de travail sont affichés dans l’entreprise.

3.1.3.2 Absences

Toute absence justifiée ou non, congés, ou autorisations d'absences exceptionnelles, entraînera une perte des droits au repos prévus par cet accord, prorata temporis.

3.1.3.3 Congés

Un planning des congés payés, sera établi avec le salarié et son responsable au plus tard à la fin du mois de février. Les périodes d’absences demandées devront être compatibles avec la nécessité de maintenir le niveau de production demandé par nos clients. Le planning sera confirmé dans les 30 jours suivants la demande.

En toute hypothèse, l'organisation interne du service donnera la priorité aux horaires d'ouverture du magasin.

Les horaires d'ouverture sont définis en annexe.

3.1.3.4 Droit de prévenance

Sauf circonstances exceptionnelles, le délai minimum de notification de la modification d’un horaire ou de la prise de repos, ne peut être inférieur à 12 jours ouvrables. Ce délai pourra être ramené à 48 heures en cas d’évènements exceptionnels (absentéisme important, raisons techniques, demandes exceptionnelles liées à un incident grave chez un client…).

3.1.3.5 Heures supplémentaires

Le salarié bénéficie d’une bonification de 25% pour chaque heure effectuée au-delà de la 37ième heure et ce jusqu'à la 45ième heure incluse.

La bonification sera de 50% pour les heures suivantes, à concurrence des 220 heures du contingent annuel.

Il est rappelé qu’en raison de l’attribution de jours de repos (RTT), les 36e et 37e heure hebdomadaires ne sont pas des heures supplémentaires, puisqu’ils ramènent la moyenne d’heures hebdomadaire de travail à 35 heures.

Aucune heure supplémentaire ne peut être réalisée sans qu’elle n’ait été demandée ou acceptée par un responsable de l’entreprise.

Le travail le samedi n’ouvre aucun droit supplémentaire.

Article 6 : Suivi de l’application de l’accord

Les parties signataires du présent accord auront la responsabilité du suivi de l’application de cet accord. Ils en seront tenus informés par la communication sur une base semestrielle de documents récapitulatifs :

de la planification des horaires de travail.

Autres indicateurs permettant une évaluation de cet accord.

La direction et la commission de suivi analyseront les tendances afin de mettre fin aux dysfonctionnements qui pourront survenir. Les signataires admettent que seul un système basé sur la confiance et la transparence permettra d’évaluer les charges de travail et de mettre en place une organisation efficace.

Article 7 : Révision de l’accord

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient pour examiner les moyens d’adapter par avenant les articles concernés aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Cette révision qui peut être partielle ou totale s’effectuera, le cas échéant, dans les conditions fixées par le Code du travail.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Cet accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires suivant les dispositions du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée, le cas échéant, à l’ensemble des autres signataires par tout moyen permettant de conférer date certaine.

Conformément aux dispositions légales, une négociation sera engagée pendant la période de préavis pour discuter des modalités d’un nouvel accord.

A l’échéance du délai de survie, si aucun accord n’a pu être trouvé, le retour aux méthodes précédentes de calcul, en conformité avec les dispositions légales en vigueur rendrait caduque les dispositions dénoncées de cet accord.

Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de MELUN. En outre un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Meaux.

Il sera également remis aux représentants du personnel et affiché dans l’entreprise.

Le présent avenant à l’accord du 07/02/2014 entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Fait à Bussy Saint Martin le : 5 JUIN 2019

Pour la SAS Récré'Action,

Son Président,

xxxxxx

Le Représentant du Personnel,

xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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