Accord d'entreprise "Avenant N°2 remboursement des frais de santé" chez DUFOUR YACHTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUFOUR YACHTS et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC le 2020-01-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T01720001976
Date de signature : 2020-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : DUFOUR YACHTS
Etablissement : 95059642900015 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif formalisant le régime de remboursement des frais de santé (2022-04-11)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-09

AVENANT N°2 ACCORD COLLECTIF formalisant le régime de remboursement des frais de santé

Le présent accord est conclu entre

La société xX dont le siège social est situé   immatriculée au RCS de  sous le numéro , représentée par  , en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat

  • Le syndicat

  • Le syndicat

D’autre part

Après information et consultation du CSE, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime de remboursement des frais de santé conformément aux PV du comité d’entreprise du pour l’ensemble du personnel non cadre et cadre.

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, cette ou ces désignation(s) fera(ont) l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés non cadre et cadre de la société XX. Les appellations cadres et non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4bis et 36 de l’Annexe I de la CCN des Cadres du 14 mars 1957.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société sans conditions d’ancienneté dans l’entreprise.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés de la société XX, sans condition d’ancienneté dans l’entreprise, à compter du 01/01/2020.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail.

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  1. Les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

(ATTENTION : la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)

  1. Les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  2. Les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  3. Les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

  4. Les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche ou de la mise en place des garanties. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  2. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  3. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;

De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressés à l’employeur dans les 10 jours suivant la date de mise en place du présent régime, de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, au 01 janvier de l’année à venir, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur dans les 10 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Pour information, en vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 7 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance santé garanties de base seront de  VV par salariés au 01 01 2020.

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes

Part patronale : %,

Part salariale : %.

Ces taux sont appliqués en date du 01 01 2020 et seront revus tous les ans.

L’adhésion des ayants droit du salarié est obligatoire, mais ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime ceux qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012. Ils devront en justifier chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

Par ailleurs, les salariés qui souhaitent des garanties complémentaires pourront chaque 1er janvier en faire la demande. Le montant de la cotisation supplémentaire sera à la charge du salarié sans participation complémentaire de la part de l’employeur.

Pour information au 01 01 2020 :

Option 1 €

Option 2 €

Les taux sont révisables annuellement suivant le taux indexé de la sécurité sociale.

Article 8 : Evolution des cotisations

Les cotisations seront indexées sur l’évolution du taux du plafond de la sécurité Sociale.

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'entreprise et les salariés dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ou mis à disposition par tout moyen, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance.

Article 11 : Garanties

Il est précisé que les prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 12 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 01 2020.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 13 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A ,, le 09/01/2020.

Fait en 5 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société XX

en qualité de Directeur Général,

Pour les organisations syndicales représentatives :

− le syndicat

− le syndicat

− le syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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