Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD DE PREVOYANCE "INCAPACITE INVALIDITE DECES"" chez DUFOUR YACHTS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DUFOUR YACHTS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC le 2020-01-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC
Numero : T01720001978
Date de signature : 2020-01-09
Nature : Avenant
Raison sociale : DUFOUR YACHTS
Etablissement : 95059642900015 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord Collectif formalisant le régime de prévoyance lourde « Incapacité – Invalidité – Décès » du personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (2022-04-11)
Accord collectif Prévoyance lourde 2022 relevant 2.1 et 2.2 (2022-04-11)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-09
AVENANT N°1 ACCORD COLLECTIF formalisant le régime de prévoyance
« Incapacité – Invalidité – Décès »
Le présent accord est conclu entre
La société xx, dont le siège social est situé immatriculée au RCS de sous le numéro , représentée par , en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat
Le syndicat
Le syndicat
D’autre part
Après information et consultation du CSE, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès » conformément aux PV du comité d’entreprise du pour l’ensemble du personnel non cadre et cadre.
Article 1 : Objet de l’accord collectif
Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, cette ou ces désignation(s) fera(ont) l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable aux salariés non cadre et cadre de la société . Les appellations cadres et non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4bis et 36 de l’Annexe I de la CCN des Cadres du 14 mars 1957.
Article 3 : Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société sans conditions d’ancienneté dans l’entreprise.
Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés de la société , sans condition d’ancienneté dans l’entreprise, à compter du 01/01/2020.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
Article 7 : Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de :
Cadre et assimilé | Non cadre | |
TA S | ||
TA P | ||
TB S | ||
TB P |
Ces taux sont appliqués en date du 01 01 2020 et seront revus tous les ans.
Article 8 : Evolution des cotisations
Les cotisations seront indexées sur l’évolution du taux du plafond de la sécurité Sociale.
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'entreprise et les salariés dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
Article 9 : Information individuelle
Une notice d’information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ou mis à disposition par tout moyen, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 10 : Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance.
Article 11 : Garanties
Il est précisé que les prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 12 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur
Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 13 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 01 2020.
Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance.
Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 14 : Dépôt et publicité
Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
A P , le
Fait en 5 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.
En annexes de ce texte : les Conditions Générales
Pour la société
M en qualité de
Pour les organisations syndicales représentatives :
− le syndicat
− le syndicat
− le syndicat
en annexes : les Conditions Générales
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