Accord d'entreprise "Accord collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez YANMAR CE EUROP - YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de YANMAR CE EUROP - YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2020-02-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T05220000721
Date de signature : 2020-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE
Etablissement : 95060721800019 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Un accord sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-02-22)
Accord relatif à la mise en place d'une prime tournée (2021-04-01)
Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-06-09)
Accord Négociation Annuelles Obligatoires 2022 (2022-02-24)
Accord relatif à la prime de partage de la valeur (2022-09-28)
Accord NAO 2023 (2023-02-16)
Accord relatif à la prime de partage de la valeur (2023-02-16)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-21
accord collectif portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
(Loi n° 2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020, article 7)
Entre
Yanmar Construction Equipement Europe SAS représentée par :
Mr X, directeur Stratégie,
Mr X, directeur site,
Mme X, directrice des ressources humaines,
dument mandatés par Mr X Directeur Général de Yanmar Construction Equipment Europe SAS.
et
les représentants des organisations Syndicales
Délégué Syndical FO | Délégué Syndical CGT | Délégué Syndical CFDT |
---|---|---|
Délégué Syndical CFE-CGC |
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE1
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à :
L’ensemble des salariés de YANMAR Construction Equipment Europe France
Les salariés intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date du 16 mars 2020
Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Les salariés visés à l'article 1 ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat intégrale de :
600 Euros pour les salariés bénéficiant d’un salaire inférieur ou égal à 3 fois la valeur du SMIC au 1er janvier 2020.
500 Euros pour les autres salariés.
Cette prime sera proratisée en fonction du :
De la date d’entrée au sein de la société en 2019
Au prorata de la durée de travail spécifié au contrat.
Article 3 – Principe de non substitution 2
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions
Article 4 – Date de versement de la prime
La prime de pouvoir d’achat est versée le 28 mars 2020.
En ce qui concerne les salariés intérimaires, la prime sera versée par l’entreprise de travail temporaire après information par l’entreprise utilisatrice.
Article 5 – Régime social et fiscal
La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation3
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt légal et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 juin 2020.
Article 7 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de CHAUMONT.
L’article L. 2222-3-3 du Code du travail, tel qu’issu de la loi Travail du 8 août 2016, impose la rédaction d’un préambule pour toutes les conventions et accords collectifs.↩
Le respect de cette disposition conditionne le bénéfice des exonérations prévues par la loi du 24 décembre 2019.↩
Signatures,
Fait en 10 exemplaires, le 21/02/2020
Directeur Strategie
Directeur Site Directrice RH et
Communication Interne
Délégué Syndical FO Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFE-CGC Délégué Syndical CFDT
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