Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez CELVIA - CENTRE ELABORATION DES VIANDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CELVIA - CENTRE ELABORATION DES VIANDES et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT et CFDT le 2019-04-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT et CFDT

Numero : T05619001158
Date de signature : 2019-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE ELABORATION DES VIANDES
Etablissement : 95060840600019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-19

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2019
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6du code du Travail et à l’accord sur la modification de la périodicité des négociations obligatoires daté du 08/02/2017

Entre :

La Société CELVIA S.A.S., située Z.I. du Lay, 56660 ST JEAN BREVELAY, représentée par , en leur qualité de Directeur de site, représentant la société CELVIA

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par

Le syndicat CGT, représenté par

Le syndicat FO, représenté par

Le syndicat CFTC, représenté par

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux Articles L 2242-1°, L 2242-6 du code du Travail et à l’accord sur la modification de la périodicité des négociations obligatoires daté du 08/02/2017, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- Jeudi 4 Avril à 10h00

- Jeudi 11 Avril à 10h00

- Jeudi 18 Avril à 10h00

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 13 Mars 2017, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 3 Décembre 1999 et de son avenant signé en date du 29 Octobre 2008 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 29 Juin 2018.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation (pôle volaille) en date du 20 Mai 2011.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 20 Mai 2011.

  • PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 4 Octobre 2012.

ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 17 Avril 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’Unité territoriale de la DIRECCTE de Bretagne et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Vannes.

ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Saint Jean Brévelay, le 19 Avril 2019 en 6 exemplaires

Pour les organisations syndicales, Pour la société CELVIA,

Le syndicat CFDT, représenté par Laurence LE MEITOUR Monsieur MIGNOT Stéphane,

Directeur Celvia Sérent

Le syndicat CGT, représenté par Rachel AUGER Monsieur GRIM Christophe,

Directeur Celvia Dindes

Le syndicat FO, représenté par Isabelle BARBEY Monsieur LE BIHAN David,

Directeur CELVIA Elaborés

Le syndicat CFTC, représenté par Sophie KERSERHO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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