Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'établissement du 14 mars 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail - Ateliers Multi poinçons et EOLE" chez CROWN EMBALLAGE FRANCE SA
Cet avenant signé entre la direction de CROWN EMBALLAGE FRANCE SA et le syndicat CGT et CFDT le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T04421010558
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Avenant
Raison sociale : CROWN EMBALLAGE FRANCE SA
Etablissement : 95420083800108
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant à l'accord ARTT du 31/01/2001, révisé le 13/04/2013 (2019-04-30)
Un Accord lié à la modernisation et au développement du site de Concarneau (2020-10-16)
Avenant à l’accord d’établissement sur l’aménagement et la réduction du temps de travail – Usine de Nantes – Ateliers Multi-poinçons et Eole (2022-02-24)
ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LES ASTREINTES (2023-06-12)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-09
Avenant à l’accord d’établissement sur l’aménagement et la réduction du temps de travail – Usine de Nantes – Ateliers Multi-poinçons et Eole
ENTRE
La Société CROWN EMBALLAGE France SA dont le siège social est situé 7 rue Emmy Noether – 93400 Saint Ouen, pour son établissement de Nantes, situé 19, boulevard du Maréchal Juin – 44104 Nantes cedex 4, représentée par xxxxx, xxxx, et xxxx, xxxx, dûment habilités à cet effet,
d’une part,
ET
Les Représentants des Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement, dûment habilités à cet effet, à savoir :
Pour la CFDT
xxx
Pour la CGT
xxx
d’autre part,
Collectivement dénommées « les Parties ».
Préambule
L’aménagement du temps de travail sur l’usine de Nantes est régi par un accord cadre en date du 14 mars 2001, modifié par avenant en date du 20 novembre 2002.
Cet accord cadre en date du 14 mars 2001 est en outre complété d’un accord daté du même jour, visant à la mise en œuvre des principes prévus, sur le périmètre Ateliers Multi-poinçons et Eole, ainsi que d’un accord antérieur, en date du 17 juin 1998, relatif à la mise en place des équipes de fin de semaine à l’atelier des Fonds.
Au regard de l’évolution de la demande, la Direction a fait le constat de la nécessité de modifier l’organisation du temps de travail sur les ateliers Multi-poinçons et Eole, afin d’adapter et de rationaliser la production, tout au long de l’année.
C’est dans ce cadre, après plusieurs réunions de négociation, que les parties aux présentes sont parvenues à la conclusion du présent accord qui vise à mettre en place un dispositif test.
Article 1 - Champ d’application
Cet accord vise à fixer les modalités pratiques d’organisation du temps de travail pour les secteurs Multi-poinçons et Eole, ainsi que certains postes de caristes des Expéditions. Il s’adresse au personnel de la catégorie Ouvrier.
Article 2 – Articulation de l’accord avec les autres dispositions conventionnelles
Les dispositions du présent accord ne modifient pas la durée du travail de référence du personnel posté des ateliers MTD / EOLE, telle que visée à l’accord d’établissement sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 14 mars 2001.
Le présent accord n’a pour but que de mettre en place une nouvelle organisation du temps de travail, afin de répartir différemment sur l’année la charge de travail pour le personnel visé à l’article 1.
Jusqu’à présent, l’organisation du temps de travail de ce personnel, sous forme d’équipes (4 équipes), avec une organisation modulée, était régie par les accords d’établissement du 14 mars 2001, notamment l’accord « 4 équipes / Ateliers Multi-poinçons et Eole ».
Par la conclusion du présent accord, les parties n’entendent pas remettre en cause les accords précités et l’organisation du temps de travail qu’ils instituent, mais adjoindre à leurs côtés un autre mode d’organisation du temps de travail, dit du « 4x8 moyen ».
Ce recours au 4x8 moyen s’inscrit dans une démarche de test afin de valider l’adéquation de cette nouvelle organisation aux nécessités de la production et aux conditions de travail des salariés. C’est pour cette raison que les parties concluent le présent accord pour une durée déterminée et une application sur l’année 2021. En conséquence, l’organisation du temps de travail sous la forme du « 4x8 modulé », telle qu’elle résulte de l’accord du 14 mars 2001, est suspendue durant l’année 2021, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 3 – Modalités d’organisation du temps de travail
3.1 – Annualisation du temps de travail
Le temps de travail du personnel visé par le présent accord sera annualisé, dans le cadre d’une période courant du 1er janvier au 31 décembre.
La durée moyenne hebdomadaire, demeure celle visée à l’article 2.8.4 de l’accord du 14 mars 2001 (durée du travail de référence moyenne sur le module hebdomadaire de 36h de présence pour le personnel sans dérogation et de 36h33 centièmes pour le personnel avec dérogation, et dans les deux cas une durée de temps de travail effectif hebdomadaire moyenne de 33h50).
3.2 – Programmation des horaires
La programmation des horaires en « 4x8 moyen » est établie selon les principes suivants :
L’activité sera répartie entre 4 équipes, sans impact lié à des périodes de haute, moyenne ou basse activité, ce régime de « modulation » relevant des dispositions de l’accord d’établissement 4 équipes / Ateliers Multi-poinçons et Eole du 14 mars 2001 ;
Chaque équipe est occupée selon un cycle dont la programmation est décalée pour permettre une succession des équipes ;
L’organisation du temps de travail au sein du cycle fera varier la durée du travail selon les semaines, certaines semaines pouvant atteindre 48 heures de temps de travail effectif, sans dépasser la durée de 44 heures sur 12 semaines consécutive. La durée quotidienne du temps de travail effectif pourra en outre être portée de 10h à 12h, notamment pour les programmations des samedi et dimanche.
Le repos hebdomadaire sera attribué par roulement, chaque équipe étant occupée selon un positionnement de l’horaire de travail différent sur chaque semaine donnée ;
Figure en annexe au présent accord la programmation du « 4x8 modulé » pour l’année 2021. Dans la mesure où cette programmation devrait être modifiée en cours de période annuelle d’application, un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaire sera observé (sous réserve des dispositions spécifiques en termes de prévenance pour la mise en place des équipes optimisées de l’article 3.6).
3.3 – Heures supplémentaires
Comme prévu à l’article 3.3 de l’accord cadre sur l’organisation du temps de travail au sein de l’Usine de Nantes du 14 mars 2001, les heures supplémentaires sont décomptées par rapport au temps de travail effectif excédant l’horaire légal de travail.
Il faut entendre ainsi, pour le personnel posté, la moyenne horaire du cycle concerné qui permet de déterminer précisément le temps de travail effectif, après déduction des temps de pause.
Seront donc considérées comme des heures supplémentaires celles accomplies au delà de la durée moyenne de 35h, appréciée à l’issue du cycle, ou celles accomplies au-delà du seuil annuel de 1607 heures.
3.4 – Rémunération des salariés
Les éléments de base de la rémunération (base + ancienneté et dérogations s’il y a lieu) seront lissés sur l’année et mensualisés quel que soit l’horaire effectué sur le mois considéré.
Les éléments variables (indemnités de panier, majoration de nuit, dimanches etc …) seront payés au mois, en fonction des contraintes assurées sur la période.
Pour les secteurs Multi-poinçons et Eole et pour tenir compte des différentes contraintes liées au fonctionnement en 4 équipes sur l’ensemble de la semaine, les majorations suivantes seront appliquées :
Majoration de nuit : + 25%
Dimanche travaillé : +100% soit 200%
Jour férié travaillé : +200% (en plus du paiement du jour férié) soit 300%
Il est convenu que pour déterminer la majoration pour les dimanches et jours fériés, ce sont les horaires effectués entre 0 heure et minuit qui entraineront les majorations prévues ci-dessus.
Par ailleurs, pour tenir compte de la contrainte engendrée par l’horaire en 4 équipes :
Une prime mensuelle de 85 € brut sera versée ;
Une journée complémentaire de repos sera accordée prise en accord avec son responsable hiérarchique ;
3.5 – Arrivée ou départ en cours d’année
Compte tenu de l’annualisation du temps de travail et du lissage de la rémunération, les départs et arrivées en cours d’année donneront lieu à une vérification du nombre d’heures effectuées, afin de procéder à une régularisation de la rémunération perçue par rapport aux heures réellement effectuées :
En cas d’arrivée en cours d’année, la vérification sera opérée en fin de période de référence (31 décembre) et la régularisation, si elle est nécessaire, sera effectuée sur la paye du mois suivant (janvier de l’année N+1) ;
En cas de départ en cours d’année, la vérification sera opérée lors de l’établissement du solde de tout compte et la régularisation, si elle est nécessaire, sera faite avec la paye accompagnant le solde de tout compte.
3.6 – Travail du samedi et du dimanche
Le cycle comporte une semaine au cours de laquelle l’équipe accomplira deux journées de travail consécutives le samedi et le dimanche. Le nombre de dimanche travaillé pourra ainsi être de 13 au cours de l’année.
En cas de charge d’activité importante, il pourra être décidé de fonctionner en « équipe optimisée ». L’équipe de week-end sera ainsi divisée en deux sous-équipes :
L’une effectuant un horaire de 6h à 18h le samedi puis le dimanche ;
L’autre effectuant un horaire de 18h à 6h du samedi au dimanche, puis du dimanche au lundi.
Ce fonctionnement en « équipe optimisée » s’effectuera dans la limite de 3 week-ends par an et uniquement sur la période courant du mois d’avril au mois d’octobre inclus (hors période juillet-aout).
En cas de recours à cette division de l’équipe du week-end, le personnel concerné sera informé dans un délai qui ne pourra être inférieur à 1 mois. En cas d’urgence (comme par exemple en cas de retard lié à une panne machine Groupe ou de commande exceptionnelle d’un client), le délai de prévenance sera ramené à une durée de 7 jours calendaire. La Direction ne pourra cependant faire usage de ce délai de prévenance réduit qu’une fois par année civile.
Par ailleurs, cette répartition en sous-équipes, qui s’inscrit dans le cadre de l’organisation du temps de travail annuelle et cyclique mise en place par le présent accord, n’exclut pas l’application des dispositions de l’accord du 17 juin 1998 relatif à la mise en place d’équipes de fin de semaine à l’atelier des Fonds.
3.7 – Congés payés d’été
A l’exception des demandes individuelles, la période normale de prise de congés d’été s’étalera au maximum sur 12 semaines incluant Juillet et Aout.
Sauf disposition plus favorable à organiser avec le Responsable de Service, la prise de semaines consécutives de congés payés sera limitée à 3 semaines et les jours décomptés en fonction des jours travaillés du calendrier, sachant que les 24 heures qui doivent être effectuées le samedi et dimanche seront décomptées pour 3 jours.
Il est précisé que les jours de congés supérieurs à 15 pendant ces 3 semaines ne seront pas pris en compte pour le calcul des congés de fractionnement.
3.8 – Jours fériés
Les jours fériés qui coïncident avec un jour de repos (sauf le dimanche) seront récupérables dans le mois suivant.
Les jours fériés compris dans la période des 12 semaines des congés payés d’été (15 juin – 15 septembre) seront récupérables à partir du 15 septembre.
La date de récupération de ces jours est à convenir avec l’encadrement.
Article 4 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature et prendra fin au 31 décembre 2021.
Sa mise en œuvre interviendra en cours d’année 2021, débutée sur le principe d’une organisation sous forme de modulation. Cependant, la programmation de la modulation ayant été opérée depuis le début de l’année 2021 sur la base d’une période moyenne, avec un cycle moyen de 36h, la modification d’organisation en cours d’année n’aura pas d’impact sur la rémunération des salariés, qui est lissée dans l’un et l’autre dispositif d’organisation.
Figure en annexe au présent accord, l’organisation du 4x8 modulé pour l’année 2021, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2021.
Article5 – Suivi de l’accord
Le suivi de l’application de l’accord sera opéré avant l’échéance du 31 décembre 2021, afin de pouvoir faire un bilan du test réalisé et envisager une pérennisation éventuelle du dispositif du « 4x8 moyen ».
Pour ce faire, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise en temps utile.
Article 6 - Révision
Chaque signataire pourra, à tout moment, demander la révision des dispositions contenues dans le présent accord. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et devra indiquer le ou les articles concernés ainsi qu’être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Article 7 - Publicité et dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, via le site TéléAccords, à l’initiative de la Direction.
Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.
Fait à Nantes, le 9 avril 2021
Pour la Société Pour les Organisations Syndicales
Le Directeur d’usine Pour la CFDT
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La Responsables RH Pour la CGT
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