Accord d'entreprise "accord d'entreprise de mise en place d'un compte epargne temps au sein de la société Stanley Black&Decker France" chez BD - STANLEY BLACK & DECKER FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BD - STANLEY BLACK & DECKER FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-10-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06918003049
Date de signature : 2018-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : STANLEY BLACK & DECKER FRANCE SAS
Etablissement : 95450752100381 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT n°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DE MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (2022-01-21)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-24

ACCORD D’ENTREPRISE DE MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE LA SOCIETE la société

ENTRE

- La société LA SOCIÉTÉ

Dont le siège social est situé XX 

Représentée par XX,

Ci-après la « Société »,

d'une part,

ET

- Les Délégué syndical Centraux :

  • XX

  • XX

Ci-après les « Organisations syndicales »,

d'autre part,

Ci-après dénommées « Les Parties » :

APRES AVOIR ETE RAPPELE CE QUI SUIT :

Il a été procédé à la fusion-absorption de la société XX par la société XX à la date du 31 juillet 2017.

En conséquence, la Direction a ouvert des négociations relatives à l’harmonisation des statuts de XX et de XX afin de parvenir à la mise en place d’un statut commun pour les collaborateurs de XX.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies pour négocier le présent Accord sur la Mise en place d’un Compte Épargne Temps (« CET »).

SOMMAIRE

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet de l’accord 3

Article 2 : Champ d’application 3

CHAPITRE II – CONDITIONS D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 3 : Sources d’alimentation 4

Article 4 : Plafonds d’alimentation 4

Article 5 : Gestion du compte 5

CHAPITRE III – CONDITIONS D’UTILISATION DES DROITS ISSUS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 6 : Utilisation en temps à l’initiative du salarié 6

Article 7 : Statut du salarié pendant le congé 7

Article 8 : Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail 7

à temps partiel

Article 9 : Cessation du compte 8

CHAPITRE IV – ENTREE EN VIGUEUR, DEPÔT ET REGLEMENT DES LITIGES

Article 10 : Durée, révision, dénonciation 9

Article 11 : Règlement des litiges 9

Article 12 : Suivi de l’accord 9

Article 13 : Publicité et dépôt 10

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’utilisation du compte épargne temps des salariés de la société.

Il se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions résultant d’accords collectifs, atypiques, ou d’avenants, d’usages et d’engagements unilatéraux ayant le même objet, dont ont pu bénéficier notamment les salariés employés par la société XX antérieurement au 31 juillet 2017.

Le compte épargne-temps constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail qui est ouvert et utilisé sur une base volontaire. Il a pour vocation de constituer une « épargne-temps » permettant au salarié de rémunérer un congé lié à ses besoins personnels.

Les Parties rappellent que le CET ne doit pas se substituer par principe à la prise de jours de congés dont bénéficient les salariés dans l’entreprise.

Article 2 : Champ d’application

Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés la société, cadres et non cadres, bénéficiant d’une durée minimale d’un an d’ancienneté au 31 mars N.

L’ouverture du compte se fera dès la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

CHAPITRE II – CONDITIONS D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne s’alimente en temps à l’initiative du salarié dans les conditions suivantes :

Article 3 : Sources d’alimentation

  • La cinquième semaine de congés payés acquis

  • Les congés conventionnels d’ancienneté acquis

  • Les JRTT acquis pour les salariés en forfait jours, dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile.

  • Les reliquats de congés (CP, RTT situation existante au jour de signature du présent Accord)

L’alimentation s’effectue par journée ou demi-journée ouvrée.

Il est précisé que les soldes de Congé Pré- retraite « CPR » et les CPR non encore acquis au 31 octobre 2018 des salariés transférés de XX à XX ne pourront pas être affectés sur le CET.

Article 4 : Plafonds d’alimentation

  1. Plafonds annuels

Les droits affectés annuellement au CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser un plafond de 14 jours ouvrés pour les salariés au forfait jours et 9 jours ouvrés pour les autres salariés par période annuelle s’étendant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

  1. Plafond global

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en monétaire :

  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser, par salarié, le nombre de 150 jours. Pour les salariés de 58 ans et plus, ce plafond est porté à 200 jours.

  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés AGS (79 464 € en 2018).

Dès lors que l’un des plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en dessous du plafond.

Article 5 : Gestion du compte

Le compte épargne temps sera géré en interne.

  1. Valorisation des éléments affectés au compte

Les éléments sont valorisés en temps.

  1. Procédure d’alimentation du compte

Les jours de congés payés devant être en priorité pris avant d’être épargnés, leur épargne ne peut pas être sollicitée avant le mois de décembre.

Les périodes d’alimentation sont ouvertes par la société une fois par an.

La décision d’épargne est prise chaque année au plus tôt le 1er décembre N-1 et au plus tard le 31 mars de l’année N. La demande d’alimentation du CET doit être validée par le Manager du salarié.

Chaque salarié peut alimenter son CET, en utilisant l’outil informatique sur lequel il précise la nature et le nombre de jours qu’il entend affecter au compte.

L’état des droits inscrits au CET est disponible à tout moment sur le portail de gestion des temps du salarié ou sur le bulletin de salaire.

  1. Garanties des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail

CHAPITRE III – CONDITIONS D’UTILISATION DES DROITS ISSUS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le salarié peut utiliser les droits épargnés sur le compte à tout moment, dans les conditions définies ci-dessous.

Pour les jours CET issus des JRTT, la valorisation au moment de l’utilisation des droits s’effectue sur la base du taux journalier (calculé à partir du salaire de base + prime d’ancienneté + prime différentielle de salaire) effectif à cette date.

Pour les jours CET issus des congés payés ou des jours ancienneté, la valorisation s’effectue sur la base du taux journalier, au plus favorable entre :

  • le taux calculé à partir du salaire de base + prime d’ancienneté + prime différentielle de salaire

  • le taux journalier valorisé au 10ème ; calcul fait en prenant en compte les 10 mois précédant la prise des jours du CET.

Ces droits permettront au salarié d’indemniser des jours de repos ou de congés, préalablement autorisés par le Manager ou Service RH, normalement non rémunérés.

Les droits pourront par ailleurs être liquidés au moment de la rupture du contrat de travail.

Article 6 : Utilisation en temps à l’initiative du salarié

6.1 Type de congés

Le salarié pourra opter pour une utilisation des droits acquis pour indemniser tout ou partie de congés non rémunérés (tels que congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, congé sans solde…),

Le salarié pourra en outre décider d’utiliser ses droits épargnés pour une période de formation en dehors du temps de travail (CPF…),

  1. Le salarié pourra en outre décider d’utiliser ses droits épargnés lors d’un passage à temps partiel.

  2. Le salarié pourra utiliser ses droits épargnés pour une cessation progressive ou totale d’activité précédant son départ en retraite.

  1. Le salarié pourra utiliser ses droits épargnés sur son CET pour alimenter son plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) dans la limite de 10 jours par an et dans les conditions fixées par le PERCO,

  2. Le salarié pourra utiliser ses droits épargnés sur son CET pour les céder à un autre salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, dans la limite de 10 jours par an.

Hormis les absences régies par des dispositions légales spécifiques (congé parental), les dates et durées de congé choisies par le salarié doivent être validées préalablement et conjointement par la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines.

6-2 Délai de prévenance

Le salarié devra informer sa hiérarchie de sa demande d’absence selon les délais de prévenance ci-dessous avant la date du congé souhaitée.

Type de Congés Délais de prévenance
congé ponctuel d’une semaine ou moins 8 jours calendaires sauf cas de force majeure
congé de 1 à 4 mois  3 mois calendaires
congé pour création d'entreprise 3 mois
congé de solidarité internationale 1 mois
congé sabbatique 3 mois
congé parental d'éducation

1 mois avant le terme du congé maternité ou d'adoption

2 mois avant le congé parental s’il ne suit pas le congé maternité ou d’adoption

congé de proche aidant 1 mois
congé de solidarité familiale 15 jours calendaires
congé de présence parentale 15 jours calendaires
congé de fin de carrière 4 mois (le congé précède directement la date de départ à la retraite).

Article 7 : Statut du salarié pendant le congé

Le salarié reste aux effectifs durant son congé.

Le type de congés indemnisés par le CET (article 6.1 de l’Accord) détermine l’assimilation ou non à du congé à du temps de travail effectif selon les dispositions légales.

Article 8 : Indemnisation du salarié pendant la prise des jours CET

Le salarié bénéficie, pendant sa prise de jours CET, d’une indemnisation calculée comme suit :

Pour les jours CET issus des JRTT, la valorisation au moment de l’utilisation des droits s’effectue sur la base du taux journalier (calculé à partir du salaire de base + prime d’ancienneté + prime différentielle de salaire) effectif à cette date.

Pour les jours CET issus des congés payés ou des jours ancienneté, la valorisation s’effectue sur la base du taux journalier, au plus favorable entre :

  • le taux calculé à partir du salaire de base + prime d’ancienneté + prime différentielle de salaire

  • le taux journalier valorisé au 10ème

Calcul fait en prenant en compte les 10 mois précédant la prise des jours du CET.

Pendant les congés mentionnés à l’article 6.1 du présent Accord, l’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales et fiscales dues par le salarié. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Article 9 : Cessation du compte

Le compte épargne temps peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié peut au choix :

  • Percevoir une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales et fiscales dues par le salarié.

  • Demander à l'employeur la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Les sommes sont transférées par l’employeur à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

CHAPITRE IV – ENTREE EN VIGUEUR, DEPÔT ET REGLEMENT DES LITIGES

Article 10 : Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019, sous réserve du respect des dispositions relatives à sa publicité et à son dépôt.

Il pourra être dénoncé ou révisé par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois (3) mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre Partie signataire.

Il est convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.

La Partie dénonçant l’accord devra adresser un exemplaire de la lettre de dénonciation aux services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) / ainsi qu’au secrétariat-greffe des Conseil des Prud’hommes.

Article 11 : Règlement des litiges

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les Parties signataires.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 12 : Suivi de l’accord

Le Comité Social et Économique Central veillera au suivi de cet Accord.

Les Parties s’engagent également à se rencontrer au plus tard au terme d’un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour faire un bilan de son application.

Avant l’expiration de ce délai, la Direction s’engage à répondre à la demande d’une organisation syndicale représentative qui souhaiterait faire un point au sujet des thèmes évoqués dans le présent accord.

Article 13 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, sur les panneaux prévus à cet effet.

Le présent accord sera déposé par la société auprès des services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Dardilly

Le 24 octobre 2018

En cinq exemplaires originaux

Pour la société LA SOCIÉTÉ

XX

Les Délégués syndicaux Centraux :

Pour la CFDT

XX

Pour la CFE-CGC

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com