Accord d'entreprise "ACCORD GENERAL DE SUBSTITUTION" chez DOMENDI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DOMENDI et le syndicat CFDT le 2018-03-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A09118006646
Date de signature : 2018-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : DOMENDI
Etablissement : 95520024100029 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-06
PROJET D’accord general de substitution
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société coopérative d’intérêt collectif d’HLM DOMENDI, dont le siège est sis 2 Allée Eugène Mouchot, 91130 Ris-Orangis, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 955 200 241, représentée par M, en qualité de Directeur Général
D'une part,
ET,
M, Délégué Syndical CFDT Construction et Bois
D'autre part,
Préambule
La Société Coopérative de Production d’Habitation à Loyer Modéré DOMENDI a été transformée en Société Coopérative d’Intérêts Collectifs d’Habitations à Loyer Modéré le 22 juillet 2015.
La Société est devenue régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant les Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif d’Habitations à Loyer Modéré.
Compte tenu de cette transformation, la Société, même si elle n’a pas changé d’activité, entre désormais dans le champ d’application de la convention collective du Personnel des Sociétés Coopératives d’HLM du 15 mai 1990. (Brochure n° 3191)
La Direction a décidé de mettre en cause l’application à son personnel des dispositions de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, étendue par arrêté du 22 janvier 2001. (Brochure n°3190).
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’application de la convention collective du Personnel des Sociétés Coopératives d’HLM du 15 mai 1990 au statut actuel du personnel de la Société.
Les Délégués du Personnel se sont réunis à plusieurs reprises pour discuter des modalités de ce changement de la convention collective et notamment le 13 et 15/06/2017.
Ils ont été informés et consultés lors de la réunion du 20/06/2017 et ont donné un avis positif.
De même, la déléguée syndicale représentant la Société DOMENDI et le Chef du Personnel se sont réunis à plusieurs reprises et notamment les 25 novembre 2016, 13 décembre 2016, 10 janvier 2017, 16 février 2017 et 6 avril 2017 afin de négocier les modalités d’application de la nouvelle convention collective.
Le présent accord constitue un accord de substitution et se substitue à toute pratique, tout usage ou tout accord quels qu’ils soient ayant le même objet, eu égard aux salariés de la Société.
Les partenaires sociaux conviennent expressément que les dispositions mises en œuvre par le présent accord, profite à la collectivité des salariés et s’impose en conséquence à chacun d’eux.
Le présent accord a également fait l’objet d’une information auprès des délégués du personnel de la Société.
Article I : La convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d’HLM du 15 mai 1990.
Un tableau comparatif des deux conventions collectives a été communiqué par la Direction aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel. Ce tableau a été discuté à de nombreuses reprises avec les partenaires sociaux.
Une note d’information a été adressée aux salariés de la Société le 25 septembre 2017.
Le champ d’application des Conventions collectives
La convention collective nationale collective du Personnel des Sociétés Coopératives d’HLM du 15 mai 1990 s’applique à l’ensemble des salariés de la Société depuis le 20 septembre 2017.
Le présent accord a pour but de préciser certaines dispositions telles qu’elles ont été négociées avec les partenaires sociaux. Ces dispositions seront applicables dès l’entrée en vigueur du présent accord et de l’ensemble de ses dispositions, soit le 1er Avril 2018.
L’ensemble des dispositions de la convention collective s’applique à l’exception des dispositions plus favorables identifiées ci-après.
Dispositions dérogatoires à l’application de la convention collective
Les dispositions plus favorables suivantes se substituent ou complètent la convention collective citée ci-avant :
Prime d’ancienneté
Il est expressément décidé que la prime d’ancienneté est égale à 1 % par année d'ancienneté avec un maximum de 15 %.
Ce pourcentage s'applique à la rémunération de base attribuée à l'intéressé.
La prime d'ancienneté est perçue après un an de services effectifs, le décompte du temps de présence partant de la date d'embauche.
Prime de vacances
Une prime de vacances est accordée à tout le personnel sans condition d’ancienneté.
Elle est payable avant le départ en congés au plus tard le 30 juin.
Son montant est égal à 45,5 % du minimum mensuel du niveau A2.
Pour le personnel employé à temps partiel, absent pour congé de maladie ou licencié, cette prime est accordée au prorata du temps de présence effective.
Les éventuelles dispositions contractuelles antérieures au présent accord sur la prime de vacances n’auront plus vocation à s’appliquer aux salariés de la Société, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article II : Impact sur les contrats de travail
Chaque salarié s’est vu remettre l’avenant à son contrat de travail en date du 16/09/2017 par le service du personnel, en ses bureaux, pour signature et lors de cette échange un exemplaire de la Convention Collective des Coopératives d’hlm leur a été remis ainsi que tous les compléments d’information qu’ils pouvaient souhaiter.
Pour les salariés qui le demandaient un 2ème rendez-vous a été accordé afin de leur laisser le temps qu’il trouvait nécessaire à la réflexion.
Article III : Dispositions finales
Cet accord entrera en vigueur le 1er Avril 2018.
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée. Il pourra faire l’objet d’avenants négociés.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation pourra se faire par lettre RAR adressée à tous les signataires. Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
Les contestations pouvant naître de l’application de cet accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Interprétation
Dans le cas où l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation entre eux.
Modalités de suivi de l’accord
Les signataires pourront se réunir une fois par an afin de faire un bilan sur l’application du présent accord.
Notification et dépôt de l’accord
Le présent Accord négocié dans les termes de l'article L2221-1 du Code du Travail constitue un accord collectif.
Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L 2231-5, L 2231-6, L 2231-7 et D2231-2 et suivants du Code du Travail.
En particulier, le présent Accord sera déposé, après le délai réglementaire d’opposition, par la Direction des Ressources Humaines, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de Evry, un troisième exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Evry. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque signataire et à chaque salarié.
Fait à, le 6 mars 2018, en quatre exemplaires originaux
Pour la Société M,
M Délégué Syndical CFDT Construction et Bois
Directeur Général
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