Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord sur l'annualisation, la modulation et l'aménagement du temps de travail du 27/10/2017" chez CARRIERES ET MATERIAUX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CARRIERES ET MATERIAUX et les représentants des salariés le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05818000100
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Avenant
Raison sociale : CARRIERES ET MATERIAUX
Etablissement : 95550019400035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-01

ACCORD SUR L’ANNUALISATION, LA MODULATION

ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Avenant n°1

Entre :

La Société CARRIÈRES ET MATÉRIAUX dont le siège social est sis Sardy les Epiry – 58800 CORBIGNY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nevers.

Représentée par 

Monsieur xxxxx, agissant en qualité de Directeur Carrières Région,

D’une part

Et :

Monsieur xxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical CFTC BATI-MAT-TP de l’Entreprise,

D’autre part

ERRATUM : Lors de la rédaction de l’accord du 27 Octobre 2017

Au niveau du chapitre 3 article 1 concernant la réduction du temps de travail sous la forme de jours de RTT.

L’article est modifié dans cet avenant.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction de la Société CARRIÈRES ET MATÉRIAUX et le délégué syndical de l’entreprise décident du présent accord qui définit les modalités d’annualisation, de modulation et d’aménagement du temps de travail qui seront communs à l’ensemble des salariés de la Société CARRIÈRES ET MATÉRIAUX et ce à compter du 1er Janvier 2018.

Cet accord constitue un accord de révision au sens de l’article L-2222-5 du Code du Travail. Il se substitue au sens de l’article L-2261-8 du code du travail à tous les accords antérieurs relatifs à la durée du travail.

Au-delà des règles d’harmonisation souhaitées en matière d’organisation du travail, il doit permettre de définir les modalités de fonctionnement des activités de production et de l’ensemble des services (administratifs, commercial, laboratoire et maintenance).

Il vise notamment les aspects suivants :

  • permettre l’adaptation de la société aux fluctuations cycliques de l’activité et aux contraintes de l’environnement économique par la mise en place de plages de modulations,

  • faire face aux variations saisonnières et à d’éventuels aménagements de carrière,

  • limiter le recours à la main d’œuvre temporaire et activité partielle,

  • pérenniser les effectifs permanents,

  • éviter le recours aux heures supplémentaires.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur ainsi que des dispositions conventionnelles en vigueur.

Il a pour fondement conventionnel, l’accord de branche du 28 décembre 1998 portant sur l’organisation du temps de travail et de l’emploi dans les entreprises de carrières et de matériaux.

Les dispositions contenues dans le présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié OUVRIER, ETAM et CADRE de la société CARRIÈRES ET MATÉRIAUX.

Elles ne s’appliquent pas au personnel engagé sous contrat d’intérim.

Pour les salariés à temps partiel, la durée et l’organisation de leur temps de travail s’effectueront selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur et au prorata de leur horaire actuel.

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes droits et obligations que les salariés

Travaillant à temps complet.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL OUVRIER ET ETAM EXPLOITATION

Article 1 – Modulation du temps de travail

Il est institué une modulation de la durée du travail pour le personnel relevant des catégories OUVRIER, ETAM d’exploitation, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, notamment celles de l’article L 3122-9 du Code du Travail ainsi que des dispositions conventionnelles de branche applicables.

Article 2 – Période de modulation

La période de modulation correspond à l’année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.

Compte tenu de la mise en application du présent accord au 1er Janvier 2018, les heures supplémentaires éventuelles de Décembre 2017 seront payées en Janvier 2018.

Article 3 – Durée annuelle

La durée annuelle de travail est fixée en fonction des dispositions légales en vigueur à 1607 heures (1600 heures + 7 h au titre de la journée de solidarité).

Il est entendu qu’en cas de modification des dispositions légales en vigueur, cette référence annuelle s’auto-actualisera.

Article 4 – Amplitude de la modulation

Il est convenu que la modulation permettra moyennant des délais de prévenance définis ci-après, de faire fluctuer l’horaire hebdomadaire de 0 à 46 heures. Il convient au surplus de respecter la limite légale de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (sauf cas de dérogation demandée et obtenue de la part de l’Inspection du travail).

Article 5 – Programmation indicative

Chaque année un calendrier prévisionnel et indicatif sera élaboré au cours du dernier mois de l’année civile précédente et présenté aux représentants du personnel. La société définira son programme prévisionnel et indicatif de modulation articulé sur le rythme d’une année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

En tout état de cause, le nombre de journées dites à « zéro » n’excédera pas globalement 10 jours par année civile. Le délai de prévenance pour les semaines à « zéro » ne pourra pas être inférieur à 7 jours calendaires.

Il sera possible, sans délai de prévenance, de réduire à zéro la durée effective de travail pour une journée dans le cas notamment d’une problématique de production.

Le calendrier et la programmation étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours d’année en fonction des nécessités économiques de l’entreprise après consultation des représentants du personnel.

Article 6 – Modalités

6-1 Horaires de travail

Les horaires de travail respecteront les plafonds légaux et conventionnels, soit actuellement 10 heures par jour, 46 heures par semaine, 44 heures sur 12 semaines consécutives.

La durée journalière pourra être ajustée par rapport à l’horaire affiché en fonction des nécessités d’exploitation, ou des aménagements nécessaires dans la carrière; cet ajustement pourra varier de plus ou moins deux heures par jour et la possibilité d’ajuster les horaires est limité à 15 semaines dans la période correspondant à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. Cependant l’entreprise s’efforcera le plus généralement de situer les calendriers par établissement et unité de travail dans une fourchette de 32 heures à 44 heures par semaine tout en se réservant la possibilité de descendre à zéro heure de travail certaines semaines.

Le travail hebdomadaire pourra être organisé en 4 ou 5 jours (ou 6 éventuellement après consultation des instances représentatives du personnel).

6-2 Modalités de décompte de l’annualisation (compteur)

Les absences pour maladie, accident du travail, ancienneté, fractionnement, évènements familiaux, repos compensateurs, congés payés seront décomptées à raison de 7 heures par journée d’absence.

6-3 Lissage de la rémunération

Compte tenu de la fluctuation des horaires et afin d’assurer pour chaque salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de la durée du travail, la rémunération mensuelle est calculée sur la base d’un horaire annuel de 1607 heures.

Article 7 : Heures supplémentaires

Des heures supplémentaires pourront être demandées par la hiérarchie à raison d’un contingent d’heures libre annuel de 145 heures dont les limites sont fixées par la législation. Seules les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures (et non les dépassements en terme hebdomadaire) auront la qualité d’heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà du quota annuel de 1607 heures de travail effectif (pour une année complète après prise de l’intégralité des 5 semaines de congés payés hors jours de fractionnement et d’ancienneté et hors incidence du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et enfin après neutralisation des absences indemnisées) seront payées avec majoration conformément à la législation en vigueur.

Cependant, les heures de travail effectuées le samedi seront payées sous forme d’acompte avec une majoration de 25% dans le mois où ces heures seront effectuées. La régularisation sera faite en fin de période.

Article 8 – Situation des salariés n’ayant pas accompli toute la période de modulation

Les salariés entrés ou sortis en cours d’exercice se verront appliquer, en fin d’année, ou au moment du départ, un calcul au « prorata » des périodes de présence en nombre de semaines par rapport aux heures effectuées (ou validées par suspension de contrat).

Les heures excédentaires, éventuellement constatées lors de ce calcul, seront payées en heures supplémentaires selon les règles décrites ci-avant.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL ETAM (HORS EXPLOITATION)

Article 1 – Réduction du temps de travail sous la forme de jours de RTT attribués dans un cadre annuel

Afin de permettre l’adaptation de la société aux contraintes d’environnement économique et son bon fonctionnement, mais également un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, il est institué une réduction du temps de travail sous forme d’octroi de jours de RTT attribués dans un cadre annuel pour le personnel relevant de cette catégorie d’ETAM, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, notamment celles de l’article L 3122-19 du Code du Travail.

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures de travail par semaine. Il est octroyé aux salariés 12 jours de RTT par année, (12-1) soit 11 jours au titre de la journée de solidarité, ou son prorata en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, ou en cas d’absences supérieures à la moitié du mois.

Article 2 – Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail s’effectue sous la forme d’un récapitulatif hebdomadaire des heures travaillées établi par le salarié et validé par la hiérarchie.

Article 3 – Prise des jours de RTT

Les jours de RTT sont acquis à fin de période mensuelle et sont exercés du 1er Janvier au 31 Décembre. Ils ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre. Toutefois celui acquis au titre du mois de décembre pourra faire l’objet d’une prise jusqu’au 31 janvier de l’année N + 1.

La Direction se réserve le droit de fixer des jours de RTT imposés. Les jours de RTT sont pris à raison d’un jour par mois. Tout RTT non pris dans le mois sera perdue et ne pourra faire l’objet d’aucun paiement.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL CADRE

Article 1 – Dispositions relatives aux cadres « intégrés »

Cette catégorie concerne les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche, dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Article 2 – Dispositions relatives aux cadres « autonomes »

2-1 Champ d’application

Cette catégorie de cadres concerne tous les salariés ayant la qualité de cadres au sens des conventions collectives mais qui ne relèvent ni des dispositions de l’article L 3111-2 du Code du Travail relatives aux cadres dirigeants ni de la catégorie des cadres « intégrés » ci-dessus.

Ces cadres, dont la nature et l’importance des fonctions les conduisent à une liberté d’action sur l’organisation de leur emploi du temps, donc à bénéficier d’une réelle autonomie avec un niveau de responsabilité particulière d’encadrement, de maintenance, de gestion ou d’expertise technique et de compétence reconnues, verront leur durée du temps définie par référence à un nombre annuel de journées travaillées.

2-2 Conventions individuelles de forfait

Il pourra être conclu avec les salariés visés ci-dessus des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 216 jours (215 jours plus un jour au titre de la « journée de solidarité ») travaillés.

Ce forfait correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

2-3 Décompte des journées travaillées

Chaque salarié établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence.

2-4 Suivi de l’organisation du travail

Les cadres devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Article 1 – Conditions de recours à l’activité partielle

Le but de cet accord sera aussi d’éviter l’activité partielle.

En revanche, après examen de toutes les autres possibilités et en cas de constat de baisse durable de l’activité, notamment lorsqu’elle ne sera pas compensée dans le cadre de la modulation ou de la réduction du temps de travail par l’octroi de jours de repos, il pourra être mis en place après consultation des institutions représentatives du personnel.

Il interviendra seulement après épuisement individuel des droits à congés payés, ainsi que des possibilités, selon les catégories, soit de semaines de travail à zéro heure prévues dans le présent accord, ou enfin des 11 jours de RTT.

Article 2 – Modalités de recours au travail temporaire

L’entreprise aura recours au travail temporaire en cas d’accroissement temporaire de l’activité ou de remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu.

Article 3 – Information des salariés

Outre une information générale par voie d’affichage et personnalisée par salarié au moyen d’un résumé descriptif de l’accord qui sera mis en œuvre par la direction, il est prévu une information individuelle mensuelle par mention figurant sur une annexe au bulletin de paye des salariés de la catégorie ouvriers ou Etam d’exploitation portant sur leurs droits en matière de durée du travail.

  • une 1ère mention leur indiquera à la fin du mois le cumul d’heures pointées depuis le début de l’année (hors congés et jours fériés).

  • une 2ème mention leur indiquera le nombre d’heures de travail effectif.

  • une 3ème mention leur indiquera le nombre d’heures théoriques.

  • une 4ème mention leur indiquera l’écart entre les heures pointées et le cumul théorique.

  • une 5ème mention leur indiquera l’écart entre les heures de travail effectif et le cumul des heures théoriques (il permet de déterminer les heures qui donneront droit à majoration en fin d’année).

  • une 6ème mention leur indiquera le nombre de jours à zéro pris depuis le début de l’année.

Les salariés recevront en fin d’année un bilan individuel faisant état du solde de leur compte.

Article 4 – Suivi et information des instances représentatives du personnel

Conformément à la législation, le programme de la modulation sera soumis pour avis avant sa mise en œuvre aux représentants du personnel.

Des informations seront données, quant à la situation des heures effectivement réalisées par rapport au cumul théorique, aux représentants du personnel au moins une fois par an dans le cadre du bilan de l’application de la modulation qui leur sera communiqué.

La présentation de ces informations sera l’occasion d’échanges également sur les modalités ou les conditions mises en œuvre pour l’application du présent accord.

Article 5 – Durée de l’accord – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux autres parties signataires.

La dénonciation prendra effet le 31 décembre de l’année qui suit la fin du préavis légal de 3 mois à compter de la réception de la lettre de dénonciation.

Il pourra être révisé à la demande de l’un des signataires, à condition que celle-ci soit formulée par écrit et dûment motivée.

Article 6 – Mesures de publicité

Le texte du présent accord fera également l’objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 7 – Formalités de dépôt

Cet accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et sera déposé à la diligence de la Société en Nom Collectif CARRIÈRES ET MATÉRIAUX par lettre recommandée avec accusé réception, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du département, ainsi qu’en un exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.

Fait à Corbigny, le 01 Juin 2018, en 5 exemplaires

Monsieur xxxxxx

Monsieur xxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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