Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord du 31/01/2014 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de prévoyance obligatoire (cadres, art. 4, 4bis et 36)" chez PETAVIT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PETAVIT et les représentants des salariés le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920009347
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Avenant
Raison sociale : PETAVIT
Etablissement : 95550579700246 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-02

AVENANT n°1

à l’ACCORD D’ENTREPRISE du 31 janvier 2014

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE (CADRES, ART. 4, 4BIS ET 36)

Entre, d’une part, l’entreprise Pétavit, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 208 avenue du 8 mai 1945, CS30224, 69142 RILLIEUX-LA-PAPE. Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 955 505 797, représentée par xxxxxxxxxx agissant en qualité de Président.

Et, d’autre part, dans le respect des dispositions de l’article L911-1 du Code de la sécurité social et de l’article L2232-25 du Code du travail, le Comité Social et Economique, représenté par Madame Magali PUTHOD, membre titulaire du CSE, désignée à l’unanimité des membres lors de la réunion plénière du 18 octobre 2019 pour signer le présent accord.

Préambule

Le régime complémentaire de prévoyance obligatoire du personnel cadre et assimilés a été mis en place dans l’entreprise par accord référendaire en date du 31 janvier 2014.

Cet accord prévoyait de réexaminer le choix de l’organisme assureur dans un délai ne pouvant excéder 5 ans. L’organisme initialement retenu était Quatrem / Malakoff Médéric.

L’analyse de la situation actuelle a mis en exergue la nécessité d’une mise en conformité conventionnelle et une insatisfaction donnée par Quatrem / Malakoff Médéric, organisme en vigueur, dans le traitement des dossiers.

C’est dans ces circonstance que le présent avenant a été établi.

Il fait suite à une analyse du marché et une consultation effectuée auprès de différents organismes agrées.

L’organisme MBTP du Groupe APICIL a été retenu sur la base, notamment, des critères suivants :

• La connaissance des spécificités du métier du BTP ;

• Des garanties conformes à la Convention Collective du personnel bénéficiaire ;

• Une tarification cohérente.

Par analogie à la mise en place de l’accord d’entreprise du 31 janvier 2014, le présent avenant de révision est déterminé par voie d’accord collectif.

En l’absence de Délégué Syndical, les négociations ont été engagées avec le Comité Social et Economique, lors de la réunion plénière du 18 octobre 2019. Ils ont été prolongés lors de la réunion du 22 novembre 2019.

Il a été convenu ce qui suit :

  1. Objet

Le présent avenant a pour objet prioritaire d’assurer la mise en conformité du régime de prévoyance complémentaire en vigueur. Il fait évoluer l’accord d’entreprise du 31 janvier 2014 relatif à la mise en place d’un régime complémentaire de prévoyance obligatoire (cadre, art. 4, 4bis et 36) sur les points suivants :

• Désignation de l’organisme assureur ;

• Cotisations ;

• Garanties.

  1. Désignation de l’organisme assureur (modification de l’article 4 de l’accord du 31/01/2014)

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance collectif souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité dénommé : MBTP du Groupe APICIL.

Conformément à l’article L912-2 du code de la sécurité sociale, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent avenant, le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus sera réexaminé.

  1. Cotisations (modification de l’article 5 de l’accord du 31/01/2014)

3.1 Montant et répartition des cotisations

Le financement du régime des bénéficiaires du présent avenant est assuré par une cotisation répartie :

Pour la tranche 1 : entre l’employeur, à hauteur de 94%, et le salarié, à hauteur de 6%

Pour la tranche 2 : entre l’employeur, à hauteur de 70%, et le salarié, à hauteur de 30%

L’assiette de la cotisation correspond à la rémunération des bénéficiaires

Le taux appliqué est exprimé en pourcentage des rémunérations et diffère selon les tranches de rémunération définies par le régime Agirc-Arrco.

A titre indicatif, le taux de cotisation au 1er janvier 2020 est réparti comme suit :

Tranches Agirc-Arrco % taux employeur % taux salariale Total
Tranche 1 1,87% 0,12% 1,99%
Tranche 2 1,94% 0,83% 2,77%

3.2 Evolution ultérieure des cotisations

Les cotisations sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, d’une aggravation du risque, ou à la suite de nouvelles dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles.

3.3 Cas de suspension du contrat de travail

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le bénéfice des garanties mises en place est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient, soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire, soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu, selon les conditions ci-dessus, doit acquitter sa quote-part de cotisation.

  1. Maintien des garanties

4.1 Maintien des garanties au profit des anciens salariés au chômage (portabilité)

En application de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale introduit par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage, les anciens salariés garderont le bénéfice des garanties du régime de prévoyance appliqué dans l’entreprise pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de leur dernier contrat de travail, ou le cas échéant des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, sans que cette durée excède douze mois de couverture.

Ce droit au maintien est ouvert pour les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

• Leur contrat de travail a été rompu pour un motif autre que la faute lourde ;

• Ils sont affiliés au contrat de couverture remboursement de frais de santé et leurs droits au titre de ce contrat sont ouverts au moment de la rupture ;

• Ils fournissent la justification de leur prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le financement du dispositif est assuré par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité de telle sorte que l’ancien salarié bénéficie du maintien à titre gratuit de cette couverture.

En tout état de cause, l’ancien salarié s’engage à informer l’entreprise et l’organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien provisoire des garanties prévues ci-dessous.

  1. Garanties (modification de l’article 6 de l’accord du 31/01/2014)

Les garanties assurées figurent en annexe n°1 du présent avenant.

Elles ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations.

Conformément aux dispositions de l’article L141-4 du code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque bénéficiaire. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les bénéficiaires de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

  1. Dispositions finales

• Validité de l’accord

Le présent avenant a été soumis à l'approbation des membres titulaires élus du Comité Social et Economique. Pour être valable, il devra être signé par la majorité des membres titulaires de cette instance ou par un ou plusieurs de ses membres titulaires ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

• Date d’effet, durée, révision, dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée avec effet au 1er janvier 2020.

Il pourra être révisé dans le respect des dispositions règlementaires en vigueur, prévues notamment aux articles L2261-7 et L2261-8 ou L2232-24 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions règlementaires en vigueur, prévues notamment aux article L2261-9 et suivants du Code du travail ou L2232-24 et suivants du Code du travail.

• Dépôt, publicité

Le présent accord sera notifié par la direction, dès sa signature.

• auprès de la DIRECCTE, en format informatique, directement sur la plateforme « TéléAccords » (service en ligne dédié au dépôt des accords)

• et, en format papier, au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à RILLIEUX-LA-PAPE, le 2 décembre 2019, en 4 exemplaires originaux.

Pour la direction,

xxxxxx Président

Pour le CSE,

xxxxxxxxxx

ANNEXE n°1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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