Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES" chez LAGRANGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAGRANGE et les représentants des salariés le 2018-11-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918003322
Date de signature : 2018-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : LAGRANGE SAS
Etablissement : 95551324700036 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-05

accord d’entreprise relatif a la gestion annuelle des conges payes

ENTRE

La Société LAGRANGE SAS

dont le siège social est à 17 Chemin de la Plaine, ZA des Plattes - 69390 VOURLES

Représentée par ………………., Président

Code APE : 2751Z

N° SIRET : 95551324700036

ET

Les délégués du personnel : ……………

PRÉAMBULE

Actuellement, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés correspond à la période légalement définie, c'est-à-dire du 1er juin au 31 mai.

Le présent accord définit cette période du 1er janvier au 31 décembre, coïncidant ainsi avec l’année civile et de ce fait l’alignant à la période de prise et d’acquisition des jours de RTT ; afin de contribuer à une meilleure visibilité pour les salariés et par conséquent à une gestion saine des congés.

Le changement de période de référence n’a pas d’incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs quelque soit leur temps de travail (temps plein ou temps partiel).

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la SAS LAGRANGE.

Article 2. Contenu de l’accord

2.1- Période d’acquisition et de prise des congés payés

La période d’acquisition correspond à l’année civile c'est-à-dire du 1er Janvier N au 31 Décembre de l’année N.

La période de prise est comprise entre le 1er Janvier N+1 et le 31 Décembre N+1.

Conformément à l’article L.3141-3 du Code du travail, les congés peuvent être pris dès leur acquisition.

2.2- Principe d’acquisition des congés-payés

Les congés s'acquièrent par fraction tous les mois sur la base de 2,08 jours ouvrés s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés par an pour un salarié travaillant 5 jours par semaine.

Pour les salariés travaillant sur moins de 5 jours par semaine, cette durée maximale de 25 jours est proratisée sur la base du nombre de jours travaillés par semaine.

2.3- Congés payés supplémentaires

2.3.1 Congés supplémentaire pour ancienneté

Conformément à la Convention collective de la Métallurgie du Rhône, les salariés mensuels bénéficient, après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise d’un jour ouvrable de congé supplémentaire, après 15 ans de deux jours, puis après 20 ans de trois jours. Quant aux ingénieurs et cadres, ils bénéficient de deux jours supplémentaires lorsqu’ils sont âgés de 30 ans et ayant 1 an d’ancienneté, et trois jours supplémentaires lorsqu’ils sont âgés de 35 ans et ayant 2 ans d’ancienneté. Les conditions d’âge et d’ancienneté s’apprécient à la date d’expiration de la période de référence pour la détermination des congés payés.

Il est en outre rappelé que pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours (mensuels ou cadres), les congés supplémentaires pour ancienneté sont inclus dans les RTT.

2.3.2 Congés exceptionnels pour rappel en cours de congés

Conformément à la Convention collective de la Métallurgie du Rhône, il est accordé au technicien, à l’agent de maitrise d’atelier et au personnel administratif de niveau IV ou V, rappelés à titre exceptionnel pendant son congé, un congé supplémentaire de deux jours ouvrés ainsi que le remboursement des frais occasionnés par ce rappel. Ces jours doivent être pris, sauf situation exceptionnelle, avant le terme de période de référence soit avant le 31 Décembre.

2.4- Modalités de prise des congés

Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimées en jours ouvrés (travaillés).

Pour le décompte en jours ouvrés, l'entreprise applique le mode de calcul suivant : 30 jours ouvrables X nombre de jours ouvrés et travaillés dans la semaine / 6 jours ouvrables. Si le nombre de jours de CP obtenu n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.

La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés ou quatre semaines équivalentes semaines travaillées. La 5ème semaine de congés payés n’est donc pas accolée au congé principal sauf dérogation individuelle. La 5ème semaine peut être prise de façon continue ou fractionnée.

Une prise de 10 jours ouvrés continus de repos entre le 1er mai et le 31 octobre est obligatoire.

Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.

Au 31 octobre de chaque année, la direction informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondée à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise de congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année ; le solde N au 31 Décembre devant être au maximum de 25 jours ouvrés.

En principe, les congés payés non pris avant cette date limite sont considérés comme perdus. Chaque salarié peut toujours demander à l’employeur de bénéficier d’un report. L’employeur n’est pas tenu d’accepter une demande de report. Toutefois le report est automatique en cas de retour de congé maternité ou de congé d’adoption ainsi qu’en cas de retour de congé parental. Cette faculté s’étend également aux salariés victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.

Conformément à la Convention collective de Métallurgie du Rhône, les absences pour maladie indemnisées sont assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés payés :

  • dans la limite de 2 mois pour les salariés ayant moins de 1 an de présence ;

  • dans la limite de la durée de l’indemnisation (complément de salaire part employeur) pour les salariés ayant plus d’un an de présence.

Si l’arrêt maladie intervient avant le départ en congés, le salarié a droit au report de ses congés payés après la date de reprise du travail.

Lorsque la maladie intervient pendant les congés payés, à défaut de dispositions conventionnelles, l’employeur reportera les jours de congés restants.

La demande de congés payés du collaborateur et la décision du supérieur hiérarchique doivent intervenir dans un délai raisonnable, déterminé selon le nombre de journées demandées et la période de prise.

Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés payés au moyen de l’outil de gestion approprié. Sauf accord entre le salarié et la direction sur un délai de prévenance réduit, les demandes de prise des congés payés doivent être faites dans le respect des délais suivants :

  • 4 semaines civiles avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés d’une durée supérieure ou égale à 2 semaines, équivalent semaine travaillée ;

  • 2 semaines civiles avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés d’une durée comprise entre une et deux semaines, équivalent semaine travaillée ;

  • Une semaine civile avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés inférieure à 5 jours ouvrés, à l’exception des cas d’urgence.

Chaque manager doit valider ou refuser les demandes de prise de congés dans un délai raisonnable. A défaut de validation des demandes de prise de congés par le manager, la demande est orientée vers la Direction.

Il est bien entendu que des ajustements de calendrier pourront intervenir tout au long de la période de référence, pour tenir compte des contraintes organisationnelles, des évolutions structurelles, des sujétions des salariés. Ces modifications ne pourront se faire que dans le strict respect des conditions énoncées ci-dessus et dans le cadre d’une concertation le plus en amont possible entre le salarié et sa hiérarchie, sans pouvoir intervenir dans le délai de 30 jours précédent la date de départ en congé.

La validation des demandes de prise de congés formulées par les salariés sera éventuellement subordonnée à un pourcentage de « présentéisme » indispensable et nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise.

2.5- Mesures transitoires

En raison du changement de la période de référence et pour la première application de l’accord, l’acquisition et la prise de congés payés pour les collaborateurs sont organisées comme suit :

Entre le 1er Janvier 2019 et le 31 Décembre 2019, prise des congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018. A cela s’ajoutent le solde de congés payés en cours non pris et les jours de congés de reliquat arrêtés au 31 Mai 2018. L’ensemble de ces congés doit être pris avant le 31 Décembre 2019.

Article 3. Durée - Date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2019.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.

Article 5. Modification - Dénonciation - Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à compter d’un délai d’application de douze mois, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, avant chaque période annuelle sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE AUVRA - UT du Rhône.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant le début du préavis de 3 mois.

Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les collaborateurs se verront restaurer les droits à congés payés acquis tels qu’ils en auraient bénéficié si l’ancien régime avait été maintenu.

Article 6. Validité de l’accord

Compte tenu de l’effectif de la société, le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif que s’il est signé par un ou plusieurs élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections des délégués du personnel ayant eu lieu en juin 2016.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la personne la plus diligente sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) en deux exemplaires :

  • une version signée par les parties en format pdf.

  • une version anonyme non signée par les parties en format docx.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à VOURLES,

Le 05/11/2018

En 5 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise …………..
(délégué du personnel titulaire)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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