Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la modification du calendrier des entretiens professionnels" chez MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX et les représentants des salariés le 2019-07-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00619002425
Date de signature : 2019-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Etablissement : 95580392900194 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-17
Accord d'entreprise sur la modification du calendrier des entretiens professionnels
Entre les soussignés,
MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX, société anonyme au capital de 373 500,09 €, code NAF 5229B dont le siège est situé Aéroport Nice Côte d’Azur – Terminal Fret – 06200 Nice, représentée par …………., en sa qualité de Directeur général
Et
La Délégation unique du personnel (DUP) de l’entreprise
Article 1 - Préambule
Prévu par la loi sur la formation professionnelle du 5 mars 2014 et codifié à l’article L. 6315-1 du Code du travail, tous les 2 ans ou au retour de certains congés, chaque salarié a droit à un entretien professionnel périodique avec son employeur, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle.
L'objectif de cet entretien est d'étudier les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi.
Au bout de 6 ans de présence continue dans l'entreprise, l'entretien professionnel a un objectif spécifique: faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
En vertu de l’art. L. 6315-1 du Code du travail (L. no 2018-771 du 5 sept. 2018, art. 8-I, en vigueur le 1er janv. 2019), «III. — Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1o à 3o du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I.»
Article 2 - Objet de l'accord
Le présent accord vise à définir une périodicité des entretiens professionnels différente, les parties convenant de la fixer à 3 ans. Cette périodicité est plus adaptée aux besoins et réalités de l’entreprise.
Article 3 - Durée de l'accord
L'accord est conclu pour une durée déterminée d’une année renouvelable par tacite reconduction.
Article 4 - Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 5 - Publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Nice, le 17 juillet 2019
Signatures
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