Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX RÉGIMES COLLECTIFS ET OBLIGATOIRES DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »" chez BOCCARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOCCARD et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T06923024586
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : BOCCARD
Etablissement : 95650125800019 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16
Accord collectif d’entreprise
RELATIF AUX RÉGIMES COLLECTIFS ET OBLIGATOIRES
DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société BOCCARD dont le siège social est situé 158 avenue Roger Salengro ; 69100 Villeurbanne, représentée par ,
d'une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical,
L’organisation syndicale GCT-FO représentée par son délégué syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical,
d'autre part.
Préambule
Suite à la conclusion d’une nouvelle convention collective de la métallurgie le 7 février 2022, la Direction de la société et les organisations syndicales ont souhaité adapter les couvertures dont bénéficient les salariés en matière de remboursement complémentaires de frais de santé aux évolutions conventionnelles de la branche.
Il est ainsi décidé de procéder à l’adaptation des présents régimes, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés aux contrats collectifs d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans lesdits contrats d’assurance.
Bénéficiaires
2.1 Salariés
Caractère collectif des adhésions aux garanties
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé bénéficie à l’ensemble du personnel de l’entreprise sans condition d’ancienneté et est réparti sur deux régimes différenciés selon les catégories objectives de salariés suivantes :
les salariés « ingénieurs et cadres » relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et assimilés dont l’emploi est classé au moins au coefficient 270 niveau IV et au plus au 1er échelon du niveau V.
les salariés « non cadres », à savoir ceux ne relevant pas des articles 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017.
Caractère obligatoire de l’adhésion
Les salariés sont tenus d’adhérer à l’un des présents régimes à titre obligatoire.
Ayants-Droits
Les ayants droit des salariés bénéficiaires tel que définis dans l’article 2.1 sont affiliés à titre obligatoires aux garanties souscrites.
Dispenses d’affiliation
Dispenses « de droit »
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées peuvent être dispensés d’adhésion au moment de l’embauche ou à la date à laquelle les couvertures prennent effet, sous réserve de justifier de leur situation.
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation. (ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire).
les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime de l’entreprise ;
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;
De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.
Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :
au moment de l'embauche,
ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties
ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux d et f ci-dessus.
La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :
le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.
Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.
Autres Dispenses
En outre ont également la possibilité de refuser d’adhérer à l’un des présents régimes, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées ;
Sous réserve de justifier de leur situation ;
Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble à l’un des régimes.
En cas d’adhésion individuelle ; chaque salarié adhère pour son propre compte
En cas d’adhésion collective ; seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre à l’un des régimes, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.
les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux conformément à l’article R. 242-1-6, 2 , a, du Code de la sécurité sociale ;
Les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation ;
Les salariés affiliés à la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
Sans justifier de leur situation par la production d’un justificatif ;
les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale ;
les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale.
Les cas de dispenses susvisés peuvent être invoqués à tout moment.
La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :
le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.
Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.
Les dispenses d’adhésion ci-avant mentionnées empêchent le salarié de :
prétendre aux prestations desdits régimes tant pour lui-même que pour ses ayants droit,
percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à l’un de ces régimes,
bénéficier de la portabilité.
Cas des salariés dont le contrat est suspendu
Suspensions du contrat de travail indemnisées
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
soit d’indemnités journalières complémentaires,
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
Les suspensions du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière ouvrent également droit au maintien à titre obligatoire des régimes frais de santé.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Suspensions du contrat de travail non-indemnisées
Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficie d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquitte de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation à l’un des régimes de remboursement de frais médicaux de l’entreprise auquel il était affilié. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Cotisations
Les présents régimes de remboursement de frais de santé revêtent un caractère familial et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et conjoint) tels que définis par les contrats d’assurance.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
Part patronale : 60 %,
Part salariale : 40 %.
Au titre de l’année 2023 à venir, les cotisations servant au financement des différents régimes sont réparties comme telles :
les salariés « ingénieurs et cadres » relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et assimilés dont l’emploi est classé au moins au coefficient 270 niveau IV et au plus au 1er échelon du niveau V.
132.34 euros dont 40 % de part salariale soit 52.94 euros
et 60% de part employeur soit 79.41 euros
les salariés « non cadres », à savoir ceux ne relevant pas des articles 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017.
102.06 euros dont 40 % de part salariale soit 40.82 euros
et 60% de part employeur soit 61.24 euros
Les cotisations sont susceptibles d’être révisées à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur les régimes ou en cas de changement législatif, réglementaire ou conventionnelle.
En tout état de cause, les éventuelles évolutions ultérieures des cotisations seront répercutées dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.
Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées dans la limite de 4% de la cotisation annuelle sans modification du présent accord . Au-delà de cette limite, et à l’exception des augmentations tarifaires liées aux évolutions législatives ou réglementaires, un avenant au présent document devra être négocié puis formalisé.
Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord ainsi que les contrats d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».
Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés » ou des contrats « responsables », ou les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droits aux présents régimes.
Garanties optionnelles
Les salariés affiliés à l’un des régimes appliqué par l’entreprise ont la possibilité de souscrire de manière facultative à des niveaux de garanties plus élevés. Le cas échéant, les cotisations supplémentaires afférentes sont prises en charge directement par le salarié. Le détail de ces couvertures optionnelles est remis au salarié afin qu’il puisse opérer un choix adapté à sa situation personnelle.
Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Durée-Modification-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023. D’ores et déjà, les parties conviennent toutefois de se réunir pour réexaminer le choix de l’organisme et les régimes d’assurances d’ici fin 2023.
Le présent accord met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de LYON.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés notamment sur l’intranet.
A Villeurbanne, le 16/12/2022
Fait en 6 exemplaires.
Pour la société BOCCARD xxxxx |
Pour le syndicat CFDT yyyy |
Pour le syndicat GCT-FO vvvv |
Pour le syndicat CFE-CGC uuuuu |
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