Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT LA POSSIBILITE DE RECOURIR AU CDD A OBJET DEFINI" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921018462
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOC EQUIPEMENT DU RHONE ET DE LYON
Etablissement : 95750808800011
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30
ENTRE
La Société d’Equipement du Rhône et de Lyon (SERL), Société anonyme d’économie mixte au capital de 3 959 100 euros, dont le siège social est à LYON 3ème, 4 boulevard Eugène Deruelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 957 508 088,
Représentée aux fins des présentes par son Directeur Général, Monsieur XXXXXXXXXXXXX
D’une part,
ET
M. XXXX, membre élu du CSE non mandaté par une organisation syndicale représentative
M. XXXX, membre élu du CSE non mandaté par une organisation syndicale représentative
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise instituant la possibilité de recourir au CDD à objet défini.
Table des matières
1. OBJET DU CDD A OBJET DEFINI (ou « CDD DE MISSION) 3
2. MOTIFS DE RECOURS AU CDD A OBJET DEFINI – CONTRAINTES ECONONOMIQUES 3
3. CARACTERISTIQUES DU CDD A OBJET DEFINI 4
3.2. Rupture du cdd à objet défini 4
3.3. Forme et contenu du contrat 5
3.4. Indemnité de fin de contrat 5
5. PRIORITE D’ACCES AUX EMPLOIS A DUREE INDETERMINEE 6
6. DATE DE MISE EN ŒUVRE, DUREE D’APPLICATION ET MODALITES DE DENONCIATION DE L’ACCORD 7
6.2. Durée d’application de l’accord 7
PREAMBULE
Compte tenu des besoins propres à ses domaines d’activité, la SERL rencontre des difficultés à adapter ses ressources humaines aux besoins. Il est notamment apparu que la règlementation des contrats classiques à durée déterminée est souvent inadaptée compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours ne correspondant pas aux situations rencontrées.
Afin d’ouvrir la possibilité de recruter des cadres qui seront rattachés spécifiquement à la réalisation d’un ou plusieurs projets mis en place au sein de la SERL, sur une durée pouvant aller de 18 mois à 3 ans, la conclusion d’un accord collectif permettant le recours au contrat à durée déterminée à objet défini («contrat de projet») est apparue nécessaire. Il est précisé que le recrutement en CDI reste une priorité dès lors qu’il existe une perspective raisonnable d’employabilité sur d’autres projets.
La conclusion d’un tel accord relatif aux CDD à objet défini et la conclusion de CDD à objet défini eux-mêmes sont prévus par les articles L. 1242-2 6 ; L. 1242-8-2 ; L. 1242-12-1 ; L. 1243-1 et L. 1243-5 du Code du travail.
En l’absence d’accord de branche étendu conclu par la Fédération SYNTEC, dont la SERL applique la convention collective, les syndicats représentatifs de la branche ont été informés par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 20 septembre 2021 de l’ouverture des négociations en vue de signer un accord d’entreprise.
Les membres élus du CSE ont été invités en parallèle par courriers remis en main propre entre le 21 et le 23 septembre 2021 à participer à cette négociation. Parmi eux, ont accepté :
XXXX
XXXX
Ces deux salariés, élus à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE en date du 29/1/2019 n’ont pas été mandatés par un syndicat.
OBJET DU CDD A OBJET DEFINI (ou « CDD DE MISSION »)
Le Contrat à Durée Déterminée à objet défini, également appelé « CDD de mission » est réservé au recrutement de cadres, classés en positions 1.2 à 3.3, coefficient 100 à 270 selon la grille de classification des cadres de la Fédération SYNTEC.
MOTIFS DE RECOURS AU CDD A OBJET DEFINI – CONTRAINTES ECONONOMIQUES
La SERL aura recours au CDD à objet défini pour renforcer une équipe projet et/ou lui apporter des compétences particulières sur ses projets, du fait des contraintes économiques évoquées ci-après.
L‘activité de la SERL, rappelée en préambule, nécessite régulièrement le recours à des cadres disposant de technicités ou de compétences recherchées pour les besoins spécifiques d’un ou plusieurs projets en particulier, telles que, et sans que cette liste soit limitative :
Capacité à assurer le montage d’opérations d’aménagement ou de construction,
Capacité à assurer le suivi et la conduite de tout ou partie d’une ou plusieurs opérations (en fonction de leur taille) tant sur les plans techniques, administratifs, juridiques et financiers,
Capacité à encadrer et animer une équipe,
Aptitude en programmation architecturale (réalisation d’études, de schémas directeurs immobiliers, assistance et conseil au maître d’ouvrage à toutes les phases amont d’un projet).
Les projets mobilisent des ressources de manière extrêmement variables suivant leur stade d’avancement. De plus, le nombre de projets de la SERL connait des variations parfois importantes. Il est constaté que les compétences spécifiques à certains projets ne sont pas toujours réutilisables sur d’autres projets au moment où elles sont disponibles et ne peuvent donc parfois pas faire l’objet de recrutements dans le cadre de contrats à durée indéterminée. Le recours à des CDD de droit commun n’est pas non plus toujours adapté du fait de la durée de ces CDD, insuffisante pour couvrir la période de réalisation des projets ou ne permettant pas toujours de recruter des cadres compétents, ce qui constitue une entrave à la réalisation desdits projets, au cœur de l’activité de la SERL.
En outre, le fait pour le cadre de mener sa mission à son terme lui permet de conforter son expérience et d’améliorer son employabilité. Cela peut être l’opportunité de renforcer ses compétences et d’acquérir de nouveaux savoirs faires qui pourront être valorisés pour la suite de sa carrière.
Le CDD à objet défini est par conséquent susceptible d’apporter conjoncturellement une réponse adaptée à l’accomplissement de projets nécessitant des cadres pour une durée de 18 mois à 3 ans, ne pouvant être recrutés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (qui reste à la SERL le mode de recrutement privilégié), ou à durée déterminée de droit commun.
CARACTERISTIQUES DU CDD A OBJET DEFINI
Durée
Comme son nom l’indique, ce CDD a pour but et pour échéance la réalisation d’un projet défini. Le CCD à objet défini n’est donc pas à échéance calendaire précise, il n’est pas conclu de date à date. Il prendra fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu qui sera précisément défini dans le contrat.
Les CDD à objet défini conclu par la SERL devront avoir une durée comprise entre 18 et 36 mois (sans renouvellement possible).
Rupture du CDD à objet défini
Le CDD à objet défini ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas :
d’accord des parties,
ou de faute grave,
ou de force majeure,
ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail,
ou en cas de motif réel et sérieux selon conditions précisées ci-après,
ou de conclusion d’un CDI, selon conditions précisées ci-après.
Le CDD à objet défini peut ainsi être rompu à tout moment en cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure ou d'accord des parties, en application de l'article L. 1243-1 du code du travail.
Le CDD à objet défini peut être rompu avant terme par le salarié lorsqu'il justifie de la conclusion d'un CDI, le salarié est tenu de respecter un préavis d’un jour par semaine de travail déjà effectuée, dans la limite de 2 semaines, conformément aux dispositions de l’article L. 1243-2 du code du travail.
Il peut par ailleurs être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié pour un motif réel et sérieux 18 mois après sa conclusion (fin de la période minimale), puis à la date anniversaire de sa conclusion (soit au bout de 24 mois).
Forme et contenu du contrat
Le CDD à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires listées par le code du travail pour les CDD. Il comporte également les mentions suivantes :
La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
L’intitulé et la référence du présent accord, par lequel le contrat peut être conclu ;
Une clause descriptive du ou des projets, et la mention de leur durée prévisible ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat, et le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; ce délai ne peut être inférieur à 2 mois (article L1243-5 du code du travail) ;
Une clause mentionnant la possibilité de rupture au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour motif réel et sérieux, et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture intervient à la date anniversaire du contrat et est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Indemnité de fin de contrat
Lorsque la rupture du contrat intervient du fait du terme de ce dernier sans qu’il ne soit proposé au salarié un CDI à des conditions au moins équivalentes, ou intervient de manière anticipée à l’initiative de l’employeur à la date anniversaire, le salarié a droit à une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute perçue pendant la durée d’exécution de son contrat.
Cette indemnité de rupture est assujettie aux cotisations sociales et à la CSG/CRDS.
Information du CSE
Il est convenu par le présent accord que les membres du CSE seront informés sur les recrutements en CDD à objet défini dans le cadre des séances du CSE.
Cette information portera sur :
L’objet du recours au CDD à objet défini,
La durée estimée du contrat
L’élément déclencheur de fin de contrat, et le délai de prévenance du salarié sur cette fin de contrat.
Il est convenu que les membres de CSE seront systématiquement informés en amont de chaque recrutement en CDD à objet défini, dès lors que le nombre de CDD à objet défini en cours au sein de la société dépasse 10% de l’effectif de la société.
LIMITATION DU NOMBRE DE CDD À OBJET DÉFINI
Comme il est rappelé en préambule, le mode de recrutement privilégié de la SERL est le CDI. Pour conforter cette politique d’entreprise, la SERL s’interdit à ce que le nombre de CDD à objet défini dépasse 20 % de l’effectif réel présent dans l’entreprise à la date de la signature de tout CDD à objet défini.
MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOYABILITE DES SALARIES RECRUTE DANS LE CADRE D’UN CDD A OBJET DEFINI
La SERL s’engage à être particulièrement attentive au maintien de l’employabilité des salariés recrutés dans le cadre d’un CDD à objet défini, et leur offre à cet égard de nombreuses garanties afin de sécuriser au mieux la suite de leur parcours professionnel, à savoir :
L’organisation d’un entretien annuel avec le responsable hiérarchique, au cours duquel seront notamment évoqués les besoins en formation du salarié, tant pour lui permettre d’occuper sa fonction que pour favoriser son reclassement au terme de son contrat ; les demandes de formation validées par le responsable seront engagées à la suite de l’entretien ;
L’organisation d’un entretien professionnel au bout de deux ans de présence dans l’entreprise, mené par le responsable des ressources humaines ou le responsable hiérarchique, qui sera l’occasion d’informer le salarié sur les différents outils mobilisables pour le maintien de l’employabilité (utilisation du compte personnel formation avec possibilité d’abondement par l’entreprise, bilan de compétence, validation des acquis de l’expérience…) ; Les besoins du salarié eu égard à ces différents dispositifs seront ainsi évalués, et le salarié pourra demander le cas échéant à en bénéficier.
Une possibilité d’absences rémunérées sur les deux derniers mois du contrat pour permettre au salarié de rechercher un nouveau poste, dans la limite de 30 h par mois. Les jours et heures d’absence seront fixées en accord avec la Direction de la société et pourront éventuellement être groupées et prises en fin de contrat ;
Une inscription du salarié dès son intégration dans la société sur la liste des adhérents au Réseau SCET afin qu’il puisse s’informer sur les autres sociétés d’économie mixte et bénéficier d’un accès direct aux offres d’emploi de ces sociétés.
Le salarié bénéficie d’une priorité de réembauchage, dans les conditions précisées à l’article 6.
PRIORITE D’ACCES AUX EMPLOIS A DUREE INDETERMINEE
Les cadres recrutés dans le cadre d’un CDD à objet défini seront systématiquement et nominativement informés des ouvertures de poste en CDI ou des postes en CDI qui deviendraient vacants, correspondant à leur profil et leur formation, pendant la durée de leur CDD et les 12 mois suivants compte tenu de la priorité de réembauchage.
Leur candidature sera systématiquement prise en compte et examinée et l’expérience qu’ils auront acquise dans le cadre du CDD à objet défini sera prise en compte. Si leur candidature n’est pas retenue, un refus motivé sera adressé au salarié.
DATE DE MISE EN ŒUVRE, DUREE D’APPLICATION ET MODALITES DE DENONCIATION DE L’ACCORD
Date de mise en œuvre
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de la date de dépôt auprès de l’administration et du Conseil de prud’hommes.
Durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu conformément à la loi pour une durée indéterminée.
Modification
Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par l’administration du travail, le présent accord pourra être modifié d’un commun accord entre les parties, s’il apparaissait que les modalités de mise en œuvre n’étaient plus conformes au principe ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant serait conclu entre les parties signataires.
L’avenant doit être déposé selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même (voir Article 7).
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions légales, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation partielle ne pourra intervenir qu’en cas d’accord des parties. Il est précisé qu’en cas de départ d’un signataires de la société, le successeur au poste de Directeur Général, ou un salarié membre élu du CSE, mandaté par les membres élus du CSE pourra également dénoncer le présent accord. Si cette clause s’avère, dans l’avenir, contraire à la réglementation en vigueur, elle sera nulle sans remettre en cause l’ensemble du présent accord.
La partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision par LRAR ou remise en main-propre aux autres parties, ainsi qu’à l’administration du travail.
La dénonciation sera soumise aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord (voir Article 8).
DISPOSITIONS FINALES
Un exemplaire signé de cet accord sera communiqué à chaque signataire.
Cet accord sera en outre notifié aux organisations syndicales représentatives parties ou non à la négociation, en vertu de l’article L. 2231-5 du Code du travail
Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 2231-1 ; D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), ainsi qu’en un exemplaire original auprès du greffe du Conseil de prud’hommes.
Fait à Lyon, le 30 novembre 2021
En 4 exemplaires dont :
Un pour l’entreprise.
Un pour chacun des membres signataires
Un pour le Greffe du Conseil de prud’hommes
Le Directeur Général, Les membres du CSE non mandatés
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